Entrée en vigueur le 1 août 2012
Préambule
En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.
← Retour à la convention IDCC 3043 Préambule Considérant la volonté des parties signataires, du fait du transfert conventionnel issu de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et dans le respect des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, de préconiser, et ceci dans l'esprit de la lettre commune signée par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche le 18 avril 2018, […]
Lire la suite…D'une part, il s'appuyait sur la convention collective applicable (entreprises de propreté et services associés, art. 7.6) qui prévoit « le maintien de l'ancienneté du salarié » en cas de transfert du contrat de travail répondant aux conditions de ce texte (notamment en cas de perte de marché). D'autre part, il mettait en avant ses bulletins de paie. […] Ceux-ci comportaient : une mention relative à l'ancienneté depuis l'embauche à compter du 1er mars 2015 ; mais également une mention indiquant le 9 juillet 1992 comme date d'ancienneté au sens de l'article 7 de la convention collective sous la mention « date anc. art. 7 CCN 09/07/92 ». […]
Lire la suite…[…] Par contre, l'accord du 29 mars 1990 invoqué par l'appelant, qui a été intégré dans les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, prévoit les dispositions suivantes, en particulier dans l'article devenu 7.2 : […] — 5000 euros d'indemnité pour non respect de la convention collective,
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit résultant du non-respect des conditions de transfert fixées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés. […] B A, salarié protégé, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services. […]
[…] S'agissant, en particulier, des moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit de la ministre, il résulte des stipulations de l'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, qu'une obligation de maintien dans l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet d'une reprise pèse sur le nouveau prestataire, dès lors que ce personnel remplit notamment les conditions suivantes : " ()B. Être titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, – justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; […]
← Retour à la convention IDCC 3043 Préambule Considérant la volonté des parties signataires, du fait du transfert conventionnel issu de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et dans le respect des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, de préconiser, et ceci dans l'esprit de la lettre commune signée par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche le 18 avril 2018, […]
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