Confirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 1er mars 2017, n° 15/13961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2015, N° 14/05332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 MARS 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13961
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/05332
APPELANTE
Madame D B divorcée X
née le XXX à XXX
Chez Madame Hafida B 139, rue de la Prise Mottée
XXX
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de la SELARL Gilbert COLLARD, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame H I A
née le XXX à XXX
XXX
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
représentée et assistée par Me Fanny LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1189
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/044438 du 04/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur F X
XXX
XXX
régulièrement assigné à étude par acte d’huissier du 24.09.2015 COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
J K, veuve A G, est décédée à XXX) le XXX, laissant pour lui succéder sa fille, Mme H A, divorcée Y, et son petit-fils, M. F X, venant par représentation de sa mère, I A, fille de la défunte, pré-décédée le XXX.
M. F X et Mme D B se sont mariés le XXX. Ils ont divorcé le 27 mars 2008.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2009, réformé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2011, il a été ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de J K, veuve A G et M. F X a été reconnu coupable de recel successoral, condamné à rapporter à la succession la somme de 121.089,50 euros et privé de ses droits sur cette somme, la somme de 38.386,85 euros donnée par la défunte à Mme D B a été réunie fictivement à la masse de tous les biens existant au décès de la donatrice pour le calcul de la quotité disponible, et enfin, M. F X et Mme D B ont été condamnés à payer la somme de 2.000 euros à Mme H A à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office notarial Cheuvreux et Associés a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 janvier 2013.
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme H A par une assignation délivrée les 17 et 18 décembre 2014 à M. F X et Mme D B, a :
— homologué le projet d’état liquidatif et de partage dressé par l’office notarial Cheuvreux et Associés,
— condamné M. X à payer à Mme A la somme de 214.574,78 euros, – dit que le montant correspondant aux sommes recelées, soit 121.089,50 euros, portera intérêts au taux légal à compter du XXX, date de l’ouverture de la succession,
— condamné Mme B à payer à Mme A la somme de 11.133,41 euros,
— rejeté la demande de Mme H A en dommages et intérêts présentée à l’encontre de M. F X et Mme D B,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. F X et Mme D B à payer à Mme H A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2015, Mme D B a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2015, signifiées le 24 septembre 2015 à l’intimé non constitué, elle demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 242 et 1373 du code de procédure civile, de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— annuler le jugement du 11 mai 2015 en toutes ses dispositions,
— recevoir l’appel régulier en la forme et au fond, le dire justifié,
— déclarer que le projet d’état liquidatif n’a pas respecté les règles du contradictoire,
— dire que le greffe ne l’a pas invitée à constituer avocat en violation des dispositions de l’article 1373, alinéa 2, du code de procédure civile,
— dire que le tribunal de grande instance de Paris a tranché sans respecter le principe du contradictoire,
— en conséquence,
— annuler le projet d’état liquidatif établi par l’office notarial Chevreux,
— annuler la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2015, signifiées à l’intimé non constitué le 23 novembre 2015, Mme H A demande à la cour, au visa des articles 1373, 1382 du code civil et des articles 14, 16 et 559 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme D B de ses demandes en appel pour absence de fondement, – confirmer le jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme D B à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme D B à une amende civile de 3.000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile, – condamner Mme D B aux entiers dépens.
M. F X n’a pas constitué avocat devant la cour.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La cour, par arrêt du 16 novembre 2016, a ordonné la réouverture des débats aux motifs qu’il importait de vérifier que l’appelante avait bien été destinataire non pas des seules conclusions de Mme H A, mais bien d’une assignation devant le tribunal de grande instance, ainsi qu’il est indiqué dans le jugement, et afin de permettre à l’intimée de produire l’acte de signification daté du 18 décembre 2014.
La copie de cet acte a été transmise à la cour le 23 novembre 2016.
