Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 22/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 27 janvier 2022, N° 20/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
15/01/2025
ARRÊT N° 4/25
N° RG 22/00907
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUZT
CR – SC
Décision déférée du 27 Janvier 2022
TJ de CASTRES – 20/00351
M. SEVILLA
[G] [O]
C/
S.A. [8]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15/01/2025
à
Me Loïc ALRAN
Me François AXISA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [G] [O] est propriétaire indivis, avec ses filles, Mmes [W], [D] et [A] [O], de parcelles avec bâtiments à usage commercial, cadastrées commune de [Localité 10] section [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 3].
Par acte sous seing privé du 22 juillet 1999, M. [G] [O], veuf de Mme [R] [V], a consenti un bail commercial de divers bâtiments à usage professionnel et commercial d’une surface bâtie approximative de 500 m² avec terrain attenant, le tout sis sur la parcelle n° [Cadastre 11] d’une contenance de 55 a 96 ca, au profit de la Sarl [7] ([7]) société familiale dont il était fondateur et associé, alors représentée par son gérant [Y] [O], frère de M.[G] [O], aujourd’hui décédé, pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er août 1999 pour se terminer le 31 juillet 2008, moyennant un loyer annuel hors charges et hors Tva de 54.000 francs (8.232,25 €), payable mensuellement à hauteur de 4.500 francs soit 686,02 euros Ht.
Un bail verbal a en outre été conclu avec la Sarl [7] concernant des locaux sis sur la parcelle [Cadastre 12] moyennant un loyer mensuel de 3.127 francs Ht (476,70 €).
Mandaté par M. [G] [O], Maître [H] [F], avocat alors inscrit au Barreau de Castres, a fait délivrer à la Sarl [7] par acte d’huissier du 29 octobre 2008 un congé avec offre de renouvellement pour le 30 avril 2009 du bail écrit du 22 juillet 1999 moyennant un loyer annuel déplafonné de 36.000 € Ht, soit 3.000 € Ht mensuels.
Suivant rapport du 7 décembre 2009, M. [X] [K], expert amiable, a proposé un loyer déplafonné annuel de 28 000 euros Ht, soit 2 790 euros par mois Ttc, retenant que les parties entendaient définir leurs relations contractuelles dans un nouveau bail afin de neutraliser leurs contentieux passés, que le loyer devait correspondre à la valeur locative des locaux mis à disposition du preneur, qu’une modification notable des caractéristiques des lieux loués au sens de l’article L 145-33 1°du code de commerce apparaissait fondée en raison de la mise à disposition de cinq bâtiments dont un sur la parcelle [Cadastre 12] et un nouveau bâtiment industriel édifié en 2003, le tout pour une superficie totale de bâtiments de 3.464 m², préconisant en outre de régulariser l’assiette foncière d’implantation des bâtiments afin de désamorcer de futurs conflits, un des bâtiments étant dit « empiétant » sur la parcelle [Cadastre 3].
Des pourparlers transactionnels ont été engagés entre les parties au bail par l’intermédiaire de leurs conseils sans qu’un accord aboutisse à la signature d’un nouveau bail incluant les bâtiments sis sur les trois parcelles.
A partir du mois d’avril 2011, la Sarl [7] a réglé un loyer mensuel conforme aux dires d’expert (2.790,66 € outre indexation annuelle), avant de réduire le montant global réglé à compter de juillet 2014 à la somme mensuelle de 1 828,36 euros.
Par actes d’huissier du 20 septembre 2011, M. [G] [O] a fait délivrer à la Sarl [7] un commandement de payer un arriéré de loyers pour le bail verbal portant sur les locaux sis parcelle [Cadastre 12] de 41.656,90 € pour la période du 24 août 2005 au 6/07/2011, visant une clause résolutoire, et un commandement de payer un arriéré de loyers de 51.461,94 € pour le bail sous seing privé portant sur les locaux sis parcelle [Cadastre 11] pour la période allant du 1er août 2008 au 30/04/2011,visant la clause résolutoire insérée au bail.
La Sarl [7] a fait citer M. [G] [O] devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins d’obtenir notamment l’annulation des deux commandements de payer, invoquant par ailleurs la prescription des loyers réclamés antérieurement au 20 septembre 2006.
Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Castres a :
— débouté la Sarl [7] de sa demande principale visant à obtenir l’annulation des deux commandements, et a constaté la prescription de la demande relative aux loyers dus antérieurement au 20 septembre 2006,
— condamné la Sarl [7] au paiement de la somme de 35.289,39 € au titre des loyers dus au 24 juillet 2011 pour la parcelle [Cadastre 12], tout en prononçant la résolution judiciaire dudit bail, -constaté l’acquisition de la clause résolutoire concernant le bail du 25 juillet 1999 à compter du 20 octobre 2011,
— condamné la Sarl [7] à payer à M. [G] [O] la somme de 59.909,15 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 28 février 2013 pour la location de la parcelle [Cadastre 11].
Par arrêt du 17 décembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré M. [G] [O] recevable à délivrer les actes de commandement et mise en demeure du 20 septembre 2011,
— déclaré recevable M. [G] [O] en ses demandes en constatation de la clause résolutoire et en résiliation de bail ainsi qu’en paiement de loyers ;
— dit que le loyer dû au titre du bail verbal est d’un montant initial de Ht de 476,70 € soit 570,15 € Ttc, sous réserve des indexations qui ont été contractuellement appliquées.
— confirmé le jugement en ce qu’il dit que le loyer du bail renouvelé est celui du bail initial, sous réserve des indexations qui ont été contractuellement appliquées.
