Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 mars 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01551 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGE
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 16h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [E] alias [G] [F]
né le 11 Avril 1991 à [Localité 1] de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
représenté par Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [E] alias [G] [F] enregistré sous le N° RG 25/01062 et celle introduite par la requête de préfet des hauts-de-seine enregistrée sous le N° RG 25/01055, déclarant le recours de M. [B] [E] alias [G] [F] recevable, déclarant la procédure irrrégulière, rejetant la requête du préfet des hauts-de-seine, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E] alias [G] [F], disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [B] [E] alias [G] [F], et rappelant à M. [B] [E] alias [G] [F] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 mars 2025, à 16h36, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 22 mars 2025 à 12h38 à Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [E] alias [G] [F], né le 11 avril 1991 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 mars 2025 à 15 heures 45, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 03 ans en date du même jour et notifié concomitamment.
M. [B] [E] alias [G] [F] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière, rejeté cette requête et dit n’y avoir lieu à statuer sur ces deux demandes par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 16 heures 58.
Le 21 mars 2025 à 16 heures 36, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation ainsi que le bénéfice de sa requête en prolongation de la rétention de M. [B] [E] alias [G] [F] au motif que la garde-à-vue a été levée à 15 heures 55 après une proposition d’alimentation ne remontant qu’au matin même, en sorte que l’atteinte à la dignité invoquée n’est pas constituée.
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [B] [E] alias [G] [F], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
En l’espèce, M. [B] [E] alias [G] [F] a été placé en garde à vue le 15 mars 2025 à 21 heures 38, a signé le procès-verbal de levée de cette mesure le lendemain 16 mars 2025 à 15 heures 55, a reçu une proposition d’alimentation le 16 mars 2025 à 06 heures 30.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 06 heures 30 et 15 heures 55 porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors qu’aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et qu’au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle ' et ce n’est d’ailleurs pas soutenu ' à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de 09 heures 25 en pleine journée, qui dépasse largement le temps communément admis sur cette période, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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