Arrêté du 13 avril 1988 relatif à l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général
Arrêté du 13 avril 1988 relatif à l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général
Derniers modifiés
Article 10
le 23 mars 2002
Article 9
le 23 mars 2002
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 avril 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 mars 2002 |
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Versions du texte
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-12 et D. 231-25,
Article 1
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Les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions et fédérations bénéficient des indemnités et remboursements prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et des commissions instituées par un texte législatif, réglementaire ou statutaire, ou dont la création a été décidée par une délibération du conseil d'administration.
Article 2
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Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation sur la sécurité sociale ou la défense directe des intérêts matériels et moraux de la caisse et de ses assurés.
Article 3
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Les frais de déplacement des administrateurs sont calculés de leur lieu de résidence, ou de leur lieu de travail si celui-ci peut être déterminé, à leur lieu de destination.
Si le déplacement a lieu par voie ferrée, le déplacement a pour point de départ la gare la plus proche du lieu de résidence ou de travail et pour point d'arrivée la gare la plus proche du lieu de la réunion.
Les représentants du personnel ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles 4, 5, 6 et 8 si le lieu des réunions est également leur lieu de travail. Ils perçoivent toutefois ces indemnités si la tenue de la réunion a nécessité un déplacement que l'exercice de leur activité professionnelle n'aurait pas entraîné.
Si le déplacement a lieu par voie ferrée, le déplacement a pour point de départ la gare la plus proche du lieu de résidence ou de travail et pour point d'arrivée la gare la plus proche du lieu de la réunion.
Les représentants du personnel ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles 4, 5, 6 et 8 si le lieu des réunions est également leur lieu de travail. Ils perçoivent toutefois ces indemnités si la tenue de la réunion a nécessité un déplacement que l'exercice de leur activité professionnelle n'aurait pas entraîné.
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