Entrée en vigueur le 26 août 1789
La réaffirmation des normes de référence et des droits fondamentaux Le Conseil constitutionnel rappelle que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation » selon l'article 3 de la Déclaration de 1789. Ce fondement permet de situer la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne malgré l'existence d'un ordre communautaire intégré et distinct. Concernant la Charte des droits fondamentaux, le juge considère que ses stipulations sont identiques à celles examinées lors de la décision du 19 novembre 2004.
Lire la suite…N° 508719-508726 – Ville de Lyon QPC 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 novembre 2025 Lecture du 19 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette QPC présentée par la ville de Lyon, qui dénonce la modification rétroactive de l'affectation d'une imposition, vous conduira à préciser la ligne de partage entre les dispositions purement interprétatives qui ne posent pas de difficulté au regard de la garantie des droits, et celles qui doivent être pleinement soumises à l'encadrement des règles rétroactives. 1. Les droits d'accise sur l'électricité reposent …
Lire la suite…[…] Si l'existence d'un droit à l'alimentation n'est pas contestable aux regard des dispositions de l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme, pour autant aucune dispositions ne prévoit l'obligation pour les services de police et de gendarmerie de mentionner le droit de l'intéressé à l'alimentation, un tel droit n'étant pas visé par le document auquel l'article 803-6 du code de procédure pénale se réfère.
[…] 12 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le calcul de l'impôt litigieux n'étant affecté d'aucune illégalité, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
[…] Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine font grief à la loi déférée de porter atteinte à la liberté individuelle par ses articles 2, 3 et 5-I relatifs à la garde à vue, au principe du respect des droits de la défense par ses articles 3-IV, 12-I, 17, 37-I et 37-II et de surcroît au principe d'égalité s'agissant de son article 3-IV ainsi qu'aux principes posés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 par son article 29 relatif à la garde à vue du mineur de treize ans ; qu'ils font valoir enfin que, par ces mêmes dispositions, le législateur n'a pas respecté la « limitation à son pouvoir d'abrogation des lois anciennes » en privant de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
La décision du Conseil constitutionnel du 31 décembre 1997, rendue sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, examine la conformité du traité d'Amsterdam à la Constitution française. […]
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