Infirmation 18 janvier 2024
Cassation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 22/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
18/01/2024
ARRÊT N° 22/2024
N° RG 22/02161 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2QE
CBB/IA
Décision déférée du 11 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 21/01165
V.ANIERE
Association APREVYA
C/
Association ARIEGE ASSISTANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association APREVYA venant aux droits de L’ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL DE L’ARIEGE Association déclarée inscrite au Répertoire Sirène sous le numéro 776 655 151 dont le siège social est sis [Adresse 4], par suite d’une fusion absorption en date du 31 mai 2022.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
Association ARIEGE ASSISTANCE
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 31 mai 2022 l’association Ariège Assistance, entreprise de prestations de service à domicile et EHPAD, qui emploie plusieurs centaines de salariés sur deux sites (Résidence des [6] et Ariège assistance), a adhéré à l’Association Santé au Travail (ASTA) devenue Aprevya qui gère le service de santé au travail, commun à plusieurs employeurs conformément à l’article L 4622-1 du code du travail exigeant l’organisation par les employeurs, des services de santé au travail, moyennant une cotisation annuelle.
Se prévalant d’une décision de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 19 septembre 2018, elle a contesté le mode de calcul de la cotisation considérant qu’il doit être fondé sur le nombre d’équivalents temps plein plutôt que sur le nombre de salariés (calcul per capita) comme c’est le cas actuellement. Elle invoquait donc un indu de cotisations.
PROCEDURE
Par acte en date du 24 février 2020 l’ association Ariège Assistance a fait assigner l’ ASTA devant le Tribunal Judiciaire de Foix en remboursement de cotisations pour un montant total de 39.136 euros concernant ses deux sites.
Après radiation et réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction, le tribunal a suivant jugement du 11 mai 2022':
— Dit n’y avoir lieu à rouvrir les débats [à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 13 avril 2022 par la 2ème chambre dans une instance similaire];
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
— Condamné l’ ASTA à payer à l’ association Ariège Assistance les sommes de':
*38 866 € au titre de la répétition de l’indu;
*1283,96 € au titre des intérêts légaux sur l’indu des années 2015 à 2019 ;
— Condamné l’ ASTA à payer à l’ association Ariège Assistance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
— Condamné l’ ASTA aux dépens.
Par déclaration en date du 9 juin 2022 l’ ASTA a relevé appel de la décision en en critiquant les dispositions suivantes':
— Condamné l’ ASTA à payer à l’ association Ariège Assistance les sommes de :
*38 866 € au titre de la répétition de l’indu ;
*1283,96 € au titre des intérêts légaux sur l’indu des années 2015 à 2019 ;
— Condamné l’ ASTA à payer à l’ association Ariège Assistance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Condamné l’ ASTA aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association Aprevya venant aux droits de l’association ASTA dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2022 demande à la cour au visa des articles L4622-6, L4631-1, D4622-22, D4626-4 du Code du travail, 9 et 1353 du code civil, de':
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Foix en ce qu’il a jugé que les cotisations doivent se calculer en fonction de l’effectif équivalent temps plein et en ce qu’il a condamné l’Association Santé au Travail de l’Ariège à payer à l’ association Ariège Assistance la somme de 38.866 € au titre de la répétition de l’indu et la somme de 1283,96 € au titre des intérêts légaux sur l’indû des années 2015 à 2019.
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’ association Ariège Assistance
A titre infiniment subsidiaire:
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Foix en ce qu’il a jugé que l’ association Ariège Assistance justifiait de la réalité de ses effectifs et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la réalité des effectifs équivalent temps plein des autres adhérents et en ce qu’il a condamné l’Association Santé au Travail de l’Ariège à payer à l’ association Ariège Assistance la somme de 38.866 € au titre de la répétition de l’indu et la somme de 1283,96 € au titre des intérêts légaux sur l’indu des années 2015 à 2019.
