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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 nov. 2024, n° 24/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 avril 2024, N° 22/01400;24/03839 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Novembre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 12 avril 2024 – N° rôle : 22/01400
N° R.G. : N° RG 24/03839 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUYN
APPELANTE :
Demandeur à l’incident :
Madame [Z] [D] ÉPOUSE [X]
née le 05 Avril 1969 à [Localité 4] (95)
[Adresse 2]
[Localité 3]
rerpésenté par de Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
défendeur à l’incident :
Monsieur [G] [K]
né le 18 Octobre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Denis JANIN, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/03839 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUYN, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 13 Novembre 2024.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de Lyon du 12 avril 2024 ;
Vu la déclaration électronique d’appel remise au greffe de la cour le 2 mai 2024 par l’avocat de Mme [X];
Vu la remise au greffe des conclusions de l’appelant le 24 juillet 2024 ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions de l’avocat de l’appelant remises au greffe le 24 juillet 2024 lui demandant, au visa des articles 16, 73, 112, 114, 455, 458 et 907 du code de procédure civile outre l’article 6&1 de la Convention européenne des droits de l’homme de :
prononcer la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’homme le 12 avril 2024, car ne répondant pas à l’exigence de motivation de la décision, et remettre, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoyer devant le conseil de prud’homme de Lyon autrement composé,
réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident responsives remises au greffe le 5 septembre 2024 par l’avocat de M. [K] selon lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’homme de Lyon le 12 avril 2024 sur le fondement de l’un prétendu défaut de motivation ;
condamner Mme [X] au versement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens ;
Vu la note du 10 septembre 2024, par laquelle il a été demandé aux parties de formuler leurs observations sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de nullité du jugement au visa de l’article 542 du code de procédure civile ;
Vu la fixation à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
La prétention de nullité du jugement entrepris au motif de l’absence de motivation relève des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile. Elle n’est pas assimilable à une exception de procédure rentrant dans les pouvoirs exclusifs du conseiller de la mise en état mais relève de la compétence de la cour d’appel.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de nullité du jugement.
Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [K] et de condamner Mme [Z] [X] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la prétention de nullité du jugement entrepris au motif de l’absence de motivation ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relève de la compétence de la cour d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la dite prétention ;
Condamne Mme [Z] [C] à verser à M.[G] [K] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de l’incident.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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