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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 avr. 2025, n° 24/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Avril 2025
N° RG 24/03079 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3EX
Grosse délivrée
à Me AIM
Copie délivrée
à Me CAMATTE
le
DEMANDERESSE:
S.C.P. DU BELIER dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [B]
né le 25 Juin 1945 à [Localité 7]
Hopital de Cimiez – [Adresse 3] assisté par Mme [W], MJPM sis [Adresse 2] désignée Mandataire spécial en vertu d’une ordonnance de sauvegarde de justice en date du 04 novembre 2024
Représenté par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par accord verbal conclu avec la S.C.P. DU BELIER, Monsieur [M] [B] a occupé à compter du 1er avril 1989 un appartement sis à 06000 NICE, 42 Bis Avenue Emile Bieckert, Palais Hermitage, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 500,00 francs outre une provision mensuelle sur charges d’un montant de 283,00 francs, soit un total mensuel de 783,00 francs, actualisé à 136,00 euros.
La S.C.P. DU BELIER a fait signifier le 29 avril 2024 à Monsieur [M] [B] un commandement de payer et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative pour un arriéré locatif de 816,00 euros, reproduisant les dispositions de l’article 1224 du code civil, et des articles 7a), 7g) et 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, la S.C.P. DU BELIER a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 28 novembre 2024 à 15h00 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7a), 7g) et 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1224 du code civil de :
— déclarer la résiliation du bail verbal à effet au 11 juin 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [B] et celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 816,00 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner Monsieur [M] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 136,00 euros à compter du 11 juin 2024 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 avril 2024.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 ordonné à la demande du défendeur,
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [M] [B] déposées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles il demande de :
— débouter la S.C.P. DU BELIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— dire n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera les dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs écritures.
La S.C.P DU BELIER reconnait que le locataire a quitté les lieux mais maintient sa demande en expulsion, en l’absence d’état des lieux et de remise des clés de sa part.
Monsieur [M] [B] déclare être âgé de 80 ans, être sous sauvegarde de justice et bientôt sous tutelle, enfin avoir quitté les lieux depuis qu’il est hospitalisé. Son avocate précise pouvoir récupérer les clés en cours de délibéré.
La Présidente a autorisé la production d’une note en délibéré afin d’être avisée de l’éventuelle évolution de la situation du défendeur.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur de la chsoe loué est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
S’il est constant que la bailleresse ne peut produire de clause résolutoire écrite dans un bail verbal et ne peut de ce fait demander à la juridiction de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut du paiement des loyer et défaut de souscription d’une assurance locative, les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution
La S.C.P. DU BELIER sollicite la résiliation du bail verbal conclu avec Monsieur [M] [B] en raison du défaut de paiement du loyer et des charges à compter du mois de février 2024 et du défaut de justification de la souscription d’une assurance locative et requiert en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation de 136,00 euros.
Monsieur [M] [B] s’oppose pour sa part à la mesure d’expulsion et à l’indemnité d’occupation sollicitées en déclarant avoir quitté les lieux depuis son hospitalisation dont il justifie en produisant son bulletin de situation de l’Hôpital de [6] attestant de son admission en long séjour dans l’établissement le 24 septembre 2024.
A l’audience, la S.C.P. DU BELIER a entendu maintenir ses demandes, précisant avoir besoin d’un titre exécutoire dès lors qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé et que Monsieur [M] [B] a quitté les lieux sans remettre les clés.
En l’espèce, en l’absence de remise des clés par le locataire, il y a lieu en effet de faire droit à la demande en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation de la S.C.P. DU BELIER.
Un commandement de payer et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative reproduisant les mentions de l’article 1224 du code civil a été délivré à Monsieur [M] [B] par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 pour un arriéré locatif de 816,00 euros.
La S.C.P. DU BELIER démontre à l’appui de ce commandement de payer, de la mise en demeure de payer adressée au défendeur le 1er février 2024 et du décompte locatif détaillé dans son assignation arrêté à la somme de 816,00 euros au mois de juin 2024 le non-paiement des loyers et charges par Monsieur [M] [B].
En l’espèce, si Monsieur [M] [B] justifie avoir souscrit une assurance locative le 15 novembre 2024, il ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement.
Ainsi, l’absence de paiement régulier des loyers et charges constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal aux torts de Monsieur [M] [B] à effet au présent jugement, d’ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des lieux occupés et de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 136,00 euros à compter de la signification du présent jugement, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de la S.C.P. DU BELIER tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que la bailleresse ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.C.P. DU BELIER produit au soutien de sa demande en paiement le commandement de payer, un relevé de compte locatif détaillé dans son assignation duquel il ressort que Monsieur [M] [B] resterait devoir la somme de 816,00 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
Monsieur [M] [B] sera par conséquent condamné à payer la somme de 816,00 euros à la S.C.P. DU BELIER, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [M] [B] sollicite des délais de paiement de sa dette locative.
Il expose avoir toujours été un locataire de bonne foi et n’avoir rencontré des difficultés de paiement qu’à compter de l’année 2023 à partir de laquelle il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises en raison du cancer dont il souffre.
Il justifie avoir intégré l’unité de long séjour à l’hôpital de [6] depuis le 24 septembre 2024 et faire l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice depuis le 4 novembre 2024, enfin, il produit son avis d’impôt sur les revenus établi en 2024 duquel il ressort qu’il a perçu un revenu brut global de 623,00 euros pour l’année 2023.
Compte tenu de la manifeste bonne foi du défendeur, de ses ressources et du faible montant de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [B], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 29 avril 2024, et à payer à la S.C.P. DU BELIER une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation du bail verbal à effet au 1er avril 1989 aux torts de Monsieur [M] [B] à la date du présent jugement,
ORDONNE à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [M] [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la S.C.P. DU BELIER une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 136,00 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation, à compter de la signification du présent jugement jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la S.C.P. DU BELIER la somme de 816,00 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ACCORDE à Monsieur [M] [B] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 816,00 euros selon 8 mensualités de 100,00 euros chacune, la dernière la 8ème étant augmentée du solde de celle-ci (16,00 euros), soit 116,00 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,
REJETTE le surplus des demandes de la S.C.P. DU BELIER dont sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la S.C.P. DU BELIER la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 29 avril 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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