— Rejeter les demandes de remboursement portées sur des périodes antérieures au 24 février 2015 comme étant prescrites.
— Rejeter la demande en répétition de l’indu de 38.866 € TTC sollicitée par l’ association Ariège Assistance, somme totalement injustifiée.
En toute hypothèse :
— Condamner l’ association Ariège Assistance à verser à l’ Aprevya la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— les modalités de calcul des cotisations ne doivent pas s’effectuer en prenant en compte les effectifs des salariés équivalent temps plein,
— le coût de l’adhésion au service de santé au travail ne peut reposer sur un autre critère que le nombre de salariés,
— le critère de l’effectif équivalent temps plein n’est ni légal, ni règlementaire, ni pertinent, ni conforme aux obligations relatives à la santé au travail à la charge des entreprises,
— les modalités de calcul de cotisations au service de santé au travail sont parfaitement conformes au droit en vigueur soit l’article L 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 31 mars 2022 applicable à la cause.
Elle précise en outre que':
— l’article L 4622-6 vise un calcul du coût de l’adhésion au nombre de salariés'; cet article ne renvoie pas aux dispositions des articles L 1111-2 et L 1111-3 définissant l’ effectif et il en est de même de l’article D 4622-22 du Code du travail';
— il s’en déduit 2 conséquences':
*l’autonomie des dispositions sur la santé au travail par rapport aux dispositions des articles L 1111-2 et L 1111-3 en ce qu’elles répondent à des objectifs différents,
*le principe d’égalité': le suivi de l’état de santé des salariés dans l’établissement ne dépend pas de la durée du travail,
— par 2 arrêts des 13 et 21 avril 2022, la présente cour a validé le calcul per capita et non selon l’équivalent temps plein,
— la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 qui entre en vigueur à partir du 31 mars 2022 et modifie l’article L 4622-6 du code du travail, exclut dorénavant expressément le calcul des cotisations selon l’effectif équivalent temps plein,
— la décision du Conseil Constitutionnel du 23 septembre 2021 n’a fait que répondre à la question de l’éventuelle rupture d’égalité entre employeurs sans toutefois se déterminer sur le mode de calcul à adopter; il a donc tranché la constitutionnalité’d'un traitement unique adopté pour tous les employeurs,
— la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 s’est prononcée dans le cadre d’un autre litige : pour écarter le calcul «'selon la masse salariale'» qui lui était proposé, elle a évoqué la notion de salarié équivalent temps plein alors qu’elle n’était pas saisie de la détermination de la notion d’effectif'; ce faisant, elle a ajouté un nouveau critère pour le calcul des cotisations'; pourtant si elle écarte le calcul des cotisations «'selon la masse salariale'», cela veut dire qu’elle écarte le principe du prorata temporis'; et donc le calcul du «'per capita'» est bien celui qui doit être adopté';
— dans sa décision du 30 juin 2014 le CE qui valide la circulaire du 9 novembre 2012 ne consacre pas la notion d’ ETP'; il ne fait qu’écarter le calcul de la cotisation effectué selon la masse salariale pour s’en tenir à une cotisation per capita'; il rappelle l’article L 4622-6 du code du travail qui fait référence au nombre de salariés'; la circulaire certes validée qui prévoit que le coût de l’adhésion est calculé selon l’effectif, en référence aux articles L 1111-2 et 3 du code du travail, n’a pas valeur normative, et ajoute à la loi'; par ailleurs, elle est devenue sans objet vu la publication de la loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre,
— et surtout la loi du 2 août 2021 n° 2021-1018 qui dispose expressément que chaque salarié compte pour une unité, écarte ainsi expressément le calcul des cotisations selon l’effectif équivalent temps plein,
