Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mai 2021 |
| Directives transposées : | Directive 96/38/CE du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur Directive 96/36/CE du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur Directive 96/37/CE du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) |
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996 ;
Vu la directive 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage), modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;
Vu la directive 78/932/CEE du Conseil du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur ;
Vu le règlement n° 14, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 modifié concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité, modifié en dernier lieu par sa série 03 d'amendements ;
Vu le règlement n° 16, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par sa série 04, supplément 6, d'amendements ;
Vu le règlement n° 17, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête, modifié en dernier lieu par sa série 04, supplément 4, d'amendements ;
Vu le règlement n° 80, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation de sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et des ancrages ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104 et R. 105 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Les véhicules des catégories internationales suivantes doivent être conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, de la directive 76/115/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE susvisée et de la directive 77/541/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE susvisée, compte tenu de leurs champs d'application respectifs et dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous :
|
VÉHICULES |
NOUVEAUX TYPES |
TOUS VÉHICULES |
|
Véhicules de catégorie M2 aménagés en autocars de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes. |
1er octobre 1999 |
1er octobre 2001 |
|
Véhicules de catégorie M construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP). |
1er janvier 1998 |
1er janvier 2000 |
|
Véhicules de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP). |
1er octobre 1998 |
1er octobre 2000 (1) |
|
Autres véhicules de catégorie M, et véhicules de catégorie N. |
1er octobre 1997 |
1er octobre 1999 (1) |
|
(1) Pour la résistance des sièges et de leur ancrage, dans le cas des véhicules de catégorie N2 et N3, le niveau de la directive 74/408/CEE seule est également acceptable. Pour les ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/628/CEE est également acceptable. Pour les ancrages des ceintures de sécurité des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/629/CEE est également acceptable. |
Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, on considérera que :
- les dispositions du règlement n° 14 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 76/115/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives au nombre minimal et à l'emplacement des points d'ancrage dans les véhicules des catégories M2 et M3 ;
- les dispositions du règlement n° 16 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives à l'installation des ceintures de sécurité ;
- les dispositions du règlement n° 17 susvisé sont équivalentes à celles de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 3.3.3 et des hauteurs d'appui-tête pour les sièges arrière ;
- les dispositions du règlement n° 80 susvisé sont équivalentes à celles de l'essai 1 de l'appendice 1 et des appendices 2 à 5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée.
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