Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°383
N° RG 22/03182
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWLF
S.A.R.L. FRANCE MENUISIERS
C/
[O]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE MENUISIERS
N° SIRET : B 433 464 997
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société France Menuisiers a établi à l’intention de [I] [O] un devis en date du 21 janvier 2019 de travaux de menuiseries, d’un montant toutes taxes comprises de 13.410 €.
Ce devis a été accepté le 28 janvier 2019.
Le procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, est en date du 18 juin 2019.
La facture des travaux est en date du 24 juin 2019.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2020, la société France Menuisiers a mis en demeure [I] [O] de lui payer le solde restant dû, de 8.230 €. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par ordonnance du 9 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Saintes a enjoint à [I] [O] de payer à la société France Menuisiers la somme en principal de 8.230 €.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 25 mai 2021, [I] [O] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 6 mai précédent.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saintes ordonné avant dire droit une mesure d’expertise. Le rapport de [W] [B], expert, est en date du 22 avril 2022
La société France Menuisiers a postérieurement demandé paiement à titre principal des sommes de :
— 8.230 € correspondant au solde restant dû sur facture ;
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 1.646 € à titre de clause pénale.
Elle a soutenu à l’appui de ses prétentions que les réserves avaient été levées, que les désordres allégués étaient postérieurs à la réception et ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination. Elle a indiqué ne pas s’opposer à une retenue de garantie de 5 % conservée par la défenderesse.
Celle-ci a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en raison des désordres affectant les menuiseries. Elle estimé à 5.247 € le coût des travaux de reprise.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS tendant à la condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 8 230 euros (huit mille deux cent trente euros ) en principal, outre les intérêts de retard ;
REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS tendant à la condamnation de Madame [I] [O] au paiement de la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS tendant à la condamnation de Madame [I] [O] au paiement de la somme de 1 646 euros (mille six cent quarante six euros ) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL FRANCE MENUISIERS à payer la somme de 300 euros (trois cents euros) à Madame [I] [O] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL FRANCE MENUISIERS aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision'.
Il a considéré que :
— si les réserves avaient été levées, le refus de paiement du solde opposé par la défenderesse caractérisait son refus d’accepter les travaux ;
— le manquement de la demanderesse à ses obligations contractuelles fondait le refus de paiement.
Il a apprécié à 300 € l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la défenderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2022, la société France Menuisiers a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1779 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société FRANCE MENUISIERS à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES, le 13 décembre 2022.
En conséquence :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES, le 13 décembre 2022.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [O] à payer à la société FRANCE MENUISIERS la somme principale de 8 230 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021.
CONDAMNER Madame [O] à payer à la société FRANCE MENUISIERS la somme de 1 646 € au titre de la clause pénale insérée au contrat.
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
CONDAMNER Madame [O] à payer à la société FRANCE MENUISIERS une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la procédure, dans lesquels seront compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en première instance'.
Elle a maintenu que la réception des travaux étant intervenue et que les réserves à la réception ayant été levées, elle était fondée à demander paiement du solde de la facture.
Selon elle, l’expert n’avait pas constaté que les travaux étaient affectés de désordres, ni chiffré le coût de reprise de ceux-ci.
Elle a ajouté que [I] [O] avait formé ses réclamations postérieurement à l’expiration du délai de la garantie annale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, [I] [O] a demandé de :
'Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Saintes le 13 décembre 2022,
Débouter la société FRANCE MENUISIERS de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société FRANCE MENUISIERS à verser à Madame [I] [O] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société FRANCE MENUISIERS aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a exposé que :
— les désordres avaient été dénoncés aussitôt le chantier achevé ;
— l’appelante avait manqué à son obligation de résultat ;
— l’expert avait constaté l’existence de désordres imputables à la société France Menuisiers ;
— le procès-verbal de levée des réserves n’avait pas été établi.
L’ordonnance de clôture est du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DÉSORDRES
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
' La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage'.
