Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 22 sept. 2020, n° 19/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01071 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 2 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 22 septembre 2020
BP
R.G : N° RG 19/01071 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVRJ
S.A.R.L. ENTREPRISE VITICOLE CHAMPENOISE VITI-CHAMP
C/
E.A.R.L. Y-BOUZY
Formule exécutoire
le
à
SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
Maître Agnès LEFEVRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Appelant :
d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 02 avril 2019
SARL ENTREPRISE VITICOLE CHAMPENOISE VITI-CHAMP
[…]
[…]
Comparant par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS postulant, et Maître Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, plaidant
Intimé :
E.A.R.L. Y-BOUZY
[…]
51400 BILLY-LE-GRAND
Comparant, concluant et plaidant par Maître Agnès LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Benoît PETY, président
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 22 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
Un contrat de prestation de travaux viticoles a été signé le 17 janvier 2016 entre l’exploitation agricole à responsabilité limitée Y-Bouzy (ci-après l’EARL Y-Bouzy) et la société à responsabilité limitée Entreprise Viticole Champenoise (ci-après Société Viti-Champ), spécialisée dans les travaux de prestations viticoles en Champagne. Ce contrat avait pour objet de protéger les vignes contre les maladies et notamment d’exécuter, sur les parcelles de vigne appartenant à l’EARL les prestations suivantes :
— l’administration du chélate,
— le sulfatage,
— le rognage,
— le poudrage de souffre et
— l’épandage des écorces.
En raison des conditions météorologiques survenues au cours des mois de mai et juin 2016, une maladie fongique, le mildiou, s’est développée dans les vignes de l’EARL Y-Bouzy, nécessitant trois prestations complémentaires (traitement intermédiaire) facturées par la SARLViti-Champ à la somme de 1 756,50 euros.
L’EARL Y-Bouzy a contesté le paiement de ladite facture au motif que ces frais résultaient d’une mauvaise exécution de l’obligation contractuelle de la SARL Viti-Champ, laquelle n’est pas
intervenue à temps pour traiter les vignes.
Statuant sur la requête en injonction de payer la facture litigieuse introduite par la SARL Viti-Champ, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a, par ordonnance du 18 novembre 2016, enjoint l’EARL Y-Bouzy de lui payer la somme de 1 756,50 euros, outre les intérêts et accessoires au titre du traitement des vignes pour la campagne 2015-2016.
Par acte du 20 janvier 2017, l’EARL Y-Bouzy a formé opposition à cette ordonnance et, par jugement du 8 février 2018, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance.
A l’audience du 5 mars 2019, la SARL Viti-Champ sollicitait la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la condamnation de l’EARL Y-Bouzy au paiement de la somme de 2 500 euros pour résistance abusive en sus de la somme de 4 000 euros pour frais irrépétibles, outre les dépens, et ceci au motif que, malgré les conditions climatiques désastreuses de l’année 2016, elle avait rempli ses obligations contractuelles et l’EARL Y-Bouzy n’avait de fait subi aucune perte de récolte.
L’EARL Y-Bouzy sollicitait, quant à elle, le rejet des prétentions de la demanderesse ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 1 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Aux termes d’un jugement du 2 avril 2019, le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré recevable le recours formé par l’EARL Y-Bouzy,
— déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2016 rendue par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-champagne,
— débouté la société entreprise viticole champenoise de sa demande de paiement d’une somme de 1 756,50 euros,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL Entreprise Viticole Champenoise au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Viti-Champ a régulièrement interjeté appel de l’intégralité des chefs dudit jugement par déclaration du 6 mai 2019.
Par des écritures en date du 15 janvier 2020, elle demande par voie de réformation à la cour de condamner l’EARL Y-Bouzy au paiement de la somme de 1756,50 euros avec intérêts contractuels de 10 % à compter du 24 juillet 2016, en sus de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1 800 euros au titre des frais de première instance et des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la partie appelante énonce que les conditions permettant d’engager sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies puisque, eu égard aux obligations des parties prévues dans le contrat initial, l’exécution des traitements reste sous la surveillance et la responsabilité du viticulteur et le prestataire ne peut être tenu d’une obligation de résultat dans le cas où le viticulteur n’atteindrait pas la performance ou les résultats escomptés.
De surcroît, l’appelante rappelle à la cour que les délais de traitement ont été respectés et que des traitements intermédiaires ont été réalisés à la demande du viticulteur, lequel expose, pour s’exonérer du paiement du solde des factures s’élevant à la somme de
1 756,50 euros, que l’appelante aurait dû intervenir sur les parcelles dès le 3 juin 2016. Or, en l’occurrence, l’EARL Y-Bouzy ne lui a pas demandé d’intervenir à cette date et elle n’a pas averti le prestataire du départ de la maladie, comme cela est prévu dans le contrat initial, de telle sorte qu’elle a manqué à son devoir de collaboration active avec le prestataire et à son obligation de vigilance. Cette mauvaise exécution de son obligation contractuelle a, ainsi, porté atteinte à l’obligation de moyens du prestataire conditionnée à l’intervention préalable du viticulteur.