— c’est donc bien le nombre de personnes physiques qui déclenche les actes et actions du service de santé au travail. Ainsi il n’est pas distingué suivant la nature du contrat (CDD ou CDI) ni sa durée'; le service de santé s’applique quelle que soit la nature du contrat et le temps de travail (une visite médicale coûte le même prix que le salarié soit ou non à temps complet)'; juger le contraire créerait une disparité une inégalité entre salariés (notamment les apprentis, les CDD, contrats initiative emploi etc…) et favoriserait les entreprises qui ont recours au travail à temps partiel alors que ce type d’organisation du travail favorise la précarité et est un facteur aggravant et nuisible sur la santé au travail,
— le critère du per capita ne saurait être assimilé ou remplacé par un critère d’équivalent temps plein';
— et le calcul proposé est impossible à appliquer': à suivre l’association, la cotisation de l’adhérent serait déterminée en divisant le budget global du service de santé au travail par le nombre total de salariés équivalent temps plein placés sous la responsabilité du service de santé au travail, multiplié par le nombre de salariés équivalent temps plein de l’adhérent'; or, l’ Aprevya n’a pas connaissance de la situation réelle de chaque salarié de toutes les entreprises adhérentes'; le service de santé au travail n’a pas connaissance du nombre total de salariés équivalent temps plein relevant de son service'; il faudrait disposer des DSN ( déclarations sociales nominatives) mensuelles de tous les employeurs adhérents qui seules permettent de déterminer l’effectif de l’entreprise, la durée de chaque contrat, le motif du CDD';
— or, l’appelante ne fournit pas ces éléments de calcul et leur propre calcul n’est pas justifié,
— donc l’indu n’est pas justifié et ainsi, en application des articles 9 et 1353 du code civil, les demandes doivent être rejetées,
— subsidiairement, les demandes antérieures au 19 août 2014 sont prescrites (assignations du 19 août 2019)
L’ association Ariège Assistance dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2022 demande à la cour au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-3, 1303, 1303-1, 1303-4, 1353 et 1358 du Code civil, L1111-2 et 4622-6 du Code du travail, 232 du Code de procédure civile, de la circulaire DGT n°13 du 9 novembre 2012, de l’arrêt de la cour de cassation en date du 19 septembre 2018, et de la décision n° 2021-931 du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 2021, de':
A titre principal
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 11 mai 2022 en ce qu’il a condamné l’ASTA 09, devenue Aprevya à payer à l’association Ariège Assistance en application des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, la somme de 38 866,00€ au titre de l’indu payé et 1283,96€ au titre des intérêts légaux calculés sur l’indu des années 2015 à 2019 outre en ce qu’il a condamné l’ASTA 09, devenue Aprevya à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
— Condamner l’association Aprevya à payer à l’ association Ariège Assistance une indemnité de 38.866 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause, majorée au taux légal ;
A titre très subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert qu’il lui plairait avec pour mission, notamment de :
*se faire communiquer par l’ association Ariège Assistance tout document permettant d’établir le nombre de salariés équivalent temps plein dans l’entreprise pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
*se faire communiquer par l’ association Ariège Assistance tout document permettant d’établir la réalité des sommes facturées par l’ASTA 09, devenue Aprevya au titre des cotisations dues pour ces mêmes années, tant pour la Résidence des [6] que pour Ariège assistance ;
*se faire communiquer par l’association Ariège Assistance tout document comptable et/ou bancaire permettant d’établir la réalité du paiement à l’ASTA 09, devenue Aprevya de sommes facturées au titre des cotisations dues pour ces mêmes années, tant pour la Résidence des [6] que pour Ariège assistance ;
*proposer à la cour un calcul du trop-perçu de cotisations par l’ASTA 09, devenue Aprevya , au détriment de l’association Ariège Assistance ainsi qu’une évaluation du préjudice subi par cette dernière du fait de ces facturations illicites.
