Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 novembre 2022, N° 20/00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C2
N° RG 23/00135
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00929)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL [W] & [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE LIGNE EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante – Signification de la déclaration d’appel le 30 janvier 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] a été engagé le 4 juillet 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) France ligne express par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO) soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a été élu le 8 juillet 2019, en qualité de délégué titulaire du Comité Social et Economique (CSE).
M. [J] [L] a été recruté du 16 juin 2018 au 31 août 2018 par la société Autocars pays de Savoie par contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité en qualité de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO).
A compter du 1er septembre 2018, il a été engagé par une autre société du même groupe, la société France ligne express, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport en qualité de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO).
Il a été élu en qualité de délégué du CSE le 8 juillet 2019, et il a occupé les fonctions de secrétaire adjoint au CSE.
Par courrier en date du 5 octobre 2020, M. [N] et M. [L] ont été convoqués à un entretien préalable pour le 14 octobre 2020. Par courrier du 20 octobre 2020, la société France ligne express a sollicité l’autorisation de les licencier pour motif économique de l’inspecteur du travail.
Se plaignant de divers manquements de l’employeur, M. [N] et M. [L] ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble par requêtes du 5 novembre 2020 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail et la condamnation de l’employeur à leur verser diverses sommes.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société France ligne express et désigné la SELARL [W] et [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 décembre 2020, M. [L] a été désigné en qualité de représentant des salariés.
Par courrier du 19 janvier 2021, l’Inspecteur du travail a autorisé les licenciements pour motif économique de M. [N] et M. [L].
M. [N] et M. [L] ont été licenciés pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire et de la cessation définitive de l’activité de la société France ligne express par courrier du 20 janvier 2021.
Dans la procédure prud’homale, le mandataire liquidateur et l’AGS se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n° RG 20/0929 et 20/0930 sous le seuil n° RG 20/0929 ;
Constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de Messieurs [J] [L] et [S] [N] par la société France ligne express ;
Constaté la discrimination syndicale à l’encontre de Messieurs [J] [L] et [S] [N] ;
Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi injustifiée ;
Ordonné à M. [D] [Z] de la SELARL [W] & [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société France ligne express, d’établir un relevé de créances pour les sommes suivantes:
* au bénéfice de M. [J] [L] :
— 432,13 euros brut à titre de rappel de salaires afférent à la non-majoration des heures de nuit, outre 43,21 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 597,18 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures indemnitaires, outre à 259,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 502,03 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2018, outre 259,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 534 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2019, outre 154 euros au titre des congés payés afférents ;
— 58,06 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2020, outre 5,81 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 600,72 euros à titre de rappel d’indemnité d’activité partielle ;
— 130,31 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2020 outre la somme de 13 euros au titre des congés payés ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention ;
— 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au bénéfice de M. [S] [N] :
— 769,09 euros brut à titre de rappel de salaires afférent à la non-majoration des heures de nuit, outre 76,91 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 195,41 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures indemnitaires, outre à 319,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— 575,85 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2018, outre 57,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 494,78 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2019, outre 49,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 61,34 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2020, outre 6,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 751,54 euros à titre de rappel d’indemnité d’activité partielle ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention ;
— 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [J] [L] M. [S] [N] de leurs autres demandes ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 615,54 euros pour M. [J] [L] et de 2 624,76 euros pour M. [S] [N] ;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 9],
Rappelé qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L.3253-20 du code du travail) les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.621-48 du code de commerce).
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
M. [N] a signé l’accusé de réception le 10 décembre 2022. M. [W] ès qualités et l’AGS CGEA d'[Localité 9] ont tamponné les accusés de réception le 9 décembre 2022.
La lettre de notification du jugement adressée à M. [L] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par déclaration en date du 4 octobre 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 9] a interjeté appel dudit jugement.
M. [L] et M. [N] ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 9] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a omis d’exclure du champ de garantie de l’AGS la somme de 1 600,72 euros allouée à M. [L] à titre de rappel d’indemnité d’activité partielle et la somme de 2 751,54 euros allouée à M. [N] à titre de rappel d’indemnité d’activité partielle, et a déclaré le jugement dont appel opposable à l’AGS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juger que l’indemnité d’activité partielle n’est pas due en exécution du contrat de travail, sa perception étant conditionnée à la suspension du contrat de travail du salarié allocataire ;
Juger que l’indemnité d’activité partielle n’a pas la nature juridique d’un salaire ;
Par conséquent,
Juger que la créance de M. [J] [L] au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle fixée à 1 600,72 euros brut est exclue du champ de garantie de l’AGS tel que défini par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail ;
Juger que la créance de M. [S] [N] au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle fixée à 2 751,54 euros brut est exclue du champ de garantie de l’AGS tel que défini par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail ;
Mettre l’AGS hors de cause à ce titre ;
En tout état de cause,
Débouter les salariés de leur demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce ;
Débouter les salariés de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
Débouter les salariés de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties,
compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce) ;
Débouter les salariés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ;
Condamner les salariés aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [L] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a :
Ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n° RG 20/0929 et 20/0930 sous le seul n° RG 20/0929 ;
Constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [J] [L] par la société France ligne express ;
Constaté la discrimination syndicale à l’encontre de M. [J] [L] ;
Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi injustifiée ;
Ordonné à M. [D] [Z] de la SELARL [W] et [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France ligne express, d’établir un relevé de créances pour les sommes suivantes, au bénéfice de M. [J] [L] :
— 432,13 euros brut à titre de rappel de salaires afférent à la non-majoration des heures de nuit, outre 43,21 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 597,18 euros brut à titre de rappel de salaires afférents aux heures indemnitaires, outre 259,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 502,03 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2018, outre 259,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 534 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2019, outre 154 euros au titre des congés payés afférents ;
— 58,06 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2020, outre 5,81 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 600,72 euros à titre de rappel d’indemnité d’activité partielle ;
— 130,31 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2020 outre la somme de 13 euros au titre des congés payés ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention ;
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 615,54 euros pour M. [J] [L] ;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 9],
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L3253-20 du code du travail) les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.621-48 du code de commerce) ;
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Ordonner l’inscription des sommes suivantes à l’état des créances de la société France ligne express, au bénéfice de M. [L] :
— 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 94 100 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi injustifiée,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 9].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [N] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a :
Ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n° RG 20/0929 et 20/0930 sous le seul n° RG F 20/0929 ;
Constaté l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [S] [N] par la société France ligne express ;
Constaté la discrimination syndicale à l’encontre de M. [S] [N] ;
Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi injustifiée ;
Ordonné à M. [D] [Z] de la SELARL [W] et [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France ligne express, d’établir un relevé de créances pour les sommes suivantes, au bénéfice de M. [S] [N] :
— 769,09 euros brut à titre de rappel de salaires afférent à la non-majoration des heures de nuit, outre 76,91 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 195,41 euros brut à titre de rappel de salaires afférents aux heures indemnitaires, outre 319,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— 575,85 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2018, outre 57,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 494,78 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2019, outre 49,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 61,34 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2020, outre 6,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 751,54 euros à titre de rappel d’indemnité d’activité partielle ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention ;
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 624,76 euros pour M. [N] ;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 9],
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L3253-20 du code du travail) les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.621-48 du code de commerce) ;
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
LE réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Ordonner l’inscription des sommes suivantes à l’état des créances de la société France ligne express, au bénéfice de M. [N] :
— 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 94 490 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi injustifiée
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 9].
