Infirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 févr. 2020, n° 16/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 8 mars 2016, N° 13/01284 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association CROIX ROUGE FRANCAISE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01356 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FQUJ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 08 Mars 2016 -
RG n° 13/01284
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2020
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Laurence MAUNOURY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON,
assistée de Me Eric BARON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Février 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. E X a signé, le 24 août 2011, un contrat de formation professionnelle d’une durée de trois ans avec l’association Croix-Rouge Française, dont dépend l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Basse-Normandie, en vue de la préparation au diplôme d’Etat d’infirmier.
Au cours de sa deuxième année de formation, il a effectué un stage du 15 octobre au 21 décembre 2012 au service de Médecine 1 unité addictologie/post urgences au sein du Centre Hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers.
Le 07 décembre 2012, une décision de suspension de stage lui a été notifiée en mains propres par la Directrice Départementale de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale, motif pris de l’incompatibilité de ses actes avec la sécurité des patients.
A la suite de la réunion du Conseil Pédagogique du 14 décembre 2012, son exclusion définitive lui a été notifiée par lettre recommandée du 17 décembre 2012.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2013, modifié par ses dernières écritures, M. E X a fait assigner l’association Croix-Rouge Française devant le tribunal de grande instance d’Alençon, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, aux fins de voir notamment, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— annuler la décision d’exclusion du 17 décembre 2012 prise à son encontre par la directrice de formation,
— dire que la Croix-Rouge Française, représentant l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale, devra le réintégrer à la formation d’infirmier sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la Croix-Rouge Française au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 08 mars 2016, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance d’Alençon a débouté M. E X de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 04 avril 2016, M. E X a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 1er février 2017, le conseiller de la mise en état, saisi par l’appelant, a confié au Dr G D la mission de consulter les dossiers médicaux des patients pour lesquels les soins prodigués par M. E X sont à l’origine de son exclusion.
Par ordonnance du 08 février 2017, le conseiller de la mise en état a fait injonction au Centre Hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers de mettre à disposition du Dr D les trois dossiers invoqués par Mme H A, cadre de santé, dans son rapport ayant conduit à l’éviction de M. X de la formation d’infirmier.
Le Dr D a établi son rapport le 04 mars 2019, auquel des observations ont été formulées, suivant dire adressé le 20 mars suivant, par le conseil de la Croix-Rouge Française.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 juin 2019, M. E X sollicite de la cour qu’elle :
— dise et juge recevable et bien fondé l’appel interjeté et y fasse droit,
— annule la décision d’exclusion du 17 décembre 2012 prise par l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Basse Normandie,
— dise que la Croix-Rouge Française, représentant l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale, devra le réintégrer à la formation d’infirmier sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamne la Croix-Rouge Française, représentant l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale, à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamne la Croix-Rouge Française, représentant de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2019, la Croix-Rouge Française sollicite de la cour, sur le fondement de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, qu’elle :
— confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamne M. X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés par Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2019.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
- sur la régularité de la procédure d’exclusion
L’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose que le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : 6. Les situations individuelles : d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge.
Pour les situations d’étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
La décision prise par le directeur de l’institut de formation est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
Le directeur de l’institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.
L’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 dispose en outre que lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
— soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
— soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette épreuve, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
— soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive.
En l’espèce, il est constant que par lettre remise en mains propres le 07 décembre 2012, Mme Z, directrice du département de formation sanitaire, a notifié à M. X une décision de suspension de stage, prenant effet le même jour, au regard du rapport circonstancié établi la veille par Mme A, cadre de santé, et compte-tenu de l’incompatibilité des actes accomplis par l’étudiant avec la sécurité des patients.
Il est constant en outre que le conseil pédagogique, amené à examiner la situation de M. X, s’est réuni le 14 décembre 2012, soit dans le délai de quinze jours à compter de sa suspension, et que son exclusion définitive de l’institut de formation lui a été notifiée par lettre recommandée du 17 décembre 2012 au motif d’une 'analyse insuffisante des situations cliniques rencontrées sur le lieu de stage entraînant une mise en danger potentielle des usagers de par son manque de réactivité au niveau des transmissions et des actions infirmières'.
