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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 24/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 09
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/01743 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZP du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
Domicile élu chez son conseil Me Gaëlle DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Léonie ATCHABAO susbtituant Me Gaëlle DUMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Dans le cadre d’une instruction pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs sur plusieurs enfants, instruction ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 9], M. [M] [F], condamné à 19 reprises pour des faits d’exhibition sexuelle, a fait l’objet d’une accusation unique, de la part de l’une des jeunes filles faisant partie des victimes de ces faits criminels.
M. [M] [F] a été placé en détention provisoire le 3 décembre 2020 après avoir été mis en examen des chefs de viol et d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, entre le 30 novembre 2014 et le 17 juillet 2017.
Il soutenait faire l’objet d’une fausse accusation destinée à protéger l’un des vrais coupables.
Il était finalement mis hors de cause par l’ordonnance de non-lieu et de mise en accusation rendue par le même juge d’instruction le 1er décembre 2023, laquelle, faute d’appel, est devenue définitive.
La détention provisoire avait été renouvelée le 2 décembre 2021 et le 17 décembre 2021 par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens.
M. [F] a été remis en liberté par ordonnance du 25 janvier 2022.
Sa détention indue a duré 418 jours.
Par requête déposée le 6 mai 2024, M. [F] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Amiens aux fins d’indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de cette détention indue, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite d’abord l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 91.960 €, sur la base d’une somme de 220 € par jour de détention.
Il avait 63 ans au moment de l’incarcération. Certes, ce n’était pas sa première incarcération, mais celle-ci a été plus longue que les précédentes et lui faisait encourir une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Certes, il avait déjà été condamné pour des faits d’exhibition sexuelle, mais le chef de viol est bien plus grave. Il a fait le choix de sortir le moins possible de sa cellule. La détention à la maison d’arrêt de [Localité 6] est rude, la prison est vétuste, il n’a jamais pu bénéficier d’un encellulement individuel. La demande de permis de visite de ses enfants, ainsi que les demandes d’autorisation de téléphoner ont été refusées par le juge d’instruction. Il a passé 13 mois sans le moindre contact avec sa famille.
En outre, M. [F] a dû exposer des frais de conseil pour s’efforcer d’être remis en liberté au plus vite.
Ce n’est finalement qu’à la suite de la demande de mise en liberté du 20 janvier 2022 qu’il a été remis en liberté.
Il justifie de ce que son avocat lui a facturé 6.000 € d’honoraires TTC pour 'les diligences spécifiquement effectuées en raison de la détention provisoire'.
Il sollicite 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat a exprimé ses propositions par écritures du 14 août 2024.
Celui-ci est d’accord sur une période de détention provisoire indue de 418 jours, telle que sollicitée par M. [F] dans la mesure où il ne purgeait pas d’autres peines à cette date.
Si le choc carcéral ne peut être ignoré, il importe de rappeler que M. [F] a d’ores et déjà connu plusieurs périodes d’incarcération par le passé. Son casier judiciaire est éloquent à cet égard. La somme qu’il sollicite est disproportionnée. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir bénéficié de soins psychologiques. La dernière ordonnance de rejet de la demande d’autorisation de téléphoner est datée du 22 octobre 2021.
Compte tenu de ces éléments l’agent judiciaire de l’État propose une indemnité de 24.000 €.
S’agissant des frais exposés dans le cadre du contentieux lié à sa privation de liberté, le principe doit en être admis. Toutefois, il n’est joint aucun élément permettant d’établir que le conseil de M. [F] n’avait pas été convoqué à l’audience devant la chambre de l’instruction. Cela a, par voie d’incidence, engendré des frais injustifiés.
Il est proposé dès lors une indemnité de 4.000 €.
La demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par une facture, il y sera fait droit.
Le Ministère public, par conclusions du 19 août 2024, invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [F] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
Le conseil de M. [F], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après l’ordonnance de non-lieu, devenue définitive faute d’appel, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [F] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
Il avait 63 ans au moment de l’incarcération, ce qui rend l’incarcération pénible, c’est exact.
Certes, ce n’était pas sa première incarcération, mais celle-ci a été plus longue que les précédentes et lui faisait encourir une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Le chef de viol est bien plus grave que celui d’exhibition sexuelle. Il a fait le choix de sortir le moins possible de sa cellule. La détention à la maison d’arrêt de [Localité 7] est rude, la prison est vétuste, il n’a jamais pu bénéficier d’un encellulement individuel. La demande de permis de visite de ses enfants, ainsi que les demandes d’autorisation de téléphoner, ont été refusées par le juge d’instruction. Il a passé 13 mois sans le moindre contact avec sa famille.
M. [F] a en effet connu plusieurs périodes d’incarcération par le passé. Il a été condamné 19 fois pour des faits d’exhibition sexuelle et 17 fois à des peines de prison, en tout ou en partie, condamnations dont un certain nombre a dû conduire à des incarcérations en bonne et due forme. Il ne justifie pas avoir bénéficié de soins psychologiques ni avoir fait l’objet d’incidents ou de violences de la part de co-détenus. La dernière ordonnance de rejet de la demande d’autorisation de téléphoner est datée du 22 octobre 2021.
Il ne justifie pas avoir interrompu des projets en cours.
Il ya donc bien un préjudice moral conséquent, mais sa gravité ne doit pas être exagérée.
Dans ces conditions, la juridiction estime qu’une somme de 67 € par jour, soit une somme totale de 28.000 €, est adaptée à la réparation du préjudice moral.
3. Sur les frais d’avocat liés à la détention
Il est de jurisprudence (CNR détention 21 janvier 2008, CNR détention,7 décembre 2009, n° 09CRD037 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
Il est justifié par la production de deux factures, de débours pour un montant de 6.000 € et 4.800 € TTC dont 6.000 € d’honoraires pour ' les diligences spécifiquement effectuées en raison de la détention provisoire'.
Il sera alloué la somme de 5.000 € de ce chef.
4. Sur les frais irrépétibles.
L’équité invite à allouer à M. [F] une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [M] [F] recevable,
Alloue à M. [F] les sommes de :
— 28.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 5.000 € en réparation du préjudice de défense,
— 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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