Par ailleurs, la société appelante souligne que cette situation n’a causé aucun dommage contractuel pouvant entraîner sa responsabilité puisque l’EARL Y-Bouzy a réalisé 'un rendement au niveau de l’appellation disponible fixée pour l’année 2016".
* * * *
L’EARL Y-Bouzy demande à la cour de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Viti-Champ de sa demande en paiement de la somme de 1 756,50 euros, et de le réformer pour le surplus. Elle sollicite ainsi de la cour qu’elle:
— condamne la SARL Viti-Champ à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamne la SARL Viti-Champ à lui payer la somme de 4 055,80 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Viti-Champ aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la SARL Viti-Champ a commis une faute dans l’exécution de sa prestation puisqu’elle a réagi tardivement aux conditions météorologiques de telle sorte que trois traitements supplémentaires de rattrapage ont été rajoutés au programme initial. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SARL Viti-Champ indique qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens, qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les vignes du mildiou si bien qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’infection de la vigne et que la faute résulte de l’intimée qui n’aurait pas respecté les obligations lui incombant (obligation d’informer son cocontractant et de suivre les traitements diligentés). Or, en réalité, la société Viti-Champ a bel et bien manqué à son obligation d’efficacité puisqu’elle n’est pas intervenue avant le 6 juin en raison des conditions météorologiques, et malgré des demandes écrites formulées par l’intimée de telle sorte que cette inaction a eu des conséquences sur les récoltes bien que n’affectant pas le chiffre d’affaires de la société. Il en est résulté toutefois une augmentation du nombre des traitements.
* * * *
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2020.
* * * *
Motifs de la décision:
— Sur la recevabilité de l’opposition de l’EARL Y-Bouzy et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2016:
Attendu qu’aucune des parties n’ayant remis en cause ces dispositions du jugement déféré, il importe
de confirmer cette décision en ce qu’elle reçoit l’EARL Y-Bouzy en son opposition et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne;
— Sur la créance de 1 756,50 euros alléguée par la SARL Entreprise Viti-Champ:
Attendu que l’article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave;
Qu’il est constant que cette disposition nouvelle du code civil qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ne saurait s’appliquer au contrat de prestations de travaux viticoles conclu le 17 janvier 2016 entre la SARL Viti-Champ et l’EARL Y-Bouzy mais cette disposition ne fait que reprendre le mécanisme antérieur de l’exception d’inexécution couramment invoqué et émanant de la jurisprudence en matière de contrats synallagmatiques comme en l’espèce;
Que la convention conclue ainsi entre les parties avait pour objet pour le client (ici, l’EARL Y-Bouzy) de confier à l’entreprise prestataire l’exécution de travaux viticoles, la SARL Viti-Champ s’engageant à réaliser les travaux en question avec obligation (au sens du code civil) de mettre en oeuvre tous les moyens et toutes les techniques afin d’y parvenir, conformément à la réglementation de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne ou à défaut selon les usages champenois;
Que le viticulteur pour sa part devait veiller impérativement à effectuer en temps et heure les travaux nécessités pour le développement de la vigne avant le passage du prestataire pour traitement, l’intéressé devant s’assurer que sa ou ses parcelles ont été bien traitées et traitées correctement, ses réclamations éventuelles devant être effectuées sous 48 heures après chaque passage, le viticulteur devant informer le prestataire de tout départ de maladies (1er foyer de mildiou, d’oïdium, etc.);
Qu’il était encore précisé que l’exécution des traitements restait sous la surveillance et la responsabilité du viticulteur, l’application du contrat de traitement n’engageant pas Viti-Champ quant à l’état sanitaire du vignoble ou sa récolte;
Que cette convention décrivait par ailleurs la nature des travaux attendus comme le lieu et l’étendue des parcelles à traiter, soit une superficie totale de 2 ha 39 a 34 ca sur le territoire des communes de Billy-le-Grand et de Vaudemange;
