Infirmation partielle 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 29 mars 2019, n° 18/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, N° 16/15669 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU L'EGLISE CLINET APpellation Pomerol Controlée ; CHATEAU L'EGLISE-CLINET ; RR RONAN BY CLINET ; RONAN BY CLINET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1513386 ; 3403162 ; 3810679 ; 3869341 ; 1111699 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190075 |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile D'EXPLOITATION AGRICOLE CHATEAU L'EGLISE CLINET c/ SARL GROUPE CLINET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 mars 2019
Pôle 5 – Chambre 2
(n°56, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/01560 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B43AZ Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°16/15669
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS G.F.A. DE L’EGLISE CLINET, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé Château de l’Église Clinet 33500 POMEROL Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 326 232 866 S.C.E.A. CHATEAU L’EGLISE CLINET, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé Château de l’Eglise Clinet 33500 POMEROL Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 398 897 546 Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020 Assistés de Me Marie-Pierre C plaidant pour la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. GROUPE CLINET, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 33500 POMEROL Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 450 300 884 Représentée par Me Luca DE MARIA de l PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 018 Assistée de Me Andréa L, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Anne-Marie GABER, Présidente, empêchée, et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 14 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2018 par le GFA de l’Eglise Clinet et la SCEA Château l’Eglise Clinet,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 8 janvier 2019, du GFA de l’Eglise Clinet et de la SCEA Château l’Eglise Clinet, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 16 janvier 2019, de la SARL Groupe Clinet (société Groupe Clinet) intimé et incidemment appelant,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que le GFA de l’Eglise Clinet est un Groupement Foncier Agricole, propriétaire de diverses parcelles situées sur la commune de Pomerol, composant une propriété viticole connue sous le nom de Château l’Eglise Clinet dont l’exploitation a été confiée à la SCEA Château l’Eglise Clinet.
Le GFA de l’Eglise Clinet est notamment titulaire de la marque verbale française 'Château l’Eglise Clinet, Appellation Pomerol Contrôlée', enregistrée le 12 décembre 1988 sous le n° 1513386 avec revendication d’une priorité au 17 janvier 1979, désignant en classe 33 les 'Vins d’AOC Pomerol provenant de l’exploitation exactement dénommée Château l’Eglise Clinet', et de la marque semi-figurative française 'Château l’Eglise Clinet’ enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n° 3403162, désignant en classes 32, 33 et 35 notamment les produits
et services suivants : 'Vins d’AOC', 'Pomerol provenant de l’exploitation exactement dénommée Château l’Eglise Clinet', 'Bières', 'Publicité', 'Services fournis et rendus dans le cadre de la vente au détail de vins’ se présentant comme suit :
Le vignoble voisin de l’exploitation dénommée Château l’Eglise Clinet à Pomerol est l’exploitation dénommée Château Clinet détenue par la SCEA Château Clinet.
La société Groupe Clinet commercialise des vins d’AOC Pomerol, dont Château Clinet et Fleur de Clinet ainsi que des vins d’AOC Bordeaux sous la marque Ronan by Clinet.
La société Groupe Clinet est notamment titulaire des marques suivantes :
— la marque semi-figurative française en couleurs :
enregistrée le 1er mars 2011 sous le n° 3810679 pour désigner notamment en classe 33 les boissons alcooliques (à l’exception des bières) et les vins ;
- la marque verbale française Ronan by Clinet, enregistrée le 25 octobre 2011 sous le n°3869341 pour désigner notamment en classe 33 les boissons alcooliques (à l’exception des bières) et les vins ;
- la marque verbale internationale Ronan by Clinet, désignant l’Union européenne, déposée le 12 avril 2012 sous priorité de la précédente et enregistrée le 22 février 2012 sous le n°1111699 pour désigner en classe 33 les boissons alcooliques (à l’exception des bières) et le vin.
