Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sont exemptées de la taxe de 13,50 p. 100 et de la taxe de 4,75 p. 100 prévues à l’article 256 ci-dessus :
1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ;
2° Les affaires de vente portant sur le lait livré pour l’alimentation à l’état naturel, la crème de lait, les beurres et les fromages ;
3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ;
4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ;
6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ;
7° Les affaires effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ;
8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ;
9° a) Les affaires effectuées par les entreprises de journaux, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de leurs journaux, sous la réserve que ces journaux remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ;
b) Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises ;
10° a) Les affaires effectuées par les œuvres philanthropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés, en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de ces publications ;
b) Les ventes faites aux œuvres susvisées et portant sur les papiers destinés à l’impression de leur bulletin ou annuaire, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison desdits bulletins ou annuaires ;
11° Les affaires de vente portant sur les livres, à concurrence de 50 p. 100 du prix de vente ;
12° Les affaires effectuées par les chantiers de constructions navales et consistant soit dans la construction, la réparation ou la transformation de bâtiments de mer français ou étrangers de la marine marchande ou des pêches, ou des bâtiments de guerre destinés à des puissances étrangères, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans les mêmes bâtiments.
Bénéficient de la même exonération sous les mêmes conditions :
Les affaires relatives à la construction de bateaux fluviaux destinés à la navigation sur le Rhin et sur les fleuves internationaux ;
Les affaires consistant dans la vente d'engins et filets de pêche destinée à la pêche maritime ;
Les affaires consistant, soit dans la construction, la réparation ou la transformation d’aéronefs destinés à des compagnies françaises de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance des territoires étrangers et des territoires de l’Union française, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 50 p. 100 de l’ensemble des services exploités par elles, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs.
Les conditions d’application des dispositions du présent article (12°) sont déterminées par arrêté ministériel ;
13° Les affaires ayant pour objet la vente des produits monopolisés par l’Etat ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;
14° Les ventes d’eau, de gaz, d'électricité et d’air comprimé effectuées par les exploitants de services publics à des tarifs fixés ou homologués par l’autorité publique ;
15° Les affaires effectuées par les courtiers en marchandises inscrits ou assermentés, et seulement lorsqu’ils agissent en cette qualité, par les agents de change, les courtiers maritimes, les courtiers d’assurances maritimes ou sociétés, mais exclusivement lorsqu’elles donnent lieu à des commissions ou courtages fixés par les lois, décrets ou arrêtés ;
16° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;
17° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;
18° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;
19° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 681 du présent code ;
20° Les opérations de commission et de courtage afférentes à des produits passibles de la taxe de 13,50 p. 100, ainsi que les travaux de façon exécutés pour le compte de producteurs passibles de cette taxe ;
21° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation, dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;
22° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article.



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L'article 290 du code général des impôts dispose que « Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les données relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E […] » ( ). […] Le principe de déduction est posé à l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » ( ). […]
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