M. X expose avoir été convoqué le 13 décembre 2012 pour une comparution devant le conseil pédagogique le jour suivant et n’avoir eu, par conséquent, aucun délai pour se préparer, aucune information quant au fait qu’il aurait pu solliciter le report de cette réunion et qu’à aucun moment son attention n’a été attirée sur les enjeux de ce conseil pédagogique.
Il résulte, certes, des pièces versées aux débats que M. X a été officiellement informé de la date de la réunion du conseil pédagogique, le 14 décembre 2012, par lettre du 13 décembre 2012, soit la veille de ladite réunion.
Il ne saurait néanmoins sérieusement soutenir n’avoir eu aucun délai pour se préparer et ne pas avoir eu connaissance des enjeux de ce conseil pédagogique dès lors que, dès le 07 décembre 2012, soit sept jours avant la réunion, il était informé, par la décision de suspension de stage et la remise du rapport circonstancié, des faits et griefs qui justifiaient l’examen de sa situation dans un délai de quinze jours maximum ; que la décision de suspension fait référence à l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007, lequel mentionne l’enjeu de la réunion lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes, à savoir un avis sur une autorisation de poursuite de la scolarité, une épreuve complémentaire, une expulsion temporaire ou définitive et que cet article est repris in extenso dans le livret pédagogique remis à chaque étudiant en début de scolarité.
Il résulte en outre des attestations versées à la procédure que la date et l’enjeu de la réunion du conseil pédagogique ont été indiqués à M. X lors de l’entretien qui lui a été accordé par Mme Z, directrice de l’établissement, et Mme B, formatrice référente, à l’occasion de la remise en mains propres du rapport et de la décision de suspension le 07 décembre 2012.
Le premier juge a, du reste, à juste titre rappelé que M. X pouvait, le cas échéant, solliciter le report de la réunion, cette possibilité étant mentionnée par l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007, lequel est repris in extenso dans le livret pédagogique remis à chaque étudiant en début de scolarité.
M. X expose encore avoir été privé de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix alors qu’un ami médecin aurait accepté d’être à ses côtés lors de cette audition ; qu’il est certain que cette assistance par un professionnel de santé aurait radicalement changé les conditions dans lesquelles l’audition a eu lieu et aurait pu avoir des conséquences sur la décision du conseil pédagogique.
Il résulte de la convocation officielle du 13 décembre 2012 que M. X a été informé de la possibilité d’être entendu par les membres du conseil assisté par une personne de son choix 'appartenant à l’institut'.
Aux termes d’une attestation, Mme B, référente de M. X durant le stage litigieux, indique, de même, que Mme Z lui a précisé, lors de l’entretien du 07 décembre 2012, qu’il pouvait se faire assister par une personne de l’institut de son choix.
Il est constant que M. X a demandé à Mme B de l’assister et que, cette dernière ayant refusé, il a comparu seul devant le conseil pédagogique.
La Croix-Rouge Française reconnaît que cette mention sur la convocation est erronée puisque l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 précise bien que le conseil pédagogique entend l’étudiant qui peut être assisté d’une personne de son choix sans autre restriction.
Or, en privant M. X de la possibilité d’être assisté, lors de son audition devant le conseil pédagogique, par une personne de son choix et, notamment, extérieure à l’institut, lequel était amené à donner un avis dans la perspective d’une possible exclusion définitive de la formation, il a nécessairement été privé d’une garantie essentielle à la préservation de ses droits.
M. X soutient enfin que, contrairement aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007, son dossier a été remis aux membres du conseil pédagogique le jour même de la réunion et n’était pas accompagné d’un rapport motivé de la directrice de l’institut de formation.