Reprochant à la société Groupe Clinet d’utiliser le terme 'Clinet’ pour vendre du vin de Bordeaux, après avoir saisi le Syndicat Viticole et Agricole de Pomerol, puis la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine, le GFA de l’Eglise Clinet et la SCEA Château l’Eglise Clinet ont assigné la société Groupe Clinet par acte d’huissier du 30 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité et en déchéance de marques.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, dont appel, le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 1re section) a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par le GFA l’Eglise Clinet et la SCEA Château l’Eglise Clinet aux demandes reconventionnelles en nullité pour déceptivité des marques Château l’Eglise Clinet dont le GFA l’Eglise Clinet est titulaire,
— Débouté la société Groupe Clinet de sa demande de nullité des marques verbale française « Château l’Eglise Clinet, Appellation Pomerol Contrôlée » enregistrée le 12 décembre 1988 sous le n° 1513386 avec revendication d’une priorité au 17 janvier 1979 et semi-figurative française « Château l’Eglise Clinet » enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n°3403162,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Clinet,
— Débouté le GFA de l’Eglise Clinet et la SCEA Château l’Eglise Clinet de leur demande de nullité pour déceptivité de la marque verbale française Ronan by Clinet n° 3 869 341 et de la marque verbale européenne Ronan by Clinet n°1111699 dont la société Groupe Clinet.est titulaire,
- Débouté le GFA de l’Eglise Clinet et la SCEA Château l’Eglise Clinet de leur demande de déchéance des droits de la société Groupe Clinet sur la marque semi-figurative Ronan by Clinet n° 3810679,
- Débouté la SCEA Château l’Eglise Clinet et le GFA de l’Eglise Clinet de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire formée à l’encontre de la SARL Groupe Clinet,
- Condamné in solidum la SCEA Château l’Eglise Clinet et le GFA de l’Eglise Clinet à payer à la société Groupe Clinet la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SCEA Château l’Eglise Clinet et le GFA de l’Eglise Clinet aux dépens dont distraction au profit de Me Pascale D, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Groupe Clinet à l’encontre des marques françaises verbale et semi-figurative 'Château l’Eglise Clinet'
La SCEA Château l’Eglise Clinet et le GFA de l’Eglise Clinet font valoir que leur action principale est une action en nullité pour déceptivité et non pour violation de droits de marques antérieures, que leur demande en concurrence déloyale et parasitaire n’est pas fondée sur le droit des marques, et qu’en conséquence les demandes reconventionnelles en nullité des marques antérieures dont le GFA de l’Eglise Clinet est titulaire, qui n’ont pas de lien suffisant avec l’objet du litige, sont irrecevables.
La société Groupe Clinet oppose que les appelantes font état de leurs marques dans leurs écritures et les communiquent dans leurs pièces,
de sorte qu’elles sont invoquées au soutien de leurs prétentions, et que la demande reconventionnelle en nullité est donc recevable.
L’action principale de la SCEA Château l’Eglise Clinet et du GFA de l’Eglise Clinet tend en premier lieu à obtenir la nullité des marques détenues par la société Groupe Clinet pour déceptivité, sur le fondement de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, comme étant de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit. À titre subsidiaire les appelantes demandent la déchéance des droits de la société Groupe Clinet sur ses marques 'Ronan by Clinet’ pour déceptivité, sur le fondement de l’article L.714- 6 du code de la propriété intellectuelle, comme propres à induire en erreur notamment sur la provenance géographique du produit. Il s’ensuit que les marques dont le GFA de l’Eglise Clinet est titulaire, et dont la nullité est demandée à titre reconventionnel, ne sont pas invoquées au soutien des prétentions principale et subsidiaire aux fins de nullité et de déchéance.
Elles ne sont pas davantage invoquées au soutien de la demande complémentaire en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur l’article 1240 du code civil par laquelle la SCEA Château l’Eglise Clinet reproche à la société Groupe Clinet d’utiliser le terme 'Clinet’ pour vendre un vin de Bordeaux.
Il résulte des développements qui précèdent que les demandes de la société groupe Clinet en nullité, et à titre subsidiaire en déchéance, des marques françaises verbale 'Château l’Eglise Clinet, Appellation Pomerol Contrôlée’ n° 1513386 et semi-figurative 'Château l’Eglise Clinet’ n° 3403162, ne sont pas rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont dès lors irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes en nullité et déchéance des marques verbale et semi-figurative françaises et de la marque verbale de l’Union européenne Ronan by Clinet
Les demandes de la société Groupe Clinet aux fins de nullité et de déchéance des marques du GFA de l’Eglise Clinet ayant été jugées irrecevables, la fin de non-recevoir que celle-ci oppose aux appelantes pour défaut d’intérêt à agir du fait de la nullité et de la déchéance desdites marques sera rejetée.
