Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 23/14049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14049 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 22/81982
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019738 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.P. PEROLLE SOUBIE NINET
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 22 novembre 2017, la Sarl Brennus Investissement et la Sarl Cgpp ont fait délivrer à M. [C] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement d’une somme de 6 104,54 euros, en exécution d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 18 septembre 2015 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 juin 2017.
En vertu de ces décisions, les sociétés Brennus Investissement et Cgpp ont ensuite fait pratiquer, par actes du 4 décembre 2017 deux saisies-attributions, chacune pour un montant total de 6 584,26 euros, sur les comptes de M. [C] [L] ouverts dans les livres des banques CIC et Société Générale.
Ces saisies ont été dénoncées au débiteur par actes du 11 décembre 2017, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par actes du 14 octobre 2022, M. [L] a fait assigner la Scp Pérolle et [R] et Me [G] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir à titre principal, la condamnation de la SCP Pérolle-[R], à titre subsidiaire, celle de Me [G] [R], au paiement de dommages-intérêts au titre des fautes commises dans la signification irrégulière des actes d’exécution.
Par jugement du 29 mars 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné M. [L] à payer à la Scp Pérolle et [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que les actes de dénonciation critiqués n’étaient entachés d’aucune irrégularité, l’huissier instrumentaire ayant procédé aux diligences requises pour signifier les actes à la dernière adresse de M [L] et n’ayant par conséquent commis aucune faute ; qu’au surplus, le demandeur ne contestait pas les mesures d’exécution et ne démontrait pas le préjudice qui aurait résulté de l’irrégularité des dénonciations des saisies, ; que l’action introduite revêtait un caractère abusif au regard à la fois de sa tardiveté, de l’inexistence de faute commise par l’huissier et de l’absence de préjudice.
Par déclaration du 4 août 2023, M. [L] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 avril 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner la Scp Pérolle à lui verser une indemnité de 6 584,29 euros à titre de dommages-intérêts au titre des fautes professionnelles commises dans la signification irrégulière des actes d’exécution, ainsi que 1 000 euros au titre des intérêts qu’il aurait dû percevoir depuis la date des saisies et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la Scp Pérolle une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et aux dépens ;
— condamner la Scp Pérolle à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 23 novembre 2023, la Scp Pérolle et [R] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [L] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel et débouter M. [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’alinéa 1er de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Il ressort des pièces de procédure que le jugement entrepris a été notifié à M. [L] par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023. Il justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 mai 2023, soit dans le délai de quinzaine à compter de la date de notification du jugement. L’assistance d’un avocat lui a été accordée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 août 2023, de sorte que l’appel qu’il a interjeté le 4 août 2023, l’a été dans le délai de 15 jours prévu à l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
L’appel est donc recevable.
Sur la responsabilité civile de l’huissier
M. [L] reproche à la SCP Pérolle et [R], commissaire de justice instrumentaire, de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, d’une part, en ne lui ayant pas signifié le jugement correctionnel du 18 septembre 2015 lors de la délivrance du commandement de payer du 22 novembre 2017, cet acte ne comportant selon lui que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, d’autre part en n’ayant pas procédé aux recherches imposées par l’article 659 du code de procédure civile pour lui délivrer l’acte à sa nouvelle adresse. Il conclut que cet ensemble de manquements constitue une faute de nature à engager la responsabilité professionnelle du commissaire de justice, le montant sollicité à titre de dommages-intérêts correspondant à celui saisi sur ses comptes, dont l’indisponibilité l’a en outre privé de toute possibilité de percevoir les intérêts nés des placements.
Cependant, comme elle en justifie, la SCP Pérolle et [R] a bien signifié à M. [C] [L] le jugement correctionnel, ainsi que l’arrêt confirmatif de la cour de Versailles lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 novembre 2017, [Adresse 1] à [Localité 5] à l’adresse déclarée par ce dernier lors de sa comparution devant la cour d’appel de Versailles. Cet acte, qui porte mention en première page de la signification concomitante de ces deux décisions, a été remis à étude après que l’huissier a pu obtenir confirmation du domicile de M. [L] par le gardien de l’immeuble. La lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à M. [L] et retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Les saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Société Générale et du CIC ont été dénoncées à M. [L] par actes du 11 décembre 2017 signifiés à la même adresse, selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la mère de M. [L] ayant préalablement contacté l’étude pour informer l’huissier du déménagement de son fils, puis rencontrée sur place, ayant déclaré à l’huissier que son fils était parti depuis le mois d’avril 2017 sans laisser d’adresse et que la certification du domicile par le gardien le 22 novembre 2017 était une erreur. La SCP Pérolle et [R] justifie avoir interrogé plusieurs administrations avant même de pratiquer les mesures d’exécution forcée, les quelques réponses obtenues indiquant la seule adresse [Adresse 1] à [Localité 5] . Prenant acte des informations données par la mère de l’intéressé, l’huissier a réinterrogé le Ficoba ainsi que l’annuaire sur internet, n’obtenant aucune autre adresse.
M. [L] prétend qu’il demeurait [Adresse 4] à [Localité 5] au moment de la délivrance des actes. Cependant, outre que ce n’est pas l’adresse qu’il a déclarée à la cour d’appel de Versailles lors de sa comparution devant la chambre des appels correctionnels au mois de juin 2017, il ne produit aucun élément démontrant que l’huissier aurait eu les moyens de connaître son adresse, ce dernier n’ayant pas d’information sur son lieu de travail. Ensuite, la notification d’avis à tiers détenteur d’octobre 2018, comme le premier appel de cotisations Urssaf qu’il produit, sont intervenus postérieurement aux actes contestés et ne peuvent valoir certification du domicile au moment de leur délivrance.
Contrairement à ce que M. [L] soutient, force est de constater que la SCP Pérolle et [R] n’a commis aucun manquement et a mis tout en 'uvre pour le rechercher et tenter de retrouver sa nouvelle adresse, étant ajouté que sa propre mère n’a pas non plus été en mesure de la communiquer.
C’est encore en vain qu’il fait grief à l’huissier ne pas lui avoir remis les actes de la procédure d’exécution après la demande de son avocat puisqu’il ressort du récépissé de retrait d’actes produit par l’intimée que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 novembre 2017 a été remis à M. [L] lors de sa présentation à l’étude de l’huissier le 19 janvier 2018 et que l’huissier établit que les lettres recommandées avec accusé de réception contenant copie des dénonciations des saisies-attributions n’ayant pas encore été retournées par la Poste, les actes n’ont pas pu lui être remis, le dossier étant ensuite archivé après l’écoulement du délai de contestation et la remise des fonds par le tiers saisi.
Enfin, et ainsi que l’a relevé à juste titre le juge de l’exécution, M. [L] ne présente aucun motif de contestation des saisies-attributions. Il ne le fait toujours pas à hauteur d’appel, pas plus qu’il n’explique quel serait le préjudice subi en lien avec les manquements allégués.
Son action revêt donc un caractère abusif de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes et de confirmer sa condamnation à la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts prononcée par le premier juge.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne M. [C] [L] à payer à la SCP Pérolle-[R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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