Arrêté du 2 juin 1972 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juillet 1972
Dernière modification : 28 juillet 1972

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 3 novembre 2006, n° 06/00559

Confirmation — 

[…] Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 03 Novembre 2006 par Monsieur le Président de Chambre, conformément à la Loi. RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur G-H X, né le XXX, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive de 20% concédée par arrêté du 2 juin 1972 et à compter du 27 mai précédent pour les infirmités suivantes : — épisodes de tachycardie paroxystique. Palpitations aux efforts. Tachycardie assez régulière, éréthique, sans extrasystoles10% — séquelles discrètes de plaie pénétrante de l'hémithorax droit avec éclats intra-parenchymateux, sans épisodes bronchitiques. Algies épisodiques à la respiration forte. 10%

 

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, notamment le chapitre 1er ;

Vu le décret n° 67-251 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le commerce des volailles abattues pour la consommation publique,
Article 1
La limite supérieure de poids fixé à 800 grammes vif en ce qui concerne le type Poussin, tel que défini à l'article 1er du décret du 17 mars 1967 susvisé, correspond :
- soit à une volaille effilée de 650 grammes ;
- soit à une volaille éviscérée avec abats de 550 grammes ;
- soit à une volaille éviscérée sans abats de 500 grammes.
Article 2
Les limites des calibres de poids poulets répartis suivant les catégories prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1967 susvisé sont fixées dans le tableau ci-dessous selon le mode de présentation :
Dénomination des poulets, calibre, limites des calibres de poids (en grammes) :
Petit : 1.
Vif : inférieur ou égal à 1300.
Effilé : inférieur ou égal à 1100.
Moyen : 2.
Vif : supérieur à 1300 inférieur ou égal à 1700.
Effilé : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400.
Gros : 3.
Vif : supérieur à 1700 inférieur ou égal à 2200.
Effilé : supérieur à 1400 inférieur ou égal à 1800.
Très gros : 4.
Vif : supérieur à 2200.
Effilé : supérieur à 1800.
Petit : 1.
Eviscéré avec abats : inférieur ou égal à 900.
Eviscéré sans abats : inférieur ou égal à 850.
Moyen : 2.
Eviscéré avec abats : supérieur à 900 inférieur ou égal à 1200.
Eviscéré sans abats : supérieur à 850 inférieur ou égal à 1100.
Gros : 3.
Eviscéré avec abats : supérieur à 1200 inférieur ou égal à 1500.
Eviscéré sans abats : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400.
Très gros : 4.
Eviscéré avec abats : supérieur à 1500.
Eviscéré sans abats : supérieur à 1400.
Article 3
Dans chaque type de volailles, pour la répartition en trois classes A, B et C effectuée par examen des carcasses compte tenu des facteurs d'appréciation énumérées à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 susvisé, les critères observés après ressuage sont les suivants :
Classe A.
Conformation et masses musculaires :
L'animal est bien conformé :
- pas de déformation osseuse ;
- masses musculaires recouvrant largement la totalité du corps du bréchet ;
- bréchet non proéminent ;
- cuisses bien "attachées" au corps et bien musclées.
Etat d'engraissement :
- sous la peau apparaît une mince couche de graisse bien répartie sur le dos, la partie rénale et pubienne et sous les ailes (veine de graisse).
Plumes, filoplumes et sicots :
a) L'animal, présenté effilé, est dépourvu de plumes, à l'exception de la collerette, des jarrets et des ailerons (bouts d'ailes) :
- quelques sicots non proéminents et non groupés, résultant d'une cassure du tuyau de la plume et ne pouvant être extraits sans altération de la peau, sont tolérés sur l'ensemble du corps, à l'exception du dos ;
- quelques sicots proéminents, pouvant être extraits facilement et les filoplumes sont tolérés si leur présence ne nuit en rien à la présentation de la carcasse et ne révèle pas une négligence dans la finition de la plumaison du lot dont il provient.
b) L'animal présenté éviscéré, est complètement dépourvu de plumes, filoplumes et sicots.
Défauts survenant principalement avant abattage (fractures, ecchymoses et blessures) :
- l'animal est exempt de fractures, déboîtages, ecchymoses (en particulier ampoule du bréchet), déchirures ou coupures autres que les incisions faites au cours de la préparation des volailles ;
- les blessures superficielles, piqûres et griffures n'affectant pas sensiblement la présentation sont admises sur l'ensemble du corps ;
- leur nombre ne doit pas dépasser 10 : elles ne doivent pas être groupées sur une même région du corps : la longueur de chaque griffure ne doit pas dépasser 80 mm ; et leur longueur totale 200 mm.
Défauts survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage (taches superficielles dues à des brûlures ou à des érosions cutanées) :
- l'animal est pratiquement dépourvu de taches superficielles dues à des brûlures ou à des érosions cutanées. On tolère une surface totale de 20 cm2, sans que la surface de l'une d'elles ne puisse dépasser 5 cm2 et que leur groupement ne nuise à la présentation. L'ensemble de ces tolérances ne doit pas affecter la présentation d'ensemble.
Classe B.
Conformation et masses musculaires :
L'animal peut présenter un certain nombre de déformations peu accusées :
- bréchet légèrement incurvé (les courbures du bréchet doivent s'inscrire dans une bande de 1 à 4 cm de largeur au maximum suivant les calibres) ;
- dos arrondi, les masses musculaires doivent cependant être suffisamment importantes au niveau de la poitrine et des cuisses ;
- le bréchet peut être légèrement proéminent.
Etat d'engraissement :
- l'état d'engraissement peut être insuffisant. Il peut être excessif notamment dans la région cloacale ; s'il n'affecte pas trop gravement la présentation.
Plumes, filoplumes et sicots (à l'exception des poules et coqs) :
a) L'animal, présenté effilé, est dépourvu de plumes, à l'exception de la collerette, des jarrets et des ailerons (bouts d'ailes).
Quelques sicots, s'ils ne nuisent pas à la présentation, sont tolérés ainsi que les filoplumes.
b) L'animal, présenté éviscéré, est dépourvu de plumes, filoplumes et sicots.
Défauts survenant principalement avant l'abattage (fractures, ecchymoses, blessures) (1) :
- deux déboîtages ou fractures non ouvertes, ainsi que les ecchymoses sont admis dans la mesure où la partie de la carcasse atteinte a été reconnue bonne pour la consommation ;
- l'animal peut présenter des blessures, coupures ou déchirures dans la mesure où il n'y a pas atteinte grave à la présentation et possibilité de conservation.
Défauts survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage (taches superficielles de la peau dues à des érosions cutanées ou à des brûlures) :
- l'animal peut présenter des taches superficielles dues à des brûlures et à des érosions cutanées dans la mesure où la présentation de la carcasse et les possibilités de conservation n'en sont pas gravement affectées.
L'ensemble de ces défauts ne doit pas nuire gravement à la présentation d'ensemble.
Classe C.
Les animaux exclus des classes A et B reconnus propres à la consommation, le cas échéant, après saisie partielle. Ils ne peuvent être livrés en l'état à la consommation et doivent être réservés à l'industrie de transformation.