La fin de non-recevoir qu’elle invoque à l’encontre de la demande de nullité et de déchéance visant la marque de l’Union européenne, qui aurait dû, selon elle, être portée devant l’office européen (EUIPO), seul compétent, est en réalité, comme le disent à juste titre les appelantes, une exception d’incompétence, devant être soulevée in limine litis et en première instance, et non en cause d’appel dans le deuxième jeu de conclusions au fond.
Les demandes des sociétés appelantes sont donc recevables, et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes en nullité des marques verbales française et de l’Union européenne Ronan by Clinet
La cour rappelle que l’article 711-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques françaises, dispose : 'ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (… ) c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service', et que l’article 7 du règlement (UE) du 26 février 2009 applicable en l’espèce à la demande de nullité à l’encontre de la marque internationale visant l’Union européenne dispose : 'Sont refusés à l’enregistrement : (… ) g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (…)'.
Les appelantes font valoir que les marques verbales incriminées Ronan by Clinet qui comprennent le terme Clinet évoquent une origine géographique et un vin de qualité issu du Pomerol en ce qu’elles rappellent les vins de grande notoriété d’AOP Pomerol Château l’Eglise Clinet et Château Clinet de sorte qu’elles sont déceptives pour le consommateur dès lors qu’elles sont de nature à le tromper sur la provenance géographique et la qualité du produit, puisqu’il peut attribuer les mêmes qualités au vin Ronan by Clinet qu’au vin Château Clinet, ou bien penser qu’il s’agit d’un autre vin du Château Clinet.
La cour rappelle que pour l’appréciation de la nullité d’une marque pour déceptivité il n’y a pas lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation qui n’intéressent que la déchéance, laquelle sera le cas échéant examinée ultérieurement en réponse à la demande subsidiaire des appelantes, de sorte que tous les développements des appelantes relatifs aux déclarations du dirigeant du groupe Clinet dans des articles de presse et publi-reportage sont sans objet.
Il résulte des pièces produites et notamment de l’extrait du 'guide des meilleurs vins de France 2017' (pièce 8) édité par la revue du vin de France, que parmi les meilleurs vins de l’appellation Pomerol figurent le Château l’Eglise Clinet et le Château Clinet.
Il ressort en outre du classement des vins de Pomerol établis par Robert P, oenologue américain de renom (pièce 59), que le n°1 est Petrus, le n°2 est Château l’Eglise Clinet qualifié de 'vin emblématique du Bordelais ayant débuté en 1882", et que le n°10 est Château Clinet qualifié de 'l’un des domaines les plus prestigieux de la région viticole de Pomerol', 'de renommée mondiale’ de sorte qu’il est établi, et qu’il n’est pas vraiment contesté que les vins d’appellation Pomerol
Château l’Eglise Clinet et Château Clinet jouissent d’une réputation parmi les experts oenologues, et les spécialistes de vins de Pomerol.
En revanche n’est établie ni la notoriété des vins Château l’Eglise Clinet et Château Clinet auprès du public visé par les marques incriminées, à savoir les consommateurs de vins, occasionnels, réguliers ou connaisseurs des vins en général sans être des spécialistes de l’appellation Pomerol, ni la connaissance qu’aurait ce public de la qualité de ces vins comme étant des vins d’appellation Pomerol, alors au contraire que le sondage versé par les appelantes en pièce 48 effectué auprès de 1035 personnes représentatives de la population de 30 à 70 ans consommatrice de vins, montre que la 'grande majorité des consommateurs de vins novices ne savent pas caractériser correctement les appellations testées, et encore moins distinguer les marques de Château'.
Ainsi alors que le consommateur moyen de vin n’associe pas les vins Château l’Eglise Clinet et Château Clinet à des vins d’appellation Pomerol, il n’est pas démontré que la présence du seul terme Clinet, à l’exclusion de la mention de 'château', au sein des marques incriminées Ronan by Clinet, déposées pour des vins sans spécification de l’AOP Pomerol, pourrait lui laisser penser qu’il s’agit d’un vin d’AOP Pomerol. Le caractère trompeur desdites marques sur la qualité des produits désignés n’est donc pas établi.
