Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 ;
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;
5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.
Un permis de construire doit être refusé s'il ne satisfait pas les conditions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme En vertu de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, […] avec l'accord du pétitionnaire, que le raccordement n'excédant pas 100 mètres reste à la charge de ce dernier en tant qu'équipement propre. […] La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a toutefois modifié l'article L.342-11 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] 100 mètres sur le domaine public = équipement public à à la charge de la collectivité Lorsqu'une extension de réseau est mise à la charge du pétitionnaire, […] Les modifications récentes relatives au financement des extensions de réseaux électriques L'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 a supprimé le 2e alinéa de l'article L.342-11 du code de l'énergie . […] Un nouvel article L.342 -21 du code de l'énergie indique : « Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution. » L'alinéa 1° de cet article […]
Lire la suite…[…] d'assiette. Il sera certes visible, sans affecter le paysage de manière importante. C'est un ouvrage qui n'a pas une volumétrie importante. Il est à plus de 500 mètres du château. Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère est compétent pour la réalisation des réseaux publics. Il a admis la possibilité de réaliser l'extension, qui sera financée par l'opérateur mobile. Il y a le principe d'indépendance des législations avec le code de l'énergie. Le maire ne pouvait pas d'opposer au projet en se fondant sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, […] Elle n'est pas davantage fondée à faire valoir qu'elle devra acquitter la participation prévue par l'article L. 342-11 du code de l'énergie, alors qu'il ressort du courriel du syndicat départemental
[…] Les deux premiers alinéas de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoient que l'auteur de l'autorisation de construire, […] au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. » Ces dispositions doivent être lues, suite à la codification de la partie législative de ce code par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, comme renvoyant à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, qui prévoit que « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. […] 11. […]
[…] M. et M me Z demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 11 décembre 2012 à M. A B par le maire de Los Masos ; […] — que le choix de la commune de prendre en charge les frais d'extension du réseau ERDF ne saurait utilement remettre en cause la légalité du permis de construire, d'autant qu'il s'agit d'une obligation prévue par l'article L.342-11 du code de l'énergie ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Vous trouverez les réponses à ces questions dans cet article. […] Des projets plus importants peuvent toutefois nécessiter d'étendre ou de renforcer la capacité des réseaux publics pour assurer leur desserte. […] L'article L.111-11 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité administrative peut refuser un permis de construire ou d'aménager, ou s'opposer à une déclaration préalable, […] Quand la collectivité prend-elle en charge les travaux ? […] Financement des travaux d'extension et de renforcement du réseau public d'électricité L'article L.342-11 du code de l'énergie prévoyait initialement que les travaux situés en dehors du terrain d'assiette étaient pris en charge par la collectivité, […]
Lire la suite…