— ordonné avant dire droit sur les demandes en nullité du commandement de payer pour absence de cause, en constatation de la clause résolutoire et en résiliation de bail, ainsi qu’en paiement de loyers une expertise judiciaire confiée à M. [J] [N] aux fins de préciser, pour la période postérieure au 20 septembre 2006 le montant des loyers dus en application de la décision, de préciser le montant que la Sarl [7] justifie avoir acquitté, dans le cas où il restait dû un arriéré de loyer à la date du 20 septembre 2011, d’en préciser le montant, et si ce montant a été réglé postérieurement, en préciser la date, de donner toutes précisions utiles à la solution du litige.
Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [G] [O] à l’encontre de cet arrêt.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mai 2016.
Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Castres en date du 21 mars 2016 (en réalité 21 mars 2013) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la prescription de la demande relative aux loyers antérieurs au 20 septembre 2006 ;
— annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2011 concernant le bail verbal de la parcelle [Cadastre 12],
— dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2011 concernant le bail sous-seing-privé du 22 juillet 1999 afférent à la parcelle [Cadastre 11] ne peut produire aucun effet car il a été délivré sur des bases erronées et de mauvaise foi par le bailleur,
— rejeté les demandes en résiliation des baux des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11], en expulsion de la société locataire, et en fixation d’une indemnité d’occupation ;
— dit que la société locataire n’est redevable d’aucun arriéré pour la période antérieure au 31 décembre 2014,
— dit que M. [G] [O] doit rembourser à la société [7] la somme de 14 823,90 euros pour la période du 20 septembre 2006 au 31 décembre 2014, et au besoin l’y a condamné avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2015 ;
— débouté la société [7] de ses demandes supplémentaires au titre de l’arriéré de loyer ; -déclaré M. [G] [O] irrecevable en ses prétentions formées au titre de la parcelle [Cadastre 3] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
— débouté la Sarl [7] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [G] [O] à payer à la société [7] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Sabathier.
— :-:-:-:-:-:-
Par acte du 7 mars 2017, M. [G] [O] a fait délivrer une déclaration de sinistre auprès du Bâtonnier du Barreau de Castres, pour manquement de Maître [H] [F], depuis radié, à son devoir de conseil, pour un préjudice de 79 412 euros Ht au titre des loyers perdus et de 17 853 euros au titre des frais exposés en pure perte.
Par courriel du 9 mai 2017, la [9], saisie par le Bâtonnier du Barreau de Castres, a indiqué que le dossier ne pourrait être instruit que lorsque le rapport d’expertise [N] serait rendu.
Par courriel du 25 janvier 2019, l’assureur de Maître [F], la Sa [8], a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 18.000 euros « pour solde de tout compte et renonciation à toute action ultérieure à l’encontre de son assuré ou d’elle-même ».
M. [G] [O] a refusé cette offre.
Par acte d’huissier de justice du 21 février 2020, M. [G] [O] a fait assigner la société [8] aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de son assuré, Maître [F], pour manquement à son devoir de conseil, reprochant à l’avocat d’avoir omis de lui conseiller de saisir le juge des loyers commerciaux après la délivrance du congé du 29 octobre 2008, et de voir condamner l’assureur à lui payer des dommages et intérêts.
La Sa [8] a soulevé la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par acte du 21 février 2020 et l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées à son encontre par M.[O].
Par ordonnance du 1er octobre 2020 le juge de la mise en état a rejeté « les fins de non-recevoir » soulevées par la Sa [8] . Cette décision, signifiée le 14 octobre 2020 n’a pas fait l’objet d’un appel.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
— dit que Me [H] [F], a commis une faute en omettant de conseiller à Monsieur [O] de saisir le juge des loyers commerciaux après la délivrance du congé du 29 octobre 2008,
— dit que Me [H] [F] a également commis une faute en omettant de conseiller à M. [G] [O] de modifier l’assiette objet du bail,
— débouté Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de la perte de chance d’obtenir devant le juge des loyers commerciaux le déplafonnement du loyer,
— condamné la compagnie [8] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 6.453 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés en pure perte,
— condamné la [8] à payer à Monsieur [G] [O] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alran.
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’offre d’indemnisation de l’assureur ne valait pas reconnaissance de la responsabilité de son assuré et ne dispensait pas le demandeur de rapporter la preuve des éléments requis pour engager la garantie ; qu’en l’espèce, M.[O] disposait d’un délai pour saisir le juge des loyers commerciaux expirant le 30 avril 2011, que Me [F] n’avait rédigé le congé avec offre de renouvellement le 29 octobre 2008 que pour la parcelle [Cadastre 11], sans intégrer les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 12], sans alerter son client sur les difficultés engendrées par la coexistence sur les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 3] d’un bail écrit, d’un bail verbal, et d’un empiétement ; qu’ayant été destinataire du rapport de l’expert [K] concluant à l’existence d’un motif de déplafonnement du loyer, il lui appartenait d’alerter son client sur la nécessité de saisir le juge des loyers commerciaux en l’absence d’accord écrit des parties au 30 avril 2011 et de conseiller la modification de l’assiette du bail pour les trois parcelles afin de sécuriser le déplafonnement, retenant un manquement de l’avocat à son devoir de diligence et de conseil. Au regard de l’article L 145-34 du code de commerce, il a néanmoins estimé que le rapport d’expertise de M.[K] était trop imprécis pour vérifier les chances de succès d’un déplafonnement par le juge des loyers commerciaux ; que le principe étant l’absence de déplafonnement du bail, le demandeur était défaillant à démontrer les chances de succès d’une demande de déplafonnement, retenant une absence de chance certaine à ce titre. Il a retenu par ailleurs qu’étant reproché à l’avocat une absence d’engagement de procédure, les frais de procédure relatifs à l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Castres, la cour d’appel et la Cour de cassation ne pouvaient être indemnisés, estimant que seuls les honoraires facturés par l’avocat défaillant pouvaient faire l’objet d’une indemnisation totale, mise à la charge de l’assureur.
