Annulation 26 juin 2023
Rejet 5 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 5 sept. 2023, n° 23TL01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 juin 2023, N° 2303619 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant le délai de deux ans avec inscription d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2303619 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté attaqué, enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et rejeté les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 24 juillet 2023 sous le n° 23TL01891, Me Solène Passet, avocate de M. B devant le tribunal et représentée par Me Moulin dans la présente instance, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2023 en tant que par son article 4 il n’a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l’État à verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure suivie en appel.
Elle soutient que la charge de travail déployée en première instance, notamment la collecte des éléments produits au dossier, la rédaction d’un mémoire en réplique et ses conclusions orales lors de l’audience, l’ensemble ayant conduit à l’annulation de l’arrêté litigieux, révèle un engagement de frais non compris dans les dépens devant être justement rétribués par le tribunal, lequel aurait dû mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Me Passet relève appel du jugement susvisé du 26 juin 2023 en tant que par son article 4 il n’a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État () ».
4. Lorsqu’il se prononce par un jugement, le tribunal administratif peut d’office, pour des raisons tirées de l’équité, ne pas mettre une somme à la charge de la partie perdante.
5. Par le jugement du 26 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a d’abord annulé une décision du préfet de l’Hérault obligeant à quitter le territoire français M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale représenté par Me Passet, et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Il a ensuite rejeté dans les circonstances de l’espèce la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant ainsi les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Montpellier aurait fait une inexacte appréciation desdites circonstances alors même que l’avocate du requérant soutient avoir accompli les diligences nécessaires à la bonne représentation de son client tant par ses observations écrites que lors de l’audience.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Passet n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions tendant à la condamnation de l’État à verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Passet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Solène Passet et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01891
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Recours gracieux
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système ·
- Accord de schengen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Titre ·
- Université
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours juridictionnel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Registre ·
- Saisine ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Carolines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Administration ·
- Compte ·
- Luxembourg ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Automatique
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Congé de maladie ·
- Enquête ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.