Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux gaines ou passages dans les bâtiments d'habitation
Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux gaines ou passages dans les bâtiments d'habitationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 juin 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 juin 1969 |
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Versions du texte
Le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information, et le secrétaire d'Etat à l'équipement et au logement.
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des logements visé à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment l'article 13 de ce décret.
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des logements visé à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment l'article 13 de ce décret.
Article 1
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Les gaines ou passages réservés à l'installation des lignes publiques de télécommunications et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou visuelle doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Les gaines ou passages susvisés sont obligatoirement placés dans les parties communes de l'immeuble.
Ils doivent permettre l'installation des câbles et dispositifs de raccordement ou d'amplification ainsi que l'accès permanent à ces dispositifs.
La distance entre l'axe des câbles et des dispositifs susvisés d'une part et les canalisations électriques de toutes natures d'autre part doit être au minimum de 20 centimètres.
Des dispositions appropriées doivent être prises (1) afin de permettre la desserte des logements à partir des dispositions de raccordement et le passage des câbles vers l'extérieur des bâtiments en fonction de l'emplacement du branchement au réseau public.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les infiltrations d'eau à l'endroit des débouchés vers l'extérieur.
Nota : (1) Après consultation des services intéressés.
Ils doivent permettre l'installation des câbles et dispositifs de raccordement ou d'amplification ainsi que l'accès permanent à ces dispositifs.
La distance entre l'axe des câbles et des dispositifs susvisés d'une part et les canalisations électriques de toutes natures d'autre part doit être au minimum de 20 centimètres.
Des dispositions appropriées doivent être prises (1) afin de permettre la desserte des logements à partir des dispositions de raccordement et le passage des câbles vers l'extérieur des bâtiments en fonction de l'emplacement du branchement au réseau public.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les infiltrations d'eau à l'endroit des débouchés vers l'extérieur.
Nota : (1) Après consultation des services intéressés.
Article 3
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Lorsqu'il est prévu des gaines, celles-ci doivent comporter, au niveau des dispositifs de raccordement, des panneaux amovibles ou ouvrant donnant sur les parties communes, dont les dimensions minimales de passage doivent être de 1 mètre de hauteur et de 0,25 mètre de largeur.
Les câbles de télécommunications et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et visuelle peuvent être installés dans la même gaine.
Les câbles de télécommunications et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et visuelle peuvent être installés dans la même gaine.
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