Par déclaration en date du 3 mars 2022, Monsieur [G] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la perte de chance d’obtenir devant le juge des loyers commerciaux le déplafonnement du loyer, a condamné la compagnie [8] à lui payer la somme de 6.453 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés en pure perte, et a rejeté les autres demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [G] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2015, L. 124-3 du code des assurances, et 412 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*dit que Me [H] [F], avait commis une faute en omettant de conseiller à Monsieur [O] de saisir le juge des loyers commerciaux après la délivrance du congé du 29 octobre 2008,
* dit que Me [H] [F] avait également commis une faute en omettant
de conseiller à M. [G] [O] de modifier l’assiette objet du bail,
* condamné la [8] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alran.
— le réformer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal, sur la perte de chance de voir le loyer des trois parcelles fixé à la valeur locative,
— condamner la compagnie [8], en sa qualité d’assureur de M. [H] [F], à payer la somme de 71.470 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consistant dans la perte de chance de voir le loyer fixé à la valeur locative.
A titre subsidiaire, si la Cour devait, par impossible, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de perte de chance de voir le loyer fixé à la valeur locative,
— condamner la compagnie [8], en sa qualité d’assureur de M. [H] [F], à payer la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consistant dans la perte de chance d’obtenir une indemnité d’occupation de la parcelle [Cadastre 3] pour la période de 2007 à 2011.
En toutes hypothèses,
— condamner la compagnie [8] à payer la somme de 18.873 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais de procédure engagés en pure perte.
Y ajoutant :
— condamner [8] à payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, la Sa [8], assureur de M. [H] [F], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*dit que Me [H] [F], avait commis une faute en omettant de conseiller à Monsieur [O] de saisir le juge des loyers commerciaux après la délivrance du congé du 29 octobre 2008,
* dit que Me [H] [F] avait également commis une faute en omettant
de conseiller à M. [G] [O] de modifier l’assiette objet du bail,
* condamné la Compagnie [8] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 6.453 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés en pure perte.
* condamné la [8] à payer à Monsieur [G] [O] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alran.
* rejeté les autres demandes,
* ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par l’avocat ni la preuve de l’existence d’un préjudice certain en lien avec cette prétendue faute.
— condamner Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
— condamner Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Castres le 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
* condamné la Compagnie [8] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 6.453 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés en pure perte.
* condamné la [8] à payer à Monsieur [G] [O] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alran.
* rejeté les autres demandes,
* ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
— 'dire et juger’ que Monsieur [G] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain en lien avec cette prétendue faute.
— débouter Monsieur [G] [O] de sa demande formulée au titre des frais de procédure engagés en ce qu’elle est sans lien avec la faute reprochée à Maître [F].
— débouter Monsieur [G] [O] de toutes demandes plus amples et contraires.
— condamner Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
— condamner Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
A titre infiniment subsidiaire,
S’il devait être alloué une somme au titre de la perte de chance d’obtenir la fixation des loyers devant le juge des loyers commerciaux,
— réduire la somme sollicitée au titre de la perte de chance en ce qu’elle ne peut concerner que le bail écrit et ne saurait dépasser 50% de la somme perdue au vu de l’aléa judiciaire et économique.
— débouter Monsieur [G] [O] de toutes demandes plus amples et contraires.
En tout état de cause
— débouter Monsieur [G] [O] de sa demande formulée, à titre subsidiaire, à hauteur de 24.000€ pour la prétendue perte de chance d’obtenir une indemnité d’occupation pour la parcelle [Cadastre 3] qui s’analyse en une demande nouvelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
Le 20/02/2024, l’appelant a notifié de nouvelles écritures avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, assorties d’une cinquantaine de pièces nouvelles (pièces 60 à 108).
Par conclusions notifiées par message électronique du 28/02/2024, l’intimée s’est opposée à la révocation de la clôture, concluant à l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées après l’ordonnance de clôture.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M.[O] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2024 sans invoquer une quelconque cause grave, se contentant d’invoquer « l’intérêt d’une bonne administration du dossier » pour lui permettre de produire ses conclusions et pièces.
L’avis de fixation annonçant l’intervention de l’ordonnance de clôture au 12 février 2024 est en date du 16 mars 2023. Les pièces nouvelles que M.[O] entend produire à la procédure après clôture datent des années 1999, 2000 et 2003 pour la plus récente.
Aucune cause grave n’est caractérisée depuis l’intervention de la clôture à la date annoncée près d’un an auparavant de nature à justifier la révocation sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2024.
En conséquence, les conclusions notifiées le 20 février 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture et les pièces 60 à 108 produites à l’appui desdites écritures postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
2°/ Sur l’action en responsabilité
a) Sur la reconnaissance de l’assureur de Me [F]
L’action directe engagée par M.[O] à l’encontre de la société [8] en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Me [F], ancien avocat, est une action en responsabilité fondée sur la faute, pour manquement à l’obligation de conseil et de diligence. Les règles relatives à l’offre d’un assureur garantissant la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur imposées par l’article L 211-9 du code des assurances ne sont pas transposables au régime de responsabilité pour faute.
