Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996 ;

Vu la directive 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage), modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;

Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;

Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 ;

Vu la directive 78/932/CEE du Conseil du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur ;

Vu le règlement n° 14, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 modifié concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité, modifié en dernier lieu par sa série 03 d'amendements ;

Vu le règlement n° 16, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par sa série 04, supplément 6, d'amendements ;

Vu le règlement n° 17, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête, modifié en dernier lieu par sa série 04, supplément 4, d'amendements ;

Vu le règlement n° 80, annexé à l'accord du 20 mars 1958 susvisé, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation de sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et des ancrages ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104 et R. 105 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1

Les véhicules des catégories internationales suivantes doivent être conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, de la directive 76/115/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE susvisée et de la directive 77/541/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE susvisée, compte tenu de leurs champs d'application respectifs et dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous :

VÉHICULES

NOUVEAUX TYPES
en regard de la directive
particulière
réceptionnés
à partir du

TOUS VÉHICULES
réceptionnés
à titre isolé ou mis
pour la première fois
en circulation,
à partir du

Véhicules de catégorie M2 aménagés en autocars de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes.

1er octobre 1999

1er octobre 2001

Véhicules de catégorie M construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP).

1er janvier 1998

1er janvier 2000

Véhicules de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP).

1er octobre 1998

1er octobre 2000 (1)

Autres véhicules de catégorie M, et véhicules de catégorie N.

1er octobre 1997

1er octobre 1999 (1)

(1) Pour la résistance des sièges et de leur ancrage, dans le cas des véhicules de catégorie N2 et N3, le niveau de la directive 74/408/CEE seule est également acceptable.

Pour les ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/628/CEE est également acceptable.

Pour les ancrages des ceintures de sécurité des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/629/CEE est également acceptable.

Article 2
Les sièges de seconde monte destinés aux véhicules réceptionnés selon l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, et vendus à compter du 1er octobre 1999 doivent être conformes aux dispositions de ladite directive.
Article 3

Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, on considérera que :


- les dispositions du règlement n° 14 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 76/115/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives au nombre minimal et à l'emplacement des points d'ancrage dans les véhicules des catégories M2 et M3 ;


- les dispositions du règlement n° 16 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives à l'installation des ceintures de sécurité ;


- les dispositions du règlement n° 17 susvisé sont équivalentes à celles de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 3.3.3 et des hauteurs d'appui-tête pour les sièges arrière ;


- les dispositions du règlement n° 80 susvisé sont équivalentes à celles de l'essai 1 de l'appendice 1 et des appendices 2 à 5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée.