Arrêté du 21 avril 1999 fixant la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 1999
Dernière modification : 24 mai 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient),

Arrête :

Article 1

La liste des langues sur lesquelles portent les épreuves de langue obligatoire propre à chaque section des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est la suivante :

- section Afrique subsaharienne et océan Indien : amharique, haoussa, malgache, mandingue, peul, swahili ou yorouba ;

- section Europe centrale : allemand ;

- section Europe orientale : russe ou turc ;

- section Extrême-Orient et Pacifique : chinois, hindi ou japonais ;

- section Maghreb et Moyent-Orient : arabe littéral.

Article 2

La liste des langues sur lesquelles portent les épreuves facultatives de langue des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est la suivante, quelle que soit la section :

- langues obligatoires visées à l'article précédent, à l'exception de celle choisie par le candidat au titre des épreuves obligatoires ;

- albanais, arabe maghrébin, arabe oriental, arménien, bengali, birman, bulgare, cambodgien, coréen, danois, estonien, finnois, géorgien, grec, hébreu, hongrois, kurde, laotien, letton, lituanien, macédonien, malais-indonésien, mongol, néerlandais, népali, norvégien, ourdou, pachtou, persan, polonais, roumain, serbo-croate, slovaque, slovène, suédois, tagalog, tamoul, tchèque, thaï, ukrainien, vietnamien, wolof.

Article 3

L'usage du dictionnaire est autorisé lors des épreuves écrites exclusivement pour les seules langues suivantes :

- amharique, arménien, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, bengali, birman, cambodgien, chinois, coréen, géorgien, haoussa, hébreu, hindi, japonais, kurde, laotien, malais-indonésien, malgache, mandingue, mongol, népali, ourdou, pachtou, persan, peul, swahili, tagalog, tamoul, thaï, turc, vietnamien, wolof, yorouba.