Cela étant, en l’espèce, suite à la déclaration de sinistre réalisée par Me Alran le 7 mars 2017 pour le compte de M.[G] [O], et après communication de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 11 avril 2018 par courriel du 16 janvier 2019, la Sa [8], assureur responsabilité civile professionnelle de Me [H] [F], a, au vu de la valeur locative chiffrée par l’expert amiable à la date du renouvellement de la seule parcelle [Cadastre 11] faisant l’objet du bail écrit objet du congé avec offre de renouvellement, et retenant le seul principe d’un manque à gagner pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2018 (durée du bail renouvelé) résultant de la différence entre le loyer déplafonné, non obtenu en raison de la prescription de l’action en fixation judiciaire du loyer renouvelé, et le loyer antérieur, sur la base d’une perte Ht de 36.529,18 € compte tenu de l’assujettissement du bailleur à la Tva, tout en invoquant un aléa judiciaire important quant à l’appréciation d’une seule perte de chance, proposé un montant d’indemnisation de 18.000 € et ce expressément pour solde de tout compte avec renonciation à toute action ultérieure à l’encontre d’elle-même ou de son assuré, proposition qui n’a pas été acceptée par M.[O].
Si les [8] ont admis le principe d’un préjudice pouvant résulter de la prescription de l’action en fixation judiciaire du prix du bail renouvelé limité à une perte de chance résiduelle et fait une simple offre transactionnelle qui n’a pas été acceptée, il ne résulte pas des termes de ce courriel que l’assureur responsabilité professionnelle de Me [H] [F] ait reconnu sans ambiguïté une faute professionnelle de ce dernier dans la gestion du dossier de M.[O] après délivrance du congé du 29 octobre 2008.
Il appartient donc à M.[O] d’établir que M.[H] [F] a commis à son égard, dans l’accomplissement de son mandat, une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité et à mobiliser la garantie de l’assureur de son avocat de l’époque, tout comme le préjudice pouvant résulter directement d’un tel manquement.
b) Sur les fautes reprochées à M.[H] [F]
Il est acquis en l’espèce que M.[G] [O] a mandaté Me [H] [F] pour délivrer à la Sarl [7] un congé avec offre de renouvellement portant à tout le moins sur l’objet du bail commercial écrit du 22 juillet 1999, à savoir divers bâtiments à usage professionnel et commercial d’une surface bâtie approximative de 500 m² cadastrée commune de [Localité 10] [Cadastre 11], bail venu à échéance le 31 juillet 2008, et ce moyennant un nouveau loyer de 36.000 € Ht, soit 3.000 € Ht mensuels outre les charges et prestations habituelles, alors que le loyer initial hors indexation s’élevait annuellement à 54.000 francs, soit 8.232,25 € Ht, et le loyer mensuel à 4.500 francs, soit 686,02 € Ht.
Ce congé avec offre de renouvellement a effectivement été délivré par acte d’huissier du 29 octobre 2008 pour le 30 avril 2009, portant uniquement sur les locaux et dépendances sis sur la parcelle [Cadastre 11], soit après que le bail du 22 juillet 1999 se soit renouvelé par tacite reconduction après le terme du 31 juillet 2008.
Il résulte par ailleurs de diverses pièces produites au débat qu’un expert amiable a été mandaté en la personne de M.[K] lequel a établi un rapport le 11 décembre 2009. Cet expert a proposé, au vu, selon ses dires, du souhait des parties de régler leurs différends, de l’existence d’un bail verbal portant sur une construction sise sur la parcelle [Cadastre 12] et de l’implantation d’un hangar de 400 m² sis sur une troisième parcelle [Cadastre 3] construit en 2003 pour l’occupation duquel aucun bail n’avait été conclu, pour l’ensemble des locaux mis à disposition, soit 5 locaux au total à usage de hangars, stockage de silos, bureaux, et abri de matériel représentant une superficie totale de 3.464 m², un nouveau loyer annuel Ht de 28.000 € tant au regard d’une modification, qu’il a estimée notable, des caractéristiques des lieux loués telle que prévue à l’article L 145-33 1° du code de commerce, qu’au regard de la valeur locative hors charges à la date du premier renouvellement compte tenu des créations de surfaces ayant modifié l’assiette du bail.
Il résulte par ailleurs des différents échanges de courriers produits au débat par l’appelant que :
— l’expert [K] a été chargé par les parties de l’établissement d’un projet de nouveau bail, M.[G] [O] ayant transmis à son avocat Me [F] le 13 juillet 2010 un chèque de 1.217,60 € à transmettre à l’expert amiable le jour de la signature du nouveau bail,
— ledit expert a transmis à Me [F] une note expertale détaillée le 26 août 2010 destinée à intégrer au bail commercial les passages des véhicules,
— le 27 août 2010 M. [G] [O] alertait Me [F] sur les atermoiements de [S] [O] (fils de [Y] [O], devenu gérant de la Sarl [7]), estimant être en droit de facturer depuis le 1er août 2010 3.000 € Ht par mois pour la seule parcelle [Cadastre 11],
— le 28 août 2010 [G] [O] alertait de nouveau son avocat sur le fait qu’aucun accord n’avait encore été signé, qu’il était toujours ouvert à un accord complet signé au plus vite tout en exigeant le règlement de l’arriéré de loyers qu’il estimait lui être dû,
— Me [H] [F] interrogeait le 2 septembre 2010 la Scp Camille, avocat de M.[S] [O], pour savoir si son client était d’accord pour signer le nouveau bail conformément aux propositions de l’expert [K],
— le 4 octobre 2010, relevant l’absence de signature de tout accord, Me [H] [F] indiquait à son confrère qu’une telle situation ne pouvait perdurer.
