Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 45
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Il convient de souligner, au préalable, que la demande en paiement de l'indemnité d'éviction doit être introduite par le preneur dans un délai de deux ans, à compter de la prise d'effet du refus de renouvellement, à défaut de quoi son action serait prescrite et ce en application des dispositions des articles L.145-9 et L.145-60 du code de commerce. […]
Lire la suite…L'article L. 145-9 du code de commerce prévoit qu'il ne cesse que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. […] Deuxième scénario : le locataire prend l'initiative. […] Pendant l'instance en fixation, le locataire continue de payer le loyer ancien, sauf compte à faire entre les parties une fois le prix définitivement fixé (article L. 145-57 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article L.145-9 du code de commerce, la SCI Jade Immo ne pouvait valablement donner congé à M. […]
[…] pour le 30 septembre 2009, lui déniant le droit à la propriété commerciale au motif qu'elle ne “remplissait pas les conditions du droit au renouvellement exigées par l'article L.145-1 du code de commerce, à défaut pour (cette) société d'être propriétaire d'un fonds de commerce, […] — Vu l'article L.145-9 du code de commerce, […] Les conditions particulières rappellent qu'il s'agit d'un BAIL COMMERCIAL NU, que la résidence-étudiants où est situé le studio “doit faire l'objet d'une exploitation parahôtelière conformément aux dispositions de l'article 261 4° b) et c) du code général des impôts et de l'instruction administrative n°3 A 9 91 du 11 avril 1991” ; […] K L C D
[…] Les règles relatives à l'offre d'un assureur garantissant la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur imposées par l'article L 211-9 du code des assurances ne sont pas transposables au régime de responsabilité pour faute. […] exploités par la Sarl [7] et donnés à bail commercial et ce, compte tenu du délai de dénonciation de six mois prévu par l'article L 145-9 du code de commerce pour les locaux sis parcelle [Cadastre 12] et du délai de un mois imposé par l'article R 145-27 du même code avant toute saisine du juge, dès août 2010, […] Au regard des dispositions des articles L 145-33, […]
Le domaine des manquements imputables au preneur Le statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, confère au preneur un droit au renouvellement de son bail à l'expiration de la période de neuf ans. Ce droit, d'ordre public, ne peut être écarté par le bailleur que dans deux hypothèses : soit ce dernier offre le paiement d'une indemnité d'éviction en réparation du préjudice causé par le défaut de renouvellement, soit il justifie de l'existence de motifs graves et légitimes le dispensant de verser cette indemnité. […] L'article L. 145-9, alinéa 6, du code de commerce impose que le congé, délivré par acte extrajudiciaire, […]
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