Arrêté du 8 juin 1967 relatif à l'affichage des prix dans les hôtels, pensions de famille et maisons meublées
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 15 juin 1967 |
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Dernière modification : | 7 février 1981 |
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme,
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants, et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatations et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants ;
Vu l'arrêté n° 25268 du 8 juin 1967 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servasnt des repas, denrées ou boissons à consommer sur place ;
Après avis du comité national des prix.
Les exploitants des hôtels, pensions de famille et maisons meublées, classés ou non "tourisme", sont tenus d'afficher :
1° Au lieu de réception et à la cuisine :
a) La catégorie et sous-catégorie de classement officiel de l'établissement ou des chambres ; pour les hôtels classés de tourisme, l'indication du nombre d'étoiles devra être suivie de la mention "anciennes normes" ou "nouvelles normes", selon le cas ;
b) Les prix, taxes et service compris, de location pour une ou deux personnes, à la journée ou au mois, selon le cas, de chaque chambre en mentionnant son numéro et son équipement sanitaire, du petit déjeuner, des pensions et demi-pensions afférents aux chambres, ainsi que les prix, taxes et service compris, des prestations fournies accessoirement à la location des chambres ;
2° Dans chaque chambre, les prix, taxes et service compris, de location de celle-ci pour une ou pour deux personnes, à la journée ou au mois, selon le cas, du petit déjeuner, de la demi-pension et de la pension correspondant à la chambre ;
A l'extérieur de l'établissement, selon des modalités choisies par l'exploitant de telle façon que les indications soient claires et lisibles en permanence, les prix minima et maxima des différentes catégories de chambres.
3° Dans les salles de restaurant, et tous autres locaux où sont servies des denrées et boissons à consommer sur place, les prix des prestations dans les conditions prévues par l'arrêté n° 25 268 du 8 juin 1967, relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
L'indication des prix visés aux paragraphes 1°-b et 2° doit comporter la mention "taxes et service compris" et pour les prix de pension et demi-pension, la mention complémentaire "boisson comprise" ou "boisson non comprise", selon le cas.
MICHEL DEBRE.
Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du tourisme, PIERRE DUMAS.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE BILLOTE.