Arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2006, n° 06/04331

Infirmation — 

[…] Que, suivant acte sous seing privé du 2 octobre 1978, la CGIB-BANQUE, actuellement dénommée CAIXABANQUE FRANCE, a consenti aux lotisseurs une ouverture de crédit des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de viabilité et d'équipement de lotissement à concurrence de 371 083 F à la suite de quoi un arrêté du 20 octobre 1978 a donné l'autorisation de vendre des lots par anticipation ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ;

Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 76-279 du 19 mars 1976 relatif aux doseuses ;

Vu le décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1974 relatif à l'identification des préemballeurs ;

Vu la directive n° 76-211 CEE relative au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages ;

Vu la directive n° 75-106 CEE relative au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages,
Titre Ier : Prescriptions générales
Article 2

Inscriptions et marquage.


Tout préemballage concerné par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 doit porter les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélibiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation :


2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de :


6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1.000 grammes ou 100 centilitres ;


4 millimètres, si elle est comprise entre 1.000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus ;


3 millimètres, si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres inclus et 50 grammes ou 5 centilitres exclus ;


2 millimètres, si elle est inférieure ou égale à 50 grammes ou 5 centilitres,

suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, de son nom.


2.2. Une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté.


Lorsqu'ils sont établis en France, l'identification est indiquée sous l'une des formes suivantes :


- leur nom et leur adresse en clair. Cette adresse est précédée de la mention "EMB" si une autre adresse figure sur l'étiquetage ;


- l'identification de la commune où est établi l'emplisseur, celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, sous la forme du code officiel géographique, précédée de la mention "EMB" et, éventuellement suivi d'une ou de plusieurs lettres indiquées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes localement compétente.


2.3. Le cas échéant, la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, notamment de son article 8, et présent arrêté.


Cette lettre a la forme représentée par le dessin annexé au présent arrêté (1).


(1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'industrie, service des instruments de mesure, 2, rue Jules-César, 75012 Paris.

Article 3
Le préemballeur ou l'importateur doit effectuer le mesurage ou le contrôle des préemballages à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié.
En particulier, en application de l'article 6 du décret n° 76-279 du 19 mars 1976 relatif aux doseuses, lorsqu'une doseuse est employée pour le mesurage des préemballages, un instrument légal approprié doit également être employé pour en contrôler le réglage.
Le contrôle effectué par le préemballeur ou l'importateur doit être organisé de façon à garantir que les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 sont respectées.
L'instrument légal de contrôle utilisé peut être :
3.1. Un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, approuvé en classe de précision II ou III et portant les marques de vérification.
Cet instrument doit avoir un échelon d'indication approprié à la valeur de la quantité nominale des préemballages à contrôler.
En pratique, le tableau ci-dessous donne les plages d'utilisation admises des balances de contrôle :
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,1.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : quelle que soit la quantité nominale.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,2.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 10 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 0,5.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 50 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 1.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 200 g.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 2.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 2 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 5.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 5 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 10.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 10 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 20.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 20 kg.
Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes) : 50.
Valeurs des quantités nominales à partir desquelles ont peut utiliser l'instrument d'échelon correspondant : à partir de 50 kg.
3.2. Une jauge étalonnée par le service des instruments de mesure ou par un laboratoire agréé par le service des instruments de mesure.
Titre II : Prescriptions pour l'apposition du signe CEE
Article 4
Lorsque le préemballeur remplit manuellement les emballages à l'aide d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, conforme aux dispositions du point 3.1, il n'est pas requis de contrôle de la part du préemballeur, autre que la vérification régulière du réglage et des performances de cet instrument de pesage.