Il résulte de l’article 10 du texte susvisé, lequel est dénué de toute ambiguïté, que lorsque le conseil pédagogique est consulté pour avis, s’agissant de la situation individuelle d’un étudiant ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Il n’est pas contesté par la Croix-Rouge Française que le dossier de M. X a été remis aux membres du conseil pédagogique le jour même de la réunion et qu’il n’était pas accompagné d’un rapport motivé de la directrice de l’institut.
Mme I J, étudiante infirmière en troisième année à l’institut de formation et élue au conseil pédagogique, atteste que le conseil pédagogique du 14 décembre 2012 'ne s’est pas déroulé dans de bonnes conditions', que le dossier concernant M. X n’a été remis à tous les membres du conseil que le jour même de la réunion, qu’elle n’a pu avoir connaissance de toutes les informations nécessaires au vote et en a référé à une formatrice élue à ce conseil. Elle confirme également que le dossier de M. X n’était accompagné d’aucune lettre motivée de la directrice de l’institut.
La remise aux membres du conseil d’un rapport circonstancié dressé le 06 décembre 2012 par Mme A, cadre de santé au centre hospitalier, laquelle alerte la directrice sur les pratiques professionnelles à haut risque de M. X et mettant en danger la sécurité des personnes soignées durant le stage qui a débuté le 15 octobre 2012, ne saurait palier l’absence de rapport motivé de la directrice de l’institut de formation dans lequel ce dernier a réalisé une année de formation.
Si la décision de suspendre sans délai le stage est justifiée par l’urgence au regard, notamment, de la nécessité de protéger les patients des actes susceptibles de compromettre leur sécurité, la procédure visant à obtenir l’exclusion de l’étudiant concerné ne saurait faire fi du respect des prescriptions
règlementaires de l’arrêté du 21 avril 2007, lesquelles sont destinées à assurer le respect du contradictoire et l’exercice des droits de la défense.
Le fait que M. X n’ait pu bénéficier de l’assistance d’une personne de son choix pendant son audition et que le conseil, même s’il ne donne qu’un simple avis qui ne lie en rien la décision de la directrice, n’ait pas été mis en mesure de prendre connaissance en temps utile du dossier ainsi que du rapport motivé de la directrice, laquelle a décidé d’exclure définitivement l’étudiant de la formation, a nécessairement eu un sens sur la décision prise et, dans tous les cas, privé M. X d’une garantie substantielle.
Ces violations des garanties substantielles qui étaient dues à M. X dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle en vue d’une décision d’exclusion, en application des textes réglementaires susmentionnés, emportent nullité de la décision prise le 17 décembre 2012 par l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Basse-Normandie ainsi que son retrait du dossier pédagogique et scolaire de l’intéressé.
En revanche, la demande de réintégration de M. X ne peut prospérer, sa présence au sein de l’institut de formation ne pouvant être envisagée que dans le cadre d’un cursus le menant à l’examen du diplôme d’Etat d’infirmier. Or, le bénéfice des années d’enseignement validées et celui des épreuves de sélection ne sont conservés, en application de l’article 38 de l’arrêté du 21 avril 2007, que durant trois années pour les premières et cinq années pour les secondes, quel que soit le motif de l’interruption de la formation.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur les dommages et intérêts
M. X soutient avoir subi un préjudice important du fait de son éviction de la formation en soins infirmiers, qu’il évalue à la somme de 50 000 euros.
Il ne rapporte pas la preuve, par la production d’un courrier en ce sens, qu’il lui a été impossible de poursuivre son cursus dans un autre organisme et ce en raison de l’attestation de l’institut qui précise qu’il a été exclu de façon définitive de sa formation avant de rappeler les éléments validés au cours de son cursus de formation en soins infirmiers.
M. X justifie avoir été plongé dans un état dépressif à compter du mois de décembre 2012, le Dr M N O, par attestation du 19 mai 2014, que cet état 'semble en rapport avec ses problèmes professionnels'.
