Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, […] exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci. L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, à peine d'irrecevabilité, […] Enfin, l'article R. 752-32 impose au requérant, à peine d'irrecevabilité, […] Enfin, il résulte également des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 752-32 du code de commerce : « lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été publiée dans les journaux « Le Parisien » et « le Courrier des Yvelines » , conformément à l'article R 752-32 du code de commerce précité, le 28 mars 2007 ; […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulier au regard des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce. […] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 752-32 du même code : « À peine d'irrecevabilité de son recours, […] est susceptible d'être affectée par celui-ci. L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, […]
[…] dérogatoires : aux recours formés à l'encontre des agréments « activités » prévus à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme lorsqu'ils portent sur un projet soumis à autorisation d'urbanisme et aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les CDAC dans les conditions prévues au I de l'article L. 752 -17 du code de commerce . […] Dans ce cas, […] prévu à l'article R . 600-1 du code de l'urbanisme, […] d'un recours contre une décision ou un avis de la CDAC prévue par l'article R. 752-32 du code de commerce […]
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