Si ces échanges établissent que les parties au bail avaient entrepris, via leurs conseils respectifs, et depuis le dépôt du rapport de l’expert [K], la recherche d’un accord global portant, non seulement sur la signature d’un nouveau bail intégrant de nouvelles parcelles avec un nouveau prix, mais aussi tendant à régler d’autres différends portant sur des cessions de parts sociales et de droits indivis et un compte courant d’associé débiteur, ils établissent aussi que durant la période écoulée entre le dépôt du rapport de M. [K] du 11 décembre 2009 préconisant un loyer déplafonné compte tenu de l’ensemble des locaux mis à disposition et le mois de septembre 2010, date à laquelle aucun nouveau bail n’avait été effectivement signé ce que Me [F] n’ignorait pas, ce dernier n’avait, ne serait-ce que par précaution et pour préserver au moins à titre conservatoire les droits de son client M.[G] [O], pas préconisé ou conseillé à ce dernier la saisine du juge des loyers commerciaux pour voir fixer judiciairement le prix du bail renouvelé, à tout le moins s’agissant de la parcelle [Cadastre 11] objet du congé avec offre de renouvellement délivré le 29 octobre 2008, pour tenter de garantir ses droits à un loyer déplafonné fixé sur la base de la valeur locative. Contrairement à ce que soutient la Sa [8], il ne peut se déduire de la facture d’honoraires n° 2009064 établie par Me [F] le 6/02/2009 que ce dernier avait conseillé son client sur la nécessité de saisir le tribunal en cas de désaccord sur le loyer du bail renouvelé au prétexte que cette facture inclurait des frais d’assignation en référé. D’une part, à la date de cette facturation, aucune saisine du président du tribunal de grande instance en tant que juge des loyers commerciaux et non juge des référés ne pouvait être intervenue, le congé signifié le 29 octobre 2008 l’ayant été pour le 30 avril 2009, délai à compter duquel prenait naissance le nouveau bail conformément à l’article L 145-12 du code de commerce, et le juge des loyers commerciaux ne pouvant être saisi avant l’expiration du délai de un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire tendant à la fixation du prix du bail renouvelé. D’autre part, les assignations en référé facturées ne pouvaient qu’être relatives à un autre type de contentieux, la facturation précisant l’identité des parties comme étant « [O]/Earl [6] et [O]/ Sarl [7] », faisant référence à un numéro 2007155, caractérisant un dossier ouvert au cabinet de Me [F] en 2007, soit un an avant le congé, et les échanges de courriers entre Me [F] et la Scp [4] produits par M.[O] établissant l’existence d’un contentieux entre M. [G] [O] et les héritiers de [Y] [O] dont [S] [O], s’agissant du sort des parts sociales de l’Earl [6] et du rachat des parts sociales détenues par M.[G] [O] dans la Sarl [7].
Cette absence fautive de conseil, a eu pour effet direct et certain l’acquisition, au 30 avril 2011, soit à l’expiration du délai de deux ans après le renouvellement du bail sous seing privé, de la forclusion de toute action en fixation judiciaire du prix du bail renouvelé en raison de la prescription édictée par l’article L 145-60 du code de commerce. Ce n’est que le 27 janvier 2012, soit après l’expiration du délai de forclusion susvisé, que Me [F] a évoqué, auprès de l’huissier instrumentaire ayant réalisé en septembre 2011 les commandements de payer initiés par M.[O] et ayant donné lieu aux oppositions objets de la procédure initiée par la Sarl [7] devant le tribunal judiciaire de Castres en octobre 2011, devoir rencontrer M.[G] [O] pour saisir le juge des loyers commerciaux.
Par ailleurs, Me [F] n’a pas préconisé ou conseillé à son client, aux mêmes fins de préservation de ses droits, de délivrer un congé avec offre de renouvellement pour les locaux occupés sis sur la parcelle [Cadastre 12] objets d’un bail verbal entre les mêmes parties pour l’exercice de l’activité de la Sarl [7] lequel ne pouvait être ignoré de l’avocat au vu du rapport de M.[K] de décembre 2009. Ce bail verbal dont il n’est pas justifié de date certaine de mise en 'uvre mais qui datait au moins d’août 2000 selon la propre argumentation de la Sa [8] dans son e-mail du 26 juin 2019, poursuivi par tacite reconduction depuis au moins juillet 2009, aurait pu faire l’objet d’un congé avec offre de renouvellement et demande de loyer déplafonné après cette date compte tenu des préconisations de l’expert [K] dans son rapport du 11 décembre 2009.
Ainsi, le juge des loyers commerciaux aurait pu être saisi aux fins de fixation du prix du bail renouvelé des locaux sis sur les deux parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], exploités par la Sarl [7] et donnés à bail commercial et ce, compte tenu du délai de dénonciation de six mois prévu par l’article L 145-9 du code de commerce pour les locaux sis parcelle [Cadastre 12] et du délai de un mois imposé par l’article R 145-27 du même code avant toute saisine du juge, dès août 2010, soit avant toute prescription de l’action en fixation judiciaire du prix des baux renouvelés ou à renouveler. Une telle saisine devait être sérieusement envisagée avec le client compte tenu de l’enlisement manifeste des pourparlers aux fins de signature d’un nouveau bail global dont M.[O] se plaignait à son conseil de manière réitérée en août 2010.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a retenu que Me [F] avait commis une faute en omettant de conseiller à M.[O] de saisir le juge des loyers commerciaux après la délivrance du congé du 29 octobre 2008.
