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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 11 avr. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[C] [Z], [N] [U]
C/
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYZI
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 11 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Omayma HAMNY, avocat substituant Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Monsieur [N], [O], [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant et assisté par Me Véronique LAGARDE, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 5 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [C] [H], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Tunisie)
et Monsieur [N], [O], [B] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (77)
mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 12] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [H] et Monsieur [N] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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