Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 23 mars 2021, n° 20/11005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11005 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 25 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 MARS 2021
N°2021 / 159
Rôle N° RG 20/11005
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQGX
B Z
A X
C/
D-E Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe DUTEIL
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me D-E Y rendue le
25 Septembre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEURS
Madame B Z, domicilié […], demeurant […] assistée de son curateur, Monsieur A X Mandataire Judiciaire,
Monsieur A X Mandataire Judiciaire en sa qualité de curateur de Mme B Z, demeurant […]
représentés par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître D-E Y, avocat associé du Cabinet Y CECCALDI ALBENOIS demeurant […]
représenté par Me Philippe DUTEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 147462,95 € TTC le montant des honoraires dus par Mme B Z et M. A X en sa qualité de curateur, à Me D-E Y, avocat associé du Cabinet Y CECCALDI ALBENOIS .
Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2020 , Mme B Z assistée de son curateur et M. A X ont formé un recours contre cette décision se substituant au recours formé le 5 novembre 2020 par M. A X seul par courrier recommandé adressé au greffe de la juridiction.
A l’audience du 27 janvier 2021, Mme B Z et M. A X se référant expressément à leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent l’infirmation de la décision déférée, la fixation de l’honoraire de résultat dû à Me D E Y, à 6% des sommes versées en capital, la condamnation de ce dernier à restituer la somme de 21478,96 € avec intérêts au taux légal, la fixation de l’honoraire de résultat sur les seules rentes viagères effectivement perçues par Mme B Z et non sur le montant global, la condamnation de Me D-E Y à libérer les sommes indûment retenues sur son compte CARPA augmentées des intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que l’honoraire sollicité par Me D-E Y de 244078,49 € est excessif et la réduction de ce montant ainsi que l’allocation, en tout état de cause, de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Me D-E Y, sollicite l’allocation de ses écritures déposées à l’audience tendant à voir débouter M. X de sa contestation, n’ayant pas qualité à agir en tant que curateur, et du fait
de l’irrégularité de sa contestation qui n’a pas été formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse du premier président de la cour d’appel. A titre subsidiaire, il demande que sa demande soit déclarée non fondée et sollicite la confirmation de la décision ordinale ainsi que l’allocation de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la procédure que cette juridiction a été saisie d’un recours par Mme B Z et M. X en sa qualité de curateur, par courrier remis en mains propres au greffe du premier président de cette cour d’appel le 9 novembre 2020, ce courrier précisant qu’il se substituait à celui envoyé en recommandé le 5 novembre 2020 lequel était établi au seul nom de M. A X.
Si les dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 prévoient l’exercice du recours par lettre recommandée avec accusé de réception, ceci n’a pour but que d’éviter toute contestation ultérieure sur la date du recours.
Dès lors, le recours formé par courrier remis en mains propres au greffe portant le tampon de cour d’appel avec indication de la date du 9 novembre 2020 établissant sans contestation possible la date de ce recours, celui-ci sera déclaré recevable comme étant intervenu dans le mois de la notification de la décision ordinale en date du 9 octobre 2020.
— Sur le montant des honoraires dus :
Le 20 août 2013, Mme B Z assistée de sa mère Mme C Z en sa qualité de curatrice , a confié à Me D E Y la défense de ses intérêts dans une procédure d’indemnisation des suites d’un accident de la circulation lui ayant occasionné de graves séquelles le 19 mai 2012.
Une convention d’honoraires a été signée prévoyant un honoraire forfaitaire de 1200€ HT ainsi qu’un honoraire de résultat calculé sur les sommes perçues en capital et sous forme de rente par Mme B Z.
Suite au versement de plusieurs provisions par la compagnie d’assurance MAAF et à une première transaction intervenue les 28 novembre 2017 et 17 janvier 2018 avec cette dernière , la somme de 979228,50 € a été allouée à Mme B Z sur laquelle Me D E Y a prélevé un honoraire de résultat calculé au taux de 8 %.
Par jugement en date du 14 mai 2018, M. A X a été désigné en qualité de curateur de Mme B Z.