En revanche, en l’absence de tout bail et de tout paiement de loyer relativement à l’occupation du hangar édifié sur la parcelle [Cadastre 3], le statut des baux commerciaux, et donc le droit au renouvellement était exclu. En effet, la seule occupation des lieux non accompagnée du paiement d’un loyer ne peut suffire à caractériser l’existence d’un bail commercial verbal qui suppose l’accord des parties sur la chose et sur le prix du loyer. Il ne peut donc être utilement reproché à Me [F] de n’avoir pas conseillé à son client de viser la parcelle [Cadastre 3] dans le congé délivré le 29 octobre 2008 ou de faire délivrer un congé spécifique pour cette parcelle. Le versement spontané par la Sarl [7] à compter du 5 avril 2011 selon le tableau annexé au rapport d’expertise judiciaire de M.[N], d’un loyer de 2.790,67 € englobant les bâtiments sis sur les trois parcelles selon les préconisations de M.[K], n’était pas de nature à permettre l’engagement d’une procédure utile aux fins de reconnaissance d’un bail commercial sur la parcelle [Cadastre 3] et de fixation judiciaire du loyer d’un bail renouvelé intégrant les bâtiments des trois parcelles avant l’expiration, au 30 avril 2011, du délai de prescription de deux ans, couru, s’agissant du bail écrit objet du congé du 29 octobre 2008 depuis le 30 avril 2009. Aucune faute préjudiciable de l’avocat ne peut être retenue à ce titre.
Au surplus, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être reproché à Me [F] de n’avoir pas conseillé à M.[G] [O] de modifier l’assiette du bail afin de sécuriser le déplafonnement des loyers des trois parcelles puisque tel était précisément le but de l’élaboration d’un nouveau bail confiée à M.[K] et des négociations menées par les parties via leurs conseils respectifs pour tenter d’arriver à la signature amiable d’un nouveau bail intégrant les bâtiments sis sur les trois parcelles. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Enfin, il ne peut être subsidiairement reproché à faute à Me [F] de n’avoir pas, dans le cadre de l’instance initiée par la Sarl [7] devant le tribunal judiciaire de Castres en opposition aux deux commandements de payer délivrés à son encontre par la Scp [5] le 20 septembre 2011 à la seule initiative de M.[G] [O], sollicité en première instance une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation du hangar sis sur la parcelle [Cadastre 3].
Aucun des deux commandements initiés par M.[O] de sa propre initiative et contestés ne concernait un bâtiment sis sur la parcelle [Cadastre 3] qui ne faisait pas l’objet d’un bail et pour lequel ne pouvait donc être réclamé ni arriéré de loyer ni résiliation d’un bail. Me [F], chargé de la défense des intérêts de M.[G] [O] dans le cadre de cette instance limitée à la contestation par la Sarl [7] des commandements délivrés le 20 septembre 2011 aux fins d’obtention de paiement d’arriérés de loyers revendiqués au titre d’un bail écrit et d’un bail verbal, de prononcé ou de constat de la résiliation desdits baux, d’expulsion de la société preneuse et de fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux objets des baux ne pouvait donc utilement envisager et conseiller à son client de formuler, par le biais d’une demande reconventionnelle ou additionnelle, une prétention tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation pour une parcelle étrangère aux baux objets du litige, sans lien avec le débat soumis au tribunal judiciaire de Castres sur opposition à commandements, une telle demande étant en toute hypothèse exposée à une irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile. La demande d’indemnisation à hauteur de 24.000 € doit en conséquence être rejetée.
c) Sur le préjudice
Les manquements ci-dessus retenus à l’encontre de Me [H] [F] à savoir , l’absence de conseil donné à son client de saisir le juge des loyers commerciaux aux fins d’obtenir la fixation du prix du bail écrit concernant les locaux sis sur la parcelle [Cadastre 11] renouvelé à compter du 1er mai 2009 ainsi que de délivrer un congé avec offre de renouvellement à prix déplafonné s’agissant du bail verbal concernant les locaux sis sur la parcelle [Cadastre 12], ce qui aurait pu permettre une saisine du juge des loyers commerciaux, pour les deux baux, avant toute forclusion, ne peuvent tout au plus qu’avoir généré pour M.[G] [O], compte tenu de l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire, une perte de chance d’obtenir un nouveau loyer supérieur aux loyers antérieurs représentant 476,70 € Ht mensuels soit 5.720,40 € Ht par an s’agissant du bail verbal, et 962,60 Ht soit 11.551,20 € Ht par an compte tenu de l’indexation à la date de la prescription de l’action devant le juge des loyers commerciaux (avril 2011) au vu des tableaux établis par l’expert judiciaire [N] (pièce 10 de l’appelant) s’agissant du bail écrit.
Au regard des dispositions des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-2 et suivants du code de commerce et du rapport de M.[K] il doit être considéré qu’il aurait pu utilement être soutenu devant le juge des loyers commerciaux au stade du premier renouvellement, . une modification notable des caractéristiques des lieux loués (L 145-33 1°).