Il justifie avoir cessé de percevoir une indemnisation du Pôle Emploi, au titre de sa formation, à compter du 04 décembre 2012 ; avoir retrouvé un emploi puisqu’il a perçu à compter du 26 avril 2017 une allocation d’aide au retour à l’emploi ; être employé en qualité de vendeur depuis le 15 janvier 2018 et percevoir à ce titre un salaire mensuel net de 1 811,40 euros.
Afin d’évaluer le préjudice subi par M. X, il y a lieu d’évaluer la perte de chance qu’il a eu d’éviter la sanction prononcée et d’acquérir les connaissances nécessaires à la validation de ses années de formation.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a certes obtenu des résultats satisfaisants lui permettant de valider sa première année d’enseignement en obtenant 57 crédits sur 60.
Au cours sa première année, il a validé les stages réalisés, d’abord du 05 décembre 2011 au 20 janvier 2012 au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée de l’Orne, puis du 12 mars au 06 juin 2012 au sein de l’ORPEA d’Alençon.
Les unités d’enseignements '2.10 infectiologie hygiène’ et '3.2 projet de soins infirmiers’ sont néanmoins restées invalidées.
Lors de l’évaluation du projet de soins infirmiers par Mme B, sa tutrice de stage, le 29 mai 2012, M. X a obtenu la note de 07/20 au motif notamment :
— que les objectifs ne sont pas assez précis et les délais trop long sans évaluation intermédiaire,
— que les actions proposées ne sont pas adaptées à la personne et à la situation, ni précises et suffisantes pour une bonne prise en charge,
— que les connaissances ne sont pas toujours utilisées de façon pertinentes,
— que l’évaluation des interventions infirmières n’est pas prévue, ni cohérente,
— qu’il n’a pas compris ce qu’était une planification des soins et ne réalise pas de transmission.
En deuxième année, M. X a obtenu 3 crédits en validant l’unité d’enseignement '1.2 santé publique et économie de la santé'. Il n’a pas validé l’unité d’enseignement '5.3 communication, conduite de projet’ et n’a pas présenté les autres unités d’enseignement sur le semestre.
Lors de l’évaluation du projet de soins infirmiers par Mme C le 04 décembre 2012, M. X a obtenu la note de 03,5/20 au motif notamment :
— que le projet montre des insuffisances de compréhension de ce qui est attendu,
— que le recueil de données est insuffisant, les problèmes ne sont pas identifiés, qu’il se concentre exclusivement sur les informations médicales qui ne sont pas toutes comprises,
— que les soins infirmiers ne sont pas adaptés, aucun diagnostic infirmier posé,
— que les transmissions ciblées ne sont pas adaptées et semble non acquises,
— qu’il ne communique jamais avec les aides soignantes,
— qu’il remet en cause le fonctionnement du service et les observations du cadre,
— que le personnel est épuisé par son attitude non chalente face aux remarques qui lui sont faites.
Le 18 décembre 2012 Mme A, cadre de santé, a établi un bilan à la suite du stage réalisé au service de Médecine 1 unité addictologie/post urgences du Centre Hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers, aux termes duquel elle pointe les nombreuses compétences non acquises par l’étudiant.
Il est relevé que M. X ne tient pas compte des remarques faites, ne se remet pas en question, a une vision erronée des missions infirmières qui effectuerait essentiellement le travail sur prescription
et met de côté les volets éducatifs, relationnels, psychologiques et sociaux que comprend la fonction et les missions infirmières.
Il est indiqué que les transmissions écrites et orales sont superficielles et non acquises, que les connaissances des normes sont non acquises, qu’il doit travailler en équipe et travailler davantage en collaboration avec les aides-soignantes, un manque de pertinence dans la prise en charge des personnes soignées.
Surtout, la décision de suspendre le stage de M. X a été prise par la directrice de l’institut de formation au regard d’un rapport circonstancié établi le 06 décembre 2012 par Mme A au motif qu’il a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, cette dernière relatant notamment que :
— le 16 novembre 2012, M. X a réalisé une prise de constante chez un patient, noté une saturation en air ambiant à 86% puis est ressorti de la chambre sans alerter l’infirmière ou le médecin de service,
— M. X a réalisé une prise de tension artérielle chez un patient et constaté une tension à 20/12 sans alerter l’infirmière ou le médecin de service,
— le 03 décembre 2012, M. X a travaillé sur son ordinateur personnel dans la salle de soins de 14h30 à 17h45 sans se préoccuper des patients qu’il avait en charge ; qu’il n’a pas assuré les soins et notamment un aérosol de bricanyl-atrovent planifié à 16h.