S’agissant de la provenance géographique, s’il est constant qu’il existe un lieu-dit Clinet, il n’est pas démontré, en l’absence de tout élément produit à cette fin, que le terme Clinet serait évocateur pour le consommateur moyen de vins d’une provenance géographique, alors même qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que les vins Château Clinet et Château l’Eglise Clinet sont issus de raisins provenant en grande partie de parcelles ne se situant pas, ou plus, sur le lieu-dit Clinet.
Il ne peut donc être soutenu comme le font les appelantes que la marque Ronan by Clinet serait trompeuse pour le consommateur sur la provenance géographique du produit et ce d’autant que la préposition anglaise 'by’ qui signifie 'par’ sera facilement comprise par le consommateur français comme un vin produit par 'Clinet’ évoquant ainsi la dénomination sociale de la société groupe Clinet.
Les demandes en nullité des marques litigieuses Ronan By Clinet seront rejetées et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes subsidiaires en déchéance des marques verbales française et de l’Union européenne Ronan by Clinet
Les appelantes soutiennent que le Groupe Clinet utilise ses marques verbales Ronan by Clinet pour vendre du vin de Bordeaux et entretient volontairement une confusion dans ses parutions publicitaires en se
prévalant de son vin d’AOC Pomerol, de sorte que pour les mêmes griefs que ceux invoqués au soutien des demandes en nullité, leur déchéance doit être prononcée pour déceptivité.
La cour rappelle que l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait :
(') b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service', et que l’article 51 du règlement (CE) n°'207/2009 applicable en la cause, énonce que '1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits (… ) : c) si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services'.
En l’espèce, au soutien de leur allégation de confusion entretenue par le Groupe Clinet sur l’exploitation des marques verbales Ronan By Clinet, les appelantes versent au débat un 'Press book’ présentant l’inauguration par le Groupe Clinet et par M. Ronan L, propriétaire du Château Clinet, d’un nouveau chai consacré à Ronan by Clinet, 'son Bordeaux de négoce lancé en 2009". Il en résulte une communication sur l’ histoire du Groupe Clinet et sa stratégie de développement, sans que soit caractérisée une confusion qui serait entretenue sur la qualité et la provenance géographique du vin commercialisé sous la marque Ronan by Clinet, alors au contraire que ce support de communication rappelle expressément qu’il s’agit d’un vin de Bordeaux et de négoce, c’est à dire provenant de différentes exploitations dans le bordelais.
En conséquence, les demandes subsidiaires des appelantes aux fins de déchéance des marques verbales Ronan by Clinet seront rejetées, tout comme les demandes subséquentes d’interdiction, et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur la demande en déchéance de la marque française semi- figurative Ronan by Clinet
Les appelantes soutiennent que le dépôt de la marque semi-figurative Ronan by Clinet est en noir et blanc avec une couleur marron dorée pour le premier terme, alors que l’exploitation de la marque sur les étiquettes fait apparaître le terme Clinet en rouge et dans une taille plus importante, de sorte qu’il devient dominant et attire l’attention du consommateur qui va associer le vin commercialisé sous cette marque à un vin d’AOP Pomerol, et ce d’autant que le terme 'Bordeaux’ sur les étiquettes des bouteilles vendues sous la marque semi-figurative Ronan by Clinet n’est pas en aussi gros caractères que
la mention Pomerol sur les bouteilles des vins de Pomerol commercialisés par le Groupe Clinet.
Alors qu’il a déjà été démontré que la présence au sein de la marque Ronan by Clinet du terme Clinet après la préposition 'by’ n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur ni sur la qualité du produit ni sur sa provenance, les appelantes, sur qui pèsent la charge de la preuve de ce que l’exploitation de la marque l’a rendue déceptive pour le consommateur moyen, ne peuvent raisonnablement prétendre que le seul fait que le terme Clinet est exploité en rouge, au lien de la couleur noire comme sur le dépôt, suffirait à conférer à la marque un caractère trompeur alors que, même de couleur rouge, ce terme n’est pas dominant au sein de la marque incriminée, qui est un signe complexe comprenant en attaque deux lettres R en capitales se faisant face avec un effet miroir renvoyant à la première lettre de l’élément verbal principal 'Ronan', la plus petite taille de caractère et la position des termes 'by Clinet', en dessous du signe verbal principal 'Ronan', n’étant pas modifiée lorsque la marque est exploitée, contrairement aux allégations des appelantes.