En toutes hypothèses
— Débouter l’association Aprevya de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’association ASTIA devenue Aprevya à payer à l’ association Ariège Assistance la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
Elle soutient que':
— sa demande en remboursement est fondée sur la répétition de l’indu des articles 1302-1 et suivants du code civil'; elle produit un tableau récapitulatif des sommes réclamées de 2015 à 2018,
— du fait de ses activités, elle emploie un nombre important de salariés à temps partiel et donc, le calcul de la cotisation per capita la pénalise,
— d’autant que ce mode de calcul n’est pas conforme au droit et notamment les articles L 4622-6 et L 1111-2 3 du code du travail, ni conforme à l’état de la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt de portée générale du 19 septembre 2018'; en outre, la circulaire du 9 novembre 2012 dispose ainsi que le coût de l’adhésion à un SSTI est calculé selon l’effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L1111-2 et L111-3 du Code du travail qui ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié,
— le Conseil Constitutionnel par décision du 23 septembre 2021 a validé l’article L4622-6 du code du travail et a visé l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 septembre 2018 adoptant le calcul par équivalent temps plein'; il s’agit donc du seul mode de calcul valable'; et les juridictions du fond suivent cette analyse';
— la loi nouvelle n’est pas applicable en l’espèce,
— elle demande donc que le montant des cotisations soit réévalué sur la base du nombre de salariés calculé en ETP, et que lui soit remboursé le montant indu sur la période de 2015 à 2019 au titre des établissements qu’elle gère soit 6.671 € pour la Résidence des [6] et 32.195 € pour Ariège Assistance,
— subsidiairement, la demande est fondée sur l’enrichissement sans cause des articles 1303 et suivants du code civil.
MOTIVATION
L’article L 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, en vigueur le 31 mars 2022, dispose que « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.»
L’article D 4626-4 du code du travail dispose que : « L’effectif à prendre en considération pour l’organisation du service autonome de santé au travail est l’effectif physique de l’ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l’établissement au 31 décembre de la dernière année civile ».
La loi et le règlement ont donc clairement fixé l’assiette de la cotisation à laquelle les employeurs sont tenus en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise.
En optant pour un calcul en fonction du « nombre de salariés » sans viser la notion « d’effectif » définie aux articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail, le législateur a clairement opté pour l’exclusion d’un critère prenant en compte le temps de travail du salarié.
Ce choix apparaît conforme à l’objectif poursuivi par l’article L 4622-6, d’ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail inter-entreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l’article L. 4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d’Etat l’a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014.
Par ailleurs, la mise en place d’un service de santé et sécurité au travail dans un établissement est étrangère à la durée du travail des salariés concernés : leur prise en charge est la même quelle que soit la durée mais également la nature de leur contrat de travail ; le service s’applique à tout salarié quel que soit son statut et donc même à ceux exclus du décompte de l’effectif au sens des articles L 1111-2 et L 1111-3.
De surcroît, à la suite de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 19 septembre 2018 qui se fondait sur la notion d’effectif pour calculer les dites cotisations, la loi nouvelle 2021-1018 du 2 août 2021 certes non applicable au présent litige, a précisé que les services de prévention et de santé au travail inter-entreprises sont financés par « une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ».
Dans ces conditions et dès lors qu’en l’espèce l’ association Aprevya opère un calcul de cotisation par nombre de salariés personnes physiques, conforme à l’article L 4622-6 du code du travail, la demande de répétition de l’indu ne peut prospérer et le jugement déféré doit en conséquence être infirmé pour avoir dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein.
Et il en est de même de son action fondée sur l’article 1303 du code civil à défaut de preuve d’un enrichissement injustifié de l’ association Aprevya au sens de l’article 1303-1, au détriment de l’ association Ariège Assistance qui s’en trouverait appauvri.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Foix en date du11 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Déboute l’ association Ariège Assistance de sa demande en paiement de la somme de 38.866 € au titre de la répétition de l’indu et la somme de 1283,96 € au titre des intérêts légaux sur l’indu des années 2015 à 2019.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne l’association Ariège Assistance à verser à l’association Aprevya la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamne l’association Ariège Assistance aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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