Que la circonstance que l’année 2016 ait été une année exceptionnellement humide durant le printemps n’est pas remise en cause par les parties, l’EARL Y-Bouzy refusant de régler au prestataire une somme TTC de 1 756,50 euros correspondant à trois traitements supplémentaires rendus indispensables en juin 2016 afin de traiter le développement du mildiou, cette personne morale soutenant que ces prestations supplémentaires ont été nécessaires dès lors que la SARL Viti-Champ a négligé de répondre utilement à son message du 30 mai mettant l’accent sur les risques de développement de ce champignon compte tenu de l’ampleur des précipations fin mai et début juin 2016, ce qu’une intervention le 3 juin 2016 (et non seulement le 6 juin) aurait permis d’éviter;
Qu’à ce sujet, l’EARL Y-Bouzy communique aux débats sous sa pièce n°3 un message électronique qu’elle a adressé à la société Viti-Champ le 30 mai 2016 à 20 heures 47 avec pour objet '2e traitement', message libellé en ces termes: 'Bonsoir, compte tenu de la pluie importante, nous pensons que vous allez repasser en fin de semaine dès que le temps se remettra au beau et que les sols seront ressuyés. Nous sommes dans un secteur à pyrales et même si les avis techniques ne signalent pas trop de présence, nous souhaitons que vous ajoutiez un insecticide pyrale avec le prochain fongicide. Pouvez-vous nous confirmer et nous donner le produit et la dose employés’ D’autre part, cette année nous avons mis les racks, il n’y aura pas lieu de traiter les vers dans la
grappe. Bonne soirée. Cordialement. X et B Y';
Que la société prestataire répondait le lendemain à 10 heures 58 en ces termes: 'Bonjour M. et Mme Y, j’ai transmis votre message à Matthieu qui va faire le nécessaire. Néanmoins nous allons envoyer un message à tous nos clients car vous êtes les seuls actuellement à nous le demander. Si nous n’avons pas d’autre demande, nous ne pourrons pas le mélanger au fongicide. Il y aura un traitement à part. Je vous transmets le nom et le dosage du produit dès que possible. Le prochain traitement de fongicide est prévu à partir de lundi car le temps se remet au beau en début de semaine. Trop risqué pour cette fin de semaine. La météo n’est pas bonne. Restant à votre disposition. Bien cordialement à vous. C D';
Qu’il n’est pas contesté qu’à la date de l’envoi du message, soit le 30 mai 2016, l’entreprise prestataire avait déjà procédé à deux traitements antimildiou sur les parcelles de l’EARL Y-Bouzy, plus exactement les 16 et 25 mai 2016, le 3e traitement assuré par la société Viti-Champ étant intervenu le lundi 6 juin 2016;
Qu’il n’est pas davantage contestable que le message de l’EARL Y-Bouzy du 30 mai 2016 avait deux objets, le premier consistant à obtenir de la SARL Viti-Champ un 3e traitement fongicide rapide des parcelles compte tenu de l’abondance des récentes pluies, le second objet consistant à obtenir, à l’occasion de ce troisième traitement, l’ajout d’un insecticide contre les pyrales, le souhait de l’EARL portant manifestement sur un traitement avant la fin de semaine, ce qui peut s’entendre du vendredi 3 juin, la société prestataire annonçant dans sa réponse une intervention la semaine suivante, ce qui se fera finalement le lundi 6 juin;
Que les données météorologiques réunies au dossier font état au lieu des parcelles de précipitations le 3 juin 2016 de 1,1 millimètre de pluie, et de 2,5 millimètres le 6 juin;
Que s’il est exact que l’EARL Y-Bouzy ne mentionne pas le mot mildiou dans son message du 30 mai, le développement de ce champignon ne s’étant manifesté que plus tard, il n’est pas discutable que la nature des deux premiers traitements réalisés sur les parcelles en cause de même que les termes employés dans le message du 30 mai 2016 font forcément référence au mildiou qu’un excès d’humidité contribue à développer, phénomène que tant les viticulteurs que les prestataires de services viticoles connaissent parfaitement et ont forcément à l’esprit en cas de fortes intempéries;
Que M. E Z, expert d’assurance pour le compte d’Aviva Assurances, assureur de l’EARL Y-Bouzy, a rédigé le 7 janvier 2017 un rapport d’expertise amiable, document versé aux débats et dont les parties ne sollicitent aucunement le retrait, les investigations de l’expert ayant manifestement été réalisées dans le respect du contradictoire;
Que l’expert relève le manquement du prestataire en ce que l’échelonnement des traitements opérés par la SARL Viti-Champ sur les parcelles de vigne de l’EARL Y-Bouzy correspond à une année 'normale', ce qui ne pouvait en aucun cas être suffisant en 2016, année d’exceptionnelle pluviosité au cours du printemps notamment;
Qu’en outre, le message de l’EARL Y-Bouzy du 30 mai 2016 tel que rapporté ci-dessus était suffisamment explicite pour un professionnel comme la personne morale prestataire, les fortes pluies des jours précédents ayant joué un rôle de lessivage rendant moins performants les traitements déjà réalisés au point qu’il importait de réitérer un 3e traitement dans les meilleurs délais afin de prévenir tout développement ultérieur du mildiou;
