Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 17
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
[…] VII. – L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : […]
[…] Sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur Y L'article 122 du code de procédure civile énonce que «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Par ailleurs, l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que l'action civile motivée par une infraction prévue par ce texte se prescrit après trois mois révolus à compter du jour de sa commission ou du jour du dernier acte de poursuite, étant précisé que ce dernier s'entend d'un acte positif traduisant la volonté de mettre en œuvre une procédure ou de continuer la procédure déjà initiée.
[…] Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier ses articles 39, 62 et 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment ses articles 41 et 69 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 522-3, L. 761-1 et R. 741-12 ; Vu l'ordonnance n° 273218 du 18 octobre 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat ;
premier alinéa de l'article L. 173-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, […] 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l'article L.P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. » VII. – L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020
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