En effet, le bail écrit du 22 juillet 1999 portait, sur la parcelle [Cadastre 11], sur divers bâtiments à usage professionnel et commercial d’une surface bâtie approximative de 500 m². A la date de la délivrance du congé avec offre de renouvellement pour un loyer de 3.000€ mensuel Ht, cette parcelle se trouvait équipée d’un bâtiment d’une superficie totale de 1617 m² abritant matériel agricole et silos ainsi que d’un autre bâtiment à usage de hangar agricole d’une superficie de 1.000 m², soit une superficie totale d’accueil de matériel, équipements et/ou marchandises de 2.617 m² sans commune mesure avec la superficie initialement louée. Cette situation caractérisait objectivement à la date de renouvellement du bail une modification notable des caractéristiques propres aux locaux objets du bail. Ces constructions, manifestement réalisées en cours de bail, certaines financées par le bailleur, d’autres par la société preneuse, sans que cette situation ait d’incidence en l’espèce, toutes les constructions devant revenir au bailleur en fin de bail, ont incontestablement modifié les caractéristiques des lieux loués. Elles n’ont en outre pu qu’avoir une incidence notable sur l’exploitation agricole de la Sarl [7] alors que cette dernière bénéficiait au surplus depuis au moins août 2000 d’un second bail commercial, verbal, portant sur des locaux sis sur la parcelle immédiatement voisine [Cadastre 12]. Cette parcelle [Cadastre 12] comportait un ensemble de bâtiments en partie à usage de bureaux d’une superficie de 72 m² et un bâtiment atelier/hangar de 375 m² adjacent, la partie bureaux ayant été réaménagée en 2000 aux frais du bailleur selon l’état de patrimoine établi par la Sarl [7] produit en pièce 49 par l’appelant et étant composée selon le constat d’huissier du 5 novembre 2007 d’une salle de réunion, de deux bureaux aménagés entièrement refaits, de sanitaires, et bénéficiant d’une installation de chauffage et de climatisation, un couloir de distribution donnant accès au hangar adjacent à usage de stockage.
L’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser une perte de chance raisonnable d’obtenir une fixation avec déplafonnement du loyer des baux à renouveler sur la base de la valeur locative au stade du premier renouvellement si le juge des loyers avait été saisi en son temps non seulement relativement au prix du bail écrit renouvelé mais aussi relativement au prix du bail verbal si un congé avec demande de renouvellement avait été délivré.
L’expert [K] avait proposé pour les bâtiments donnés à bail, au mois de décembre 2009, une valeur locative globale annuelle de 18.085 € Ht pour ceux sis sur la parcelle [Cadastre 11] (8.085 +10.000) et de 5.115 € Ht (3.240+1.875) pour ceux sis sur la parcelle [Cadastre 12], correspondant globalement à un loyer unitaire moyen de 8,08 €/m²/an, et une valeur locative de 6 % par rapport à la valeur vénale globale de l’ensemble du site, relevant qu’il s’agissait d’une valeur de détermination basse.
Le différentiel global auquel aurait pu potentiellement prétendre le bailleur si le nouveau loyer avait pu être déterminé sur la valeur locative ressort ainsi à 5.928,40 € Ht par an [(18.085+5.115) ' (11.551,20+5720,40)] soit sur 9 ans une perte de revenu locatif potentielle de 53.355,60 € Ht, le bailleur ne faisant que collecter la Tva à reverser au Trésor Public.
L’évaluation à la valeur locative relevait de l’appréciation du juge des loyers commerciaux après échanges de mémoires développant l’argumentation respective des parties et aucune certitude n’est acquise s’agissant du caractère satisfactoire ou non pour le juge du seul rapport amiable de M.[K] sur l’évaluation des valeurs locatives. Néanmoins, la Sarl [7] ayant elle-même spontanément versé à partir du mois d’avril 2011 le montant du loyer renouvelé proposé par l’expert amiable, cette situation établit que le rapport de M.[K] était suffisamment pertinent pour justifier une augmentation du loyer à hauteur de la valeur locative avec déplafonnement. En conséquence, la perte de chance pour [G] [O] d’avoir pu obtenir, en l’absence des manquements de son avocat à son obligation de conseil tels que retenus ci-dessus, la fixation par le juge des loyers commerciaux du prix du bail renouvelé compte tenu des valeurs locatives proposées par l’expert [K] doit être évaluée à hauteur de 70 %. Consécutivement, la perte potentielle de revenu locatif indemnisable ressort à la somme arrondie de 37.349 € (53.355,60 x 70%). Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce que le premier juge a débouté M.[G] [O] de sa demande au titre de la perte de chance d’obtenir devant le juge des loyers commerciaux le déplafonnement du loyer.
Pour le surplus, en l’absence de saisine du juge des loyers commerciaux, le congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné signifié le 29 octobre 2008 s’est trouvé privé de l’efficacité qui en était attendue s’agissant du montant du loyer dans la mesure où M.[G] [O] n’a pu légalement prétendre, comme antérieurement à sa délivrance, qu’au règlement du loyer contractuel initial outre indexation ainsi que jugé par le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 21 mars 2013 confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 17 décembre 2014. En conséquence, les honoraires facturés le 6 février 2009 par Me [H] [F] à hauteur de 1.794 € incluant forfaitairement la rédaction, la mise en page du congé avec offre de renouvellement du bail commercial ainsi que le mandat d’huissier pour la délivrance d’un congé privé d’efficacité, réglés en pure perte, constituent un préjudice consommé indemnisable dans son intégralité.