L’article 1792-3 du même code précise que : 'Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
Le devis de travaux n° 19/275/0723004 est en date du 21 janvier 2019, d’un montant de 13.410 € toutes taxes comprises. Son acceptation par l’intimée en date du 28 janvier suivant.
La facture de travaux n° F-S21-03701 est en date du 24 juin 2019, d’un montant toutes taxes comprises de 13.410 €. Elle a pour objet des travaux de pose de menuiseries extérieures et de volets roulants électriques à commande filaire. Elle mentionne un solde restant dû de 8.230 € toutes taxes comprises.
Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 18 juin précédent. Il comporte les réserves suivantes :
'3 face de VR à remplacer. WC, galandage, cuisine.
Maque d’une grille. Chambre'.
Aucun procès-verbal de levée des réserves formulées à la réception n’a été établi.
Par de multiples courriels adressés à la société France Menuisiers entre le 3 juillet et le 21 décembre 2019 et auxquels il a été répondu, [I] [O] a dénoncé les désordres affectant selon elle les travaux réalisés.
L’expert judiciaire a fait les constatations suivantes :
'Constatations sur site :
1/ Porte fenêtre 2 coulissants séjour façade Sud
Vue intérieure : le tablier gondole
Vue extérieure : le tablier est gondolé. Il ne peut être relevé
Dans les angles bas extérieurs, on note que l’enduit s’est cassé.
Il n’y a pas de retrait entre l’enduit et le rail du tablier. Le joint d’étanchéité de la menuiserie doit rester visitable donc l’enduit ne doit pas aller jusqu’au rail du tablier. Défaut de mise en oeuvre de l’enduiseur, aussi lorsqu’il fait chaud, le rail se dilate et casse l’enduit.
[…]
Nous constatons que le seuil n’a pas été bien préparé par le maçon ; il aurait dû être lisse avec une forme de pente vers l’extérieur, or, il est bosselé. Aussi, les fuites évoquées par Mme [O] à cet endroit, peuvent provenir du seuil non achevé qui retient I’eau dans ses creux et n’est pas en béton étanche.
France Menuisiers a bien posé ses menuiseries sur un appui et un joint d’étanchéité est visible sous le rejingot :
2/ Volet de la cuisine fenêtre 2 coulissants, façade Ouest :
Contrairement aux dires de Mme [O] nous ne constatons pas de gondolement du tablier.
3/ Volet galandage salon, façade Ouest :
Vue depuis l’intérieur. Le galandage ne ferme pas :
Les crochets ne sont pas toutes en face des gâches ; la porte fenêtre ne peut se fermer.
Les crochets du tablier sur l’axe ne tiennent pas ; fragilisation du tablier.
Le volet gondole.
L’enduit se casse au droit du joint qu’il recouvre verticalement au droit du rail. Même remarque que sur la baie du séjour.
4/ Volet fenêtre 2 coulissants chambre façade Ouest :
Vus intérieure de la fenêtre : RAS
Volet fermé côté extérieur : RAS
5/ Volet fenêtre 2 coulissants bureau façade Est :
Volet fermé côté intérieur : Mme [O] a enlevé 2 lames pour pouvoir raccrocher le volet sur l’axe car il se décrochait. La première lame est tordue. Le tablier n’est plus assez long'.
L’expert judiciaire a conclu en ces termes en page 11 de son rapport :
'Tous les tabliers ont été changés par Répar Stores à la demande de France Menuisiers.
Le problème de gondolement et de décrochage des tabliers s’est à nouveau présenté et Mme [O] n’a pas le profit de son bien ; elle doit rester les volets fermés ou ouverts avec intervention manuelle sur les crochets et coffres pour obtenir l’ouverture ou la fermeture-de ceux-:ci quand c’est possible.
L’ensemble des volets roulants est motorisé électriquement. Il suffirait donc d’avoir à appuyer sur les télécommandes pour que les mécanismes fonctionnent’ or ce n’est pas le cas.
Nous ne constatons pas de souci de relevage des tabliers, lorsqu’ils fonctionnent par les moteurs.