En conséquence, la demande de déchéance de la marque semi- figurative Ronan by Clinet sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire
La SCEA Château l’Eglise Clinet prétend qu’elle subit une concurrence déloyale du Groupe Clinet du fait de la vente de son vin de Bordeaux sous le nom et l’étiquette Ronan by Clinet, en ce que le consommateur moyen préférera acheter du vin Ronan by Clinet, pensant qu’il s’agit d’un Pomerol, à un prix bien inférieur à celui du vin Château l’Eglise Clinet. Elle ajoute que le groupe Clinet se vante de produire sous la marque Ronan by Clinet plus de 700.000 bouteilles par an, ce qui est bien supérieur à la plus grande des propriétés de l’AOC Pomerol.
Elle critique le jugement du tribunal qui a considéré que le Groupe Clinet ne tire pas profit de la notoriété du Pomerol Clinet, alors que la renommée du nom Clinet est intrinsèquement liée à l’AOP Pomerol, et que le fait que les termes Château Clinet et Pomerol soient présents sur des contre-étiquettes et des publicités caractérisent des actes de concurrence parasitaire, l’utilisation du terme Clinet pour un Bordeaux d’assemblage à large diffusion galvaudant ce terme et réduisant progressivement sa capacité à signaler une très haute qualité, et ce alors que le vin d’AOP Pomerol Château l’Eglise Clinet se situe en deuxième position derrière le n°1 Pétrus dans le classement de Robert P.
La société Groupe Clinet oppose que la lecture de l’étiquette et de la contre-étiquette apprennent au consommateur que le vin vendu sous
la marque Ronan by Clinet est un vin de Bordeaux commercialisé par le Groupe Clinet, qu’il n’en résulte aucune confusion pour le consommateur, que le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a dit qu’il ne peut lui être reproché d’utiliser la renommée de son savoir-faire dans l’assemblage de vins, le groupe Clinet qui commercialise par ailleurs le vin de Pomerol Château Clinet n’ayant aucun intérêt à entretenir la confusion et ne pouvant se faire du parasitisme à lui- même.
La cour rappelle que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, la cour observe que les étiquettes des vins de Bordeaux vendus sous la marque Ronan by Clinet mentionnent 'Bordeaux', pour certaines avec un bandeau indiquant 'une nouvelle expression du Bordeaux’ de sorte qu’aucune confusion sur le fait qu’il s’agirait d’un vin d’AOP Pomerol n’est caractérisée.
En outre, la contre-étiquette située au dos de la bouteille, indique 'Appelation Bordeaux contrôlée’ ce qui manifeste une fois encore de façon claire l’appellation de Bordeaux et non celle de Pomerol, et en plus petits caractères 'Créé par l’équipe Clinet, sur l’appellation de Bordeaux, Ronan fait référence au prénom du propriétaire de Château Clinet.', puis 'mis en bouteille par Groupe Clinet SARL, négociant'. Il se déduit de ces éléments sans aucune confusion possible pour le consommateur qu’il s’agit d’un vin de Bordeaux, et non d’un Pomerol, mis en bouteille par la société Groupe Clinet, en sa qualité de négociant, ce terme signifiant clairement pour le consommateur moyen que la société Groupe Clinet a mis en bouteille du vin provenant de raisins qu’elle a négociés auprès de différentes exploitations dans le bordelais, la mention de ce que le propriétaire du Groupe Clinet prénommé Ronan est également propriétaire du Château Clinet n’étant pas davantage de nature à induire en erreur le consommateur, alors qu’il ne peut être reproché à la société groupe Clinet de tirer profit de la notoriété de son vin Château Clinet clairement évoqué comme un vin distinct, de 'château', sans mention de sa qualité d’AOP Pomerol. Ainsi ces éléments ne caractérisent aucun risque de confusion pour le consommateur moyen.
