Arrêté du 8 juin 1967 relatif à l'affichage des prix dans les hôtels, pensions de famille et maisons meublées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 juin 1967
Dernière modification : 7 février 1981

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Décisions3


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 26 octobre 2009, n° 2009-01993

— 

[…] *5 : décret du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration ; *6 : arrêté du 8 juin 1967 relatif à la délivrance d'une note dans les restaurants ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 05NC00455, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] engagé en faveur de tiers des frais de réception, d'hébergement et de restauration qu'elle a acquittés sur la base de factures établies sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu des dispositions susévoquées de l'article 289 du code général des impôts, sur l'application desquelles les arrêtés ministériels du 8 juin 1967 relatifs aux prix dans les établissements hôteliers sont sans effet, la SA Saint-Gobain PAM était en mesure d'obtenir, dès leur émission par ses prestataires, des factures faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée ; […]

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2010, n° 0505976

Rejet — 

[…] Elle soutient que l'arrêt « Syndicat de l'industrie des technologies de l'information » rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2002 constitue l'événement ouvrant le délai spécial de réclamation ; que l'instruction administrative du 13 novembre 2000 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-2-00 l'empêchait de faire valoir les droits nés à l'occasion de la jurisprudence « Ampafrance » du 19 septembre 2000 de la Cour de justice des communautés européennes dans des délais raisonnables ; que l'émission de factures rectificatives constitue également un événement de nature à rouvrir le délai de recours dès lors qu'un arrêté du 8 juin 1967 dispensait les restaurateurs de mentionner la taxe sur leurs factures et qu'une absence de mention s'oppose à toute déduction ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme,

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatations et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants ;

Vu l'arrêté n° 25268 du 8 juin 1967 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servasnt des repas, denrées ou boissons à consommer sur place ;

Après avis du comité national des prix.
Article 1

Les exploitants des hôtels, pensions de famille et maisons meublées, classés ou non "tourisme", sont tenus d'afficher :


1° Au lieu de réception et à la cuisine :


a) La catégorie et sous-catégorie de classement officiel de l'établissement ou des chambres ; pour les hôtels classés de tourisme, l'indication du nombre d'étoiles devra être suivie de la mention "anciennes normes" ou "nouvelles normes", selon le cas ;


b) Les prix, taxes et service compris, de location pour une ou deux personnes, à la journée ou au mois, selon le cas, de chaque chambre en mentionnant son numéro et son équipement sanitaire, du petit déjeuner, des pensions et demi-pensions afférents aux chambres, ainsi que les prix, taxes et service compris, des prestations fournies accessoirement à la location des chambres ;


2° Dans chaque chambre, les prix, taxes et service compris, de location de celle-ci pour une ou pour deux personnes, à la journée ou au mois, selon le cas, du petit déjeuner, de la demi-pension et de la pension correspondant à la chambre ;


A l'extérieur de l'établissement, selon des modalités choisies par l'exploitant de telle façon que les indications soient claires et lisibles en permanence, les prix minima et maxima des différentes catégories de chambres.


3° Dans les salles de restaurant, et tous autres locaux où sont servies des denrées et boissons à consommer sur place, les prix des prestations dans les conditions prévues par l'arrêté n° 25 268 du 8 juin 1967, relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.


L'indication des prix visés aux paragraphes 1°-b et 2° doit comporter la mention "taxes et service compris" et pour les prix de pension et demi-pension, la mention complémentaire "boisson comprise" ou "boisson non comprise", selon le cas.

Article 2
L'affichage prévu à l'article 1er ci-dessus devra être effectué sur des tableaux spéciaux apposés à la vue de la clientèle et directement lisibles de celle-ci. Le tableau relatif à l'affichage visé au paragraphe 1° de l'article 1er du présent arrêté devra comporter des dimensions minima de 75 centimètres sur 50 centimètres et des caractères d'une hauteur minimum de 1 centimètre. Le tableau relatif à l'affichage des prix visés au paragraphe 2° devra être apposé derrière la porte d'entrée de la chambre et comporter des dimensions minima de 12 centimètres sur 8 centimètres.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 15 juin 1967.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.
Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du tourisme, PIERRE DUMAS.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE BILLOTE.