La maison n’est pas impropre à sa destination pour autant ; et les travaux intérieurs auraient pu être avancés ; contrairement à ce que dit Mme [O].
Néanmoins, nous constatons qu’elle ne profite pas de son bien dans de bonnes conditions du fait des problèmes liés aux ouvertures.
La fiche technique concernant les lames de volets roulants Aislalum stipule que la largeur maximale de volet testée est de 3 à 3.2m et qu’il est conseillé de ne pas dépasser 2.80 avec des lames de 4cm de hauteur. De plus, il est stipulé en
dessous que si les lames sont de teinte foncée, la largeur ne doit pas dépasser2.30m avec ce type de lames.
Les prescriptions n’ont donc pas été suivies par France Menuisiers'.
Il résulte de ces développements que :
— le tablier du volet du salon au sud gondole et ne peut pas être relevé ;
— le galandage du salon façade ouest ne ferme pas ;
— le tablier du volet de cette ouverture est mal fixé et gondole ;
— le volet du bureau situé à l’est a été mal posé.
SUR L’EXCEPTION D’INEXÉCUTION
L’article 1219 du code civil dispose que : 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
La société France Menuisiers, tenue à l’égard de l’intimée par un contrat de louage d’ouvrage, s’engageait, en contrepartie du paiement du prix, à fournir et poser dans les règles de l’art les menuiseries extérieures et les volets roulants. L’obligation de la société France Menuisiers est une obligation de résultat.
Il résulte des termes du rapport d’expertise que la pose n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Les désordres ont été réservés ou dénoncés dans le délai de l’article 1792-3 du code civil.
Ils n’ont pour certains d’entre eux pas été repris.
Ces désordres sont d’une gravité suffisante pour fonder de la part de l’intimée un refus de payer le solde de facture, de 8.230 €, jusqu’à exécution par l’appelante de ses obligations contractuelles.
SUR LA RESPONSABILITÉ
L’article 1231 du code civil dispose que : 'A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable’ et l’article 1231-1 que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Celui qui oppose l’exception d’inexécution n’est pas tenu à une mise en demeure préalable.
L’inexécution par la société France Menuisiers de ses engagements contractuels engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de [I] [O].
SUR LE PRÉJUDICE
L’expert n’a pas chiffré le coût de reprise des désordres.
Celui-ci correspond au coût des prestations affectées des désordres précédemment décrits, tels que chiffrés à la facture en date du 24 juin 2019 soit :
— séjour : 1.951,95 € + 3.213,52 € = 5.165,47 € hors taxes, soit 5.449,57 € toutes taxes comprises (tva : 5,5 %) ;
— bureau : 1.856,24 € hors taxes, soit 1.958,33 € toutes taxes comprises.
Le coût de reprise s’évalue ainsi à 7.407,90 €, montant toutes taxes comprises.
Les désordres précédemment décrits et non repris par l’appelante sont à l’origine pour l’intimée d’un trouble dans la jouissance paisible de son bien. Le premier juge a estimé l’appréciation de ce préjudice à 300 €. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sollicité par l’intimée.
SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES
La créance de la société France Menuisiers est de 8.230 €.
[I] [O] reste redevable après compensation des créances entre elles de la somme de 522,10 € (8.230 – 7.407,90 – 300).
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il résulte des développements précédents que la société France Menuisiers, à laquelle [I] [O] a sans faute opposé l’exception d’inexécution, n’est pas fondée à :
— invoquer à son profit la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente ;
— solliciter paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le jugement sera pour le surplus confirmé s’agissant du rejet des demandes en paiement de l’appelante.
SUR LES DÉPENS
Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure de référé.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelante présentée sur ce fondement.
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort;
CONFIRME le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’il :
'REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS tendant à la condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 8 230 euros (huit mille deux cent trente euros ) en principal, outre les intérêts de retard’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE [I] [O] à payer à la société France Menuisiers la somme de 522,10 € avec intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société France Menuisiers aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société France Menuisiers à payer en cause d’appel à [I] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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