Dans une attestation du 24 février 2014, le Dr K L, médecin chef du service dans lequel M. X a effectué son stage, certifie que la mesure de la saturation effectuée le 16 novembre 2012 et qui donnait le chiffre de 86% aurait dû obliger le stagiaire, sans délai, à prévenir son infirmière référente ou le médecin présent car un chiffre inférieur à 95% signale un déficit en oxygène dans le sang et nécessite une mesure correctrice ou au minimum une deuxième mesure dans les minutes suivantes pour confirmer ou infirmer le chiffre mesuré.
Il certifie encore que la constatation d’un chiffre de tension artérielle hors des normes admises aurait dû provoquer le signalement immédiat de cette anomalie à son infirmière référente ou au médecin présent et que le chiffre était suffisamment élevé pour nécessiter un probable traitement correcteur afin d’éviter un accident vasculaire plus sérieux.
Il atteste enfin que l’absence de réalisation d’un aérosol de bronchodilatateur peut provoquer un spasme respiratoire, qui ne peut être dépisté puisque le stagiaire n’a pas fait le tour des malades qui lui étaient confiés ; que même lorsqu’aucun soin n’est prescrit la tournée de surveillance de l’ensemble des malades s’impose ne serait-ce que pour dépister une éventuelle aggravation ou intolérance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui émanent tant de la cadre de santé que du médecin, tuteur et autre formateur durant le stage, que M. X a démontré de sérieuses difficultés et de graves défaillances lors de son dernier stage en milieu hospitalier, qu’il reconnaît aux termes de son courrier du 20 décembre 2012, qui révèlent l’inaptitude de l’étudiant à assumer les soins qui lui sont confiés.
Le premier juge a exactement précisé, du reste, que les actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées s’entendent non seulement de ceux susceptibles de porter directement atteinte à leur sécurité en occasionnant des préjudices plus ou moins graves à leur état de santé mais également
de ceux qui sont de nature à les mettre en situation de danger.
Le fait que le Dr D, médecin-expert, n’ait relevé dans les dossiers des patients concernés aucune indication quant à une mauvaise transmission d’information ou une mauvaise analyse clinique de la part d’un élève infirmier n’est pas pertinent dans la mesure ou, comme le relève le conseil de la Croix-Rouge Française aux termes d’un dire, il n’est pas reproché à M. X une absence de transmission écrite mais orale et, qu’en tout état de cause, les dossiers consultés sont des dossiers de soins patients, qui permettent d’assurer la traçabilité des soins réalisés, et non des dossiers de suivi des étudiants infirmiers.
Par conséquent, dès lors que la perte de chance de M. X d’éviter la sanction prononcée et d’acquérir les connaissances nécessaires à la validation de ses années de formation apparaît particulièrement faible, il convient d’indemniser le préjudice lié au non respect de la procédure ayant mené à son exclusion définitive de la formation par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association la Croix-Rouge Française, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties aux greffe,
Infirme le jugement rendu le 08 mars 2016 par le tribunal de grande instance d’Alençon dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision d’exclusion prise le 17 décembre 2012 par l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Basse-Normandie et ordonne son retrait du dossier pédagogique et scolaire tenu par l’établissement,
Dit que la demande de réintégration de M. E X au sein de l’institut de formation ne peut prospérer,
Condamne l’association la Croix-Rouge Française, dont dépend l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Basse-Normandie, à payer à M. E X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l’association la Croix-Rouge Française, dont dépend l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Basse-Normandie, à payer à M. E X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association la Croix-Rouge Française, dont dépend l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Basse-Normandie, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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