Par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 9] a fait signifier la déclaration d’appel et délivrer assignation à la SELARL [W] et [Z] ès qualités de liquidateur de la société France ligne express par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 9] a fait signifier ses premières conclusions à la SELARL [W] et [Z] ès qualités de liquidateur de la société France ligne express par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2024, a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée notifiée le 20 février 2025 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, M. [L] et M. [N] confirment l’absence de signification de leurs conclusions d’appel incident à la SELARL [W] et [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société France ligne express.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des appels incidents
Lorsqu’une partie, intimée par l’acte d’appel, a reçu signification de la déclaration d’appel mais n’a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l’assigner à comparaître devant la cour d’appel, mais de lui signifier ses conclusions d’appel incident dans les délais requis (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.606).
Il résulte des articles 909 et 911 du code de procédure civile que l’appel incident formé par un intimé contre un co-intimé défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n’a pas à revêtir la forme d’une assignation (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.974).
En l’espèce, M. [L] et M. [N] n’ayant pas fait signifier leurs conclusions à la SELARL [W] [Z] ès qualités de liquidateur de la société France ligne express non constituée, leurs appels incidents sont déclarés irrecevables.
Sur la garantie de l’indemnité résultant de l’activité partielle par l’AGS
Selon l’article L. 5122-1 du code du travail, II.- Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
L’article L.5122-4 du code du travail dispose que l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l’article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-10 du présent code est applicable à l’indemnité versée au salarié.
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Aux termes de l’article R.122-18 du code du travail, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
Pendant les actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 mises en 'uvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.
L’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur.
Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l’article L. 3123-1, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Selon l’article R .5122-16 du code du travail, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l’employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, peut faire procéder au paiement de l’allocation d’activité partielle par l’Agence de services et de paiement :
1° Soit directement aux salariés ;
2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l’association mentionnée à l’article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.
La procédure de paiement direct par l’Agence de services et de paiement de l’allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l’emploi, l’indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l’allocation d’activité partielle peut, sur décision de l’autorité administrative, être liquidée par l’Agence de services et de paiement avant l’échéance du mois, lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés.
Aux termes de l’article L.3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
En l’espèce, quoique l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement et que les contrats de travail des salariés placés en activité partielle sont suspendus pendant les périodes où les salariés ne sont pas en activité, il n’en demeure pas moins qu’elle se rattache à l’exécution des contrats de travail et que l’employeur est tenu de la régler en lieu et place du salaire.
Il s’en déduit que cette indemnité d’activité partielle entre dans le champ de la garantie prévue à l’article L.3253-8 du code du travail.
A titre superfétatoire, la cour observe que le législateur a expressément prévu que dans le cadre d’une procédure collective, l’allocation d’activité partielle puisse sous certaines conditions, être directement versée par l’Agence de services à l’AGS lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire, ce qui confirme en tant que de besoin qu’elle entre bien dans son champ de garantie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement opposable au CGEA d'[Localité 9].
En revanche, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer explicitement dans son dispositif sur la prétention de l’AGS à ce titre, il est dit que les indemnités d’activité partielle fixées à 1 600,72 euros brut au profit de M. [L] et à 2 751,54 euros brut au profit de M. [N] sont incluses dans le champ de garantie de l’AGS tel que défini par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail. L’AGS CGEA d'[Localité 9] est en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause à ces titres.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, l’AGS CGEA d'[Localité 9], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les appels incidents de M. [L] et M. [N],
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a omis de statuer dans son dispositif sur la demande de l’AGS d’exclure les indemnités d’activité partielle de son champ de garantie,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’indemnité d’activité partielle fixée à 1 600,72 euros brut au profit de M. [L] est incluse dans le champ de garantie de l’AGS tel que défini par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail,
DIT que l’indemnité d’activité partielle fixée à 2 751,54 euros brut au profit de M. [N] est incluse dans le champ de garantie de l’AGS tel que défini par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail,
DEBOUTE l’AGS CGEA d'[Localité 9] de ses demandes de mise hors de cause à ces titres,
CONDAMNE l’AGS CGEA d'[Localité 9] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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