Par ailleurs, au regard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 21 mars 2013, et des deux arrêts de la cour des 17 décembre 2014 et 11 avril 2018, les deux commandements de payer délivrés à la seule initiative de M. [G] [O] le 20 septembre 2011 l’ont été pour obtenir paiement d’arriérés de loyer pour partie prescrits, calculés, s’agissant du bail écrit, sur la base du loyer déplafonné proposé par M.[K] que la Sarl [7] avait elle-même réglé à compter du mois d’avril 2011, et s’agissant du bail verbal, sur la base d’un loyer mensuel de 953,43 € qui ne résultait d’aucun accord des parties, l’acquisition d’une clause résolutoire inexistante par essence étant au surplus visée s’agissant du bail verbal. Au vu de ces diverses réclamations infondées et/ou contraires à la loi, la procédure d’opposition à commandements engagée par la Sarl [7] devant le tribunal judiciaire de Castres par acte du 20 octobre 2011, aurait en conséquence, en toute hypothèse, été initiée indépendamment du contentieux sur l’exigibilité du prix du bail écrit renouvelé qui n’avait pas été fixé judiciairement. M. [H] [F], dont M. [O] n’invoque ni ne justifie qu’il ait été consulté avant la délivrance desdits commandements, ne peut dès lors être responsable de la partie du contentieux relative à la prescription des loyers réclamés par M.[O] au-delà de cinq ans ou de l’irrégularité de la demande de loyers au titre du bail verbal, ni de la mention erronée d’une clause résolutoire s’agissant du bail verbal.
En revanche, l’annulation du commandement de payer délivré le 20 septembre 2011 au titre d’un arriéré de loyer de 51.817,08 € au titre du bail écrit a été prononcée par l’arrêt du 11 avril 2018 uniquement pour avoir été délivré sur des bases erronées, la cour ayant estimé que le bailleur tentait de recouvrer un montant de loyer qui n’avait été ni contractuellement agréé ni judiciairement fixé.
Or, si M.[O] avait effectivement été alerté par son conseil sur la nécessité de faire fixer le loyer du bail renouvelé par le juge des loyers commerciaux indépendamment des pourparlers en cours, M.[O] n’aurait pas pu considérer ainsi qu’il l’a fait que lui était dû, depuis le renouvellement du bail écrit en mai 2008, le loyer proposé par M.[K], ce qui aurait évité une partie de la procédure judiciaire relative au commandement délivré au titre du bail écrit et limité les frais consécutifs.
Au regard de la responsabilité partagée dans l’origine de cette procédure judiciaire entre l’initiative intempestive de M.[O] sans prise de conseil préalable dans la délivrance des commandements contestés, et l’absence fautive de conseil imputable à Me [F] sans laquelle seule une partie de la procédure sur contestation aurait pu être évitée, et à l’exclusion des frais inhérents à la procédure de pourvoi initiée pour le compte de M.[O] par un autre avocat à une époque où Me [F] n’exerçait plus et qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2016 portant rejet non spécialement motivé en raison de moyens de cassation n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et ayant condamné M.[O] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces frais de procédure doivent être considérés comme imputables à la seule faute de Me [F] à hauteur de 1/3. En conséquence sur les frais de défense et de représentation de M. [O] facturés par Me [F] dans le cadre de la procédure sur opposition à commandements à hauteur de 4.661 € Ttc (13+2.392+163+2093) et ceux de la Scp Bugis-Peres-Ballin-Renier-Alran qui a poursuivi sa défense devant la cour d’appel après la cessation d’activité de Me [F], à l’exception de ceux facturés en avril et juin 2015 qui ne peuvent qu’être inhérents au pourvoi en cassation susvisé, soit 4.580 €(5.540-960), le préjudice au titre de ces frais de procédure inhérent au seul manquement de Me [F] à son obligation de conseil doit être chiffré à la somme arrondie de 3.080 € [(4.661+4.580) x 1/3].
Infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné la Sa [8] en tant qu’assureur de M.[H] [F] à payer à M.[G] [O] la somme de 6.453 € à titre de dommages et intérêts, il convient de condamner la Sa [8], en tant qu’assureur responsabilité professionnelle de M;[H] [F] à payer à M.[G] [O], à titre de dommages et intérêts, d’une part, la somme de 37.349 € en réparation de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un déplafonnement de loyer commercial, d’autre part, la somme de 1.794 € en remboursement des honoraires facturés le 6 février 2009 au titre du congé privé d’efficacité s’agissant du loyer renouvelé, de troisième part, la somme de 3.080 € au titre des frais de procédure sur opposition à commandements induits par le manquement à l’obligation de conseil retenu à l’encontre de Me [F]. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie principalement succombante, la Sa [8] supportera les dépens de la procédure de première instance ainsi que décidé par le premier juge ainsi que les dépens d’appel. Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2024,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par M.[G] [O] le 20 février 2024 ainsi que les pièces n°s 60 à 108 produites à l’appui desdites conclusions,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a dit que Me [H] [F] avait commis une faute en omettant de conseiller à M.[O] de saisir le juge des loyers commerciaux après la délivrance du congé du 29 octobre 2008, a condamné la Sa [8] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M.[G] [O] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sa [8] en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de M.[H] [F] à payer à titre d’indemnisation à M.[G] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
1°/ la somme de 37.349 € en réparation de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un déplafonnement de loyer commercial,
2°/ la somme de 1.794 € en remboursement des honoraires facturés le 6 février 2009 au titre du congé privé d’efficacité s’agissant du loyer du bail renouvelé,
3°/ la somme de 3.080 € au titre des frais de procédure sur opposition à commandements de payer induits par le manquement de M.[H] [F] à son obligation de conseil
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation
Condamne la Sa [8] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Loïc Alran, membre de la Scpi Alran Peres Renier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la Sa [8] à payer à M.[G] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la Sa [8] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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