Que M. Z met ainsi en exergue la tardiveté du 3e traitement réalisé le lundi 6 juin 2016, ce qui aurait dû être programmé dès le vendredi 3 juin alors que les conditions météorologiques étaient favorables et que la portance des sols du vignoble à traiter rendait possible le passage des enjambeurs;
Que, dans ce contexte, l’EARL Y-Bouzy met bien en évidence une inexécution de ses obligations par la société prestataire alors même que la partie cliente a respecté sa propre obligation de vigilance envers cette dernière;
Qu’en outre, l’attestation de M. A, viticulteur à Fontaine-sur-Ay, transmise par la société prestataire et selon laquelle il fallait en 2016 attendre au moins un jour sans pluie pour accéder aux parcelles n’est pas de nature à contrarier ce qui précède dans la mesure où le rédacteur de ce document fait état d’un vignoble en dévers, c’est-à-dire en inclinaison, aucune donnée géographique des dossiers remis à la cour ne permettant d’en déduire que les vignobles en cause étaient comparables;
Que M. Z développe dans son rapport les conséquences de ce retard du prestataire dans l’exécution de ses obligations, à savoir que seize traitements antimildiou ont au total été rendus nécessaires pour 'sauver’ la récolte, là où douze à quatorze traitements étaient nécessaires en moyenne en 2016 pour les autres viticulteurs de l’A.O.C. Champagne;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a pu considérer que l’EARL Y-Bouzy n’était pas redevable à la SARL Viti-Champ du coût des trois traitements rendus indispensables suite à la carence du prestataire, soit une somme de 1 463,75 euros H.T., c’est-à-dire 1 756,50 euros TTC (TVA de 20 %), ce qui constitue un montant non négligeable sur une facture totale de 9 386,88 euros, l’EARL Y-Bouzy ayant assurément réglé au prestataire par chèque du 30 septembre 2016 la somme de 7 630,38 euros;
Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Viti-Champ de sa demande en paiement de la différence par l’EARL;
— Sur la réparation du préjudice moral allégué par l’EARL Y-Bouzy:
Attendu que l’EARL Y-Bouzy sollicite l’indemnisation à concurrence d’une somme de 1 500 euros du préjudice moral subi des suites de la carence du prestataire dans la cadence des traitements successifs de son vignoble, ce qui a été source d’un grand stress pendant trois mois, soit de l’apparition du mildiou à l’achèvement des vendanges;
Qu’il est acquis en l’espèce que les trois traitements supplémentaires réalisés par la SARL Viti-Champ ont permis à l’EARL viticole de parvenir à une récolte tout à fait honorable malgré les intempéries exceptionnelles de 2016, aucun préjudice économique n’étant du reste invoqué;
Que si l’EARL Y-Bouzy développe de manière pertinente le rapport immatériel que tout viticulteur entretient avec sa vigne, il ne peut toutefois être négligé que le développement des champignons parasites et les attaques d’insectes font obligatoirement partie de toute culture végétale et qu’il y a là un risque inhérent à ce type d’activité, ce qui justifie du reste les campagnes de traitement mises en oeuvre à ce titre;
Que le préjudice moral lié à l’insuffisance des prestations de la société Viti-Champ ne pourra être indemnisé en ce qu’il n’est pas utilement justifié, la décision dont appel étant également confirmée en ce qu’elle a débouté cette partie de sa demande aux fins d’indemnisation de ce préjudice;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Attendu que l’issue de l’instance devant la cour justifie que la société Viti-Champ supporte les dépens tant de première instance que d’appel, la décision déférée étant en cela confirmée;
Que l’équité commande de porter l’indemnité de procédure due à l’EARL Y-Bouzy au titre de ses frais non répétibles exposés devant le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne à la somme
de 2 000 euros au lieu de 750 euros, la décision querellée étant en cela infirmée;
Que cette même considération commande en cause d’appel de fixer au bénéfice de cette partie une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros, la personne morale débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à la créance de l’EARL Y-Bouzy du chef de l’indemnisation de ses frais irrépétibles;
Prononçant à nouveau de ce seul chef,
— Condamne la SARL Entreprise Viticole Champenoise à verser à l’EARL Y-Bouzy la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non répétibles exposés en première instance;
Y ajoutant,
— Condamne la SARL Entreprise Viticole Champenoise aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’EARL Y-Bouzy une indemnité de procédure de 1 000 euros, la personne morale débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin.
Le Greffier Le Président
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