Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 41
L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau et gaz, les réseaux de communications électroniques, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.
Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
L'autorisation peut également, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d'eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n'est pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures.
En ce qui concerne les réseaux de communications électroniques, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa doivent être établis en application d'un titre d'occupation s'il y a lieu et font l'objet d'un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33-6-1 à L. 33-6-5 du code des postes et des communications électroniques.
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30.
L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
Vous trouverez les réponses à ces questions dans cet article. […] Des projets plus importants peuvent toutefois nécessiter d'étendre ou de renforcer la capacité des réseaux publics pour assurer leur desserte. […] L'article L.111-11 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité administrative peut refuser un permis de construire ou d'aménager, ou s'opposer à une déclaration préalable, […] tandis que ceux situés à l'intérieur relevaient du pétitionnaire. L'article L.332-15 du code de l'urbanisme autorisait toutefois des aménagements, notamment pour les raccordements n'excédant pas 100 mètres, qui pouvaient être mis à la charge du pétitionnaire en tant qu'équipement propre. […] À ce jour, […]
Lire la suite…Un permis de construire doit être refusé s'il ne satisfait pas les conditions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme En vertu de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, […] ne permet pas de régulariser le permis litigieux. […] Perspectives d'évolution En vertu des dispositions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, un permis de construire relatif à un projet entrainant des travaux d'extension ou de renforcement doit donc être refusé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel organisme ces travaux doivent être organisés. L'article L.332-15 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de prévoir, avec l'accord du pétitionnaire, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, […] de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, […]
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Cluses, représentée par M e Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] minime, et alors que la capacité du réseau n'est pas en cause, le raccordement des bâtiments nécessite un simple branchement à celui-ci, pouvant être mis à la charge du pétitionnaire en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, et non une extension de réseau, malgré l'utilisation de ce terme par ENEDIS. […]
[…] — il contrevient à l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme, en l'absence de prescription soumettant l'exécution du permis à une déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau, les dispositifs de gestion des eaux pluviales modifiant nécessairement la morphologie du cours d'eau traversant le terrain d'assiette ; […] Par ailleurs, en application de l'article L. 332-15 de ce code, « L'autorité qui délivre l'autorisation () d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, […]
Il interdit aux collectivités de créer, même contractuellement, des participations financières qui ne seraient pas prévues par le Code de l'urbanisme. Seuls certains mécanismes peuvent être légalement mobilisés (article L.332-6 du code de l'urbanisme). […] visées à l'article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, […] ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles […] L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine ; […]
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