Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 1417, Art. 1586 sexies-Livre des procédure fiscalesArt. L252 B
III.-A.-1. Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017.
2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
B.-L'option prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l'année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.
C.-Le 5° du I s'applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.
Compte tenu des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le bénéfice des régimes simplifiés d'imposition pour les bénéfices industriels et commerciaux (« micro-BIC ») et pour les bénéfices non commerciaux (« micro-BNC ») n'est plus conditionné au respect des seuils d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1 er janvier 2018. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 24 mai 2023.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, issue de l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 : " 1. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, issue de l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 : " 1. […]
[…] Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige : « 1. […] L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an (…) / (…) / NOTA : Conformément à l'article 22 III de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. […]
[…] des entreprises (règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général) I. […] les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun sont définis au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI). […] Il s'agit des taxes qui s'ajoutent comptablement au prix de vente, […] la taxe prévue à l'article 22 -1 de […] Entreprises soumises au régime d'imposition des micro-entreprises (ou micro-BIC) L'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 […]
Lire la suite…