Une nouvelle transaction a été signée les 18 juin et 4 juillet 2019 prévoyant le versement par la MAAF d’un complément indemnitaire de 253047,88 € outre une rente mensuelle viagère de 6933,33 € pour les besoins en tierce personne et une seconde rente de 700 € mensuelle viagère pour les pertes de gains professionnels futurs.
Me D E Y a alors émis le 17 septembre 2019 une facture d’un montant de 122885,79 € HT soit147462,95 € TTC se décomposant en un honoraire de 8 % de la somme perçue en capital, un honoraire de 2% de la somme de 4 269 905,15 € correspondant au montant capitalisé de la rente tierce personne viagère soit 83199,96 € annuels X 51,231 ( euro de rente Gaz Pal 2017 pour une femme âgée de 25 ans) et 2 % de la somme de 861192,80 € correspondant au montant
capitalisé de la rente perte de gains professionnels futurs viagère soit 16800 € annuels X 51,231 ( euro de rente Gaz Pal 2017 pour une femme âgée de 25 ans).
Les parties divergent quant à l’interprétation de la convention d’honoraires signée le 20 août 2013.
La convention d’honoraires en date du 20 août 2013 prévoit, outre un honoraire forfaitaire de 1200 € HT, un honoraire complémentaire de résultat calculé sur le pourcentage de :
— 8% ( six pour cent) (TVA 19,6 % en sus) sur les sommes en capital ( ou représentant des arrérages échus de rente)
— 2 % (deux pour cent) (TVA 19,6 % en sus) sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente ( à l’exception bien sûr des rentes accident du travail ou des pensions d’invalidité).
Il est incontestable que cette convention contient une erreur matérielle sur le taux de pourcentage des sommes en capital qui est de 8 % en chiffres et de six pour cent en lettres. Toutefois, il apparaît que de 2013 à 2017, Me D E Y a émis plusieurs factures au fur et à mesure des provisions perçues par Mme B Z et M. A X mentionnant un taux de 8 % des sommes perçues lesquelles ont été réglées par Mme B Z et M. A X assistée de sa curatrice Mme C Z. En outre, Mme C Z curatrice de sa fille et signataire de la convention de 2013, atteste qu’il avait été convenu avec Me Y d’un honoraire de 8 % du montant des sommes réglées en capital en dépit de l’erreur matérielle affectant la convention dans la somme écrite en lettres.
Il ne peut y avoir lieu à interprétation d’une convention qu’en cas de contestation de son contenu par les signataires. En l’occurrence, l’attestation de Mme Z établit un accord des parties sur un montant de 8 %. Dès lors, l’application de ce taux par Me D E Y ne peut être contesté.
S’agissant de l’honoraire de résultat calculé sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente, la référence à un montant capitalisé ainsi que la minoration du taux appliqué dans ce cas de 2 % au lieu de 8 % établissent la volonté des parties pour que l’honoraire soit calculé non au fur et à mesure du paiement de la rente mais en une fois sur le montant capitalisé.
Le mode de calcul des honoraires facturés par Me D E Y le 17 septembre 2019 n’est pour le surplus pas contesté.
Les appelants sollicitent toutefois la réduction du montant de cet honoraire au motif qu’il est manifestement excessif.
L’ honoraire de résultat de Me D E Y s’élève au total à la somme de 201224,07 € HT s’ajoutant à l’honoraire forfaitaire de 1200 € HT pour une mission s’étant poursuivie entre août 2013 et juillet 2019 soit pendant près de six ans. L’expérience et la notoriété du cabinet Y dans l’indemnisation de graves accidents de la circulation apparaissent incontestables. Par ailleurs, la comparaison de l’honoraire de résultat sollicité avec celui qui aurait été perçu au titre des seules diligences est inopérante puisque précisément il s’agit d’un honoraire de résultat dont le caractère excessif doit s’apprécier également par rapport au résultat obtenu. Dans le cas d’espèce Mme B Z a perçu une indemnisation de 1 232 276 € en capital ainsi qu’une rente viagère annuelle globale de 100 000 €. Le caractère excessif de l’honoraire sollicité n’est pas démontré.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur recours n’étant pas fondé, Mme B Z et M. A X supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Mme B Z et M. A X ;
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du
du 25 septembre 2020 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme B Z et M. A X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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