De même, il ne peut être déduit du seul fait que le site Vivino (pièce n° 18 des appelantes) présente deux bouteilles de vins 'Ronan by Clinet', puis à la suite, les bouteilles de Pomerol 'Château Clinet', aucune confusion pour le consommateur qui effectue sur internet ses achats de bouteilles de vin, alors que les deux premières bouteilles mentionnent 'Bordeaux’ tant sur leur étiquette que sur la légende
présente sur le site à côté du visuel, par opposition à la bouteille de Château Clinet qui porte la mention Pomerol sur l’étiquette comme dans le texte à côté du visuel, outre que le prix du Château Clinet est près de dix fois supérieur à celui du vin de Bordeaux Ronan by Clinet (compris entre 7,80 euros et 9, 80 euros la bouteille).
Ainsi qu’il a été dit le 'Press book’ (pièce 16) présentant l’histoire et la stratégie de développement du Groupe Clinet et annonçant l’inauguration par le Groupe Clinet et par M. Ronan L, propriétaire du Château Clinet, d’un nouveau chai consacré à 'son Bordeaux de négoce lancé en 2009", sous la marque Ronan by Clinet, qui rappelle expressément qu’il s’agit d’un vin de Bordeaux et de négoce, pas plus que la mention '#pomerol pour l’inauguration des chais’ qui apparaît à trois reprises sur des extraits de pages du site 'food wine & style’ ne suffisent à caractériser un risque confusion, compte tenu de la petitesse des caractères de la mention 'pomerol’ et de ce qu’elle évoque la commune sur laquelle se trouve le nouveau chai inauguré ainsi que le siège social de la société groupe Clinet.
Si la mention 'le vin de Bordeaux fait par Château Clinet’ qui figure sur une publicité mettant en scène M. Ronan L et son vin Ronan by Clinet est inexacte, comme l’a relevé l’inspecteur principal de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine dans sa note du 5 juin 2015, en ce que les vins Ronan by Clinet sont produits par la société groupe Clinet qui est une société de négoce, et non par la SCEA Château Clinet qui est une société d’exploitation agricole produisant le vin d’AOP Château Clinet, c’est à dire deux entités distinctes, elle ne suffit pas à elle seule à caractériser un risque de confusion pour le consommateur de vins, les éléments dominants et attractifs de ladite publicité ayant trait au slogan 'tout notre savoir-faire dans un verre’ au visuel de M. Ronan L, à la marque Ronan by Clinet positionnée en gros caractères, de façon centrale ainsi qu’à l’appelation 'vin de Bordeaux', 'Château Clinet’ apparaissant en petit caractères, en bas de page, à côté de l’adresse, des numéros de téléphone et du courriel contact@ronanbyclinet.com.
Enfin il ne peut être reproché à la société Groupe Clinet, en l’absence de tout risque de confusion, d’utiliser dans ses communications le terme Clinet qui est constitutif de sa dénomination sociale et fait partie de la marque Château Clinet, vin d’AOP Pomerol produit par le groupe Clinet et reconnu à côté de celui du Château l’Eglise Clinet. Il n’est pas plus démontré que la notoriété dont bénéficie le terme Clinet auprès des experts œnologues serait le fruit d’investissements effectués par la SCEA Château l’Eglise Clinet, et non par la SCEA Château Clinet, aucun agissement parasitaire n’étant en conséquence établi de ce chef.
La demande de la SCEA Château de l’Eglise Clinet, sur le fondement de la concurrence déloyale ou parasitaire, sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le GFA de l’Eglise Clinet et la SCEA Château l’Eglise Clinet aux demandes reconventionnelles en nullité pour déceptivité des marques Château l’Eglise Clinet dont le GFA de l’Eglise Clinet est titulaire, et débouté la société Groupe Clinet de sa demande de nullité desdites marques,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en nullité et déchéance de la société Groupe Clinet à l’encontre des marques françaises verbale 'Château l’Eglise Clinet, Appellation Pomerol Contrôlée’ n°1513386 et semi-figurative 'Château l’Eglise Clinet’ n°3403162 dont le GFA de l’Eglise Clinet est titulaire,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne le GFA de l’Eglise Clinet et la SCEA Château l’Eglise Clinet aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à ce titre à la SARL Groupe Clinet pour les frais irrépétibles d’appel une somme complémentaire de 10 000 euros.
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