SUR CE,
sur l’état des demandes
Considérant que l’ appel tend à la nullité du jugement pour violation d’une règle essentielle de procédure par inobservation d’un principe d’ordre public qui vise au respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats ;
Considérant toutefois que Mme D B sollicite également dans ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sans reprendre cette demande globale dans le dispositif de ses écritures ; qu’elle y sollicite cependant l’annulation du projet d’état liquidatif établi par l’office notarial Chevreux dont dépend sa condamnation au paiement de la somme de 11.133,41 euros ; que, si selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées, dans le cas d’espèce, il ne subsiste aucune incertitude sur les prétentions de l’appelante qui, tout en réclamant la nullité du jugement, sollicite également sans ambiguïté l’infirmation du jugement de sorte que la cour s’estime saisie d’une demande de nullité et, au besoin, d’infirmation du jugement ;
sur la demande de nullité du jugement et sur la procédure suivie devant le tribunal de grande instance
Considérant que Mme D B soutient que le greffe du tribunal de grande instance de Paris a violé l’article 1373 du code de procédure civile en ne l’invitant pas, étant non représentée, à être assistée d’un avocat, et qu’en ne l’entendant pas, il a violé le principe du contradictoire prévu par les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme H A fait valoir que Mme D B a elle-même choisi de ne pas se faire représenter devant le tribunal de grande instance de Paris et soutient qu’elle était informée de la procédure ;
Considérant qu’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Considérant qu’il résulte de l’article 1373 du code de procédure civile que « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ;
Considérant que, si la preuve n’est pas faite d’une invitation donnée par le greffe à Mme D B de constituer avocat, cette diligence ne peut être sanctionnée par l’invalidation de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance qui était saisi, non par la transmission par le notaire du procès-verbal de carence, mais par une assignation délivrée les 17 et 18 décembre 2014 par Mme H A à M. F X et à Mme D B, ainsi qu’il est mentionné en première page du jugement et conformément à la transmission de cet acte à la cour de céans le 23 novembre 2016, à une adresse confirmée par l’huissier dont les diligences apparaissent suffisantes (vérification du nom sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et auprès des voisins) ; qu’au surplus, la preuve est donnée de la communication à Mme D B de ce projet de liquidation de la succession de la défunte, joint à la sommation d’assister, délivrée le 3 janvier 2013 à sa dernière adresse connue, XXX à XXX, l’huissier indiquant avoir vérifié que la destinataire était domiciliée à cette adresse en s’adressant au service des eaux ; qu’en conséquence aucune infraction au principe du contradictoire ne peut être retenue, Mme D B ayant régulièrement été appelée à la procédure susvisée ; que ce moyen sera donc écarté, la demande de nullité du jugement formé par l’appelante ne pouvant aboutir ;
sur l’infirmation du jugement et sur l’annulation du projet d’état liquidatif et de partage
Considérant que Mme D B soutient, que le notaire, en établissant le projet d’état liquidatif et de partage, n’a pas respecté le principe du contradictoire, en contravention avec l’article 242 du code de procédure civile, car il aurait dû recevoir les époux ensemble et les convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier, avec leurs avocats respectifs, en s’assurant préalablement de leur disponibilité ;
Considérant que Mme H A prétend au contraire que le notaire a parfaitement respecté les règles de convocation qui lui étaient imposées ;
Considérant qu’il résulte de la lecture de l’article 242 du code de procédure civile qui dispose que : « Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles » que ce texte n’impose pas les règles que Mme D B estime applicables ;
Considérant que Mme D B n’a ni la qualité d’héritière, ni celle d’indivisaire et que les dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ;
Considérant que l’étude Chevreux a, dès sa délégation par la chambre des notaires, convoqué toutes les parties à une première réunion, le 5 décembre 2011, l’avocat de M. F X et de Mme D B, Maître Marie-Joëlle C, ayant d’ailleurs confirmé, dans un courriel adressé au notaire le 5 décembre 2011, que ses clients en étaient informés ; que le compte rendu de cette réunion a été envoyé, d’abord par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 janvier 2012 à Mme D B au 12 impasse de la Gradonne à Niort ; que celle-ci n’ayant jamais réclamé son pli, cet envoi a été réitéré les 9 mars 2012 et 11 avril 2012 et qu’il a finalement été réceptionné le 16 avril 2012 par Mme D B, ce que confirme une lettre de sa part du16 avril 2012 où elle se domicilie à cette même adresse ; que Mme D B a été convoquée à la deuxième réunion du 23 janvier 2013, date à laquelle a été dressé le procès-verbal de carence sus évoqué et ont été consignés les dires des parties, par sommation d’huissier en date du 3 janvier 2013, sommation qui a également été transmise à Maître C et qui a été signifiée à l’appelante à sa dernière adresse connue et vérifiée, XXX à XXX ; que compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que Mme D B a valablement été convoquée par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ;
Considérant qu’en conséquence aucune irrégularité ne peut être constatée dans la procédure suivie devant le notaire et que Mme D B sera déboutée de sa demande d’annulation du projet d’état liquidatif et de partage ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes du projet d’état liquidatif et de partage que l’indemnité de réduction de 11.059,50 euros due par Mme D B a été calculée conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil et au dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 12 janvier 2011 qui a dit que la somme de 38.386,85 euros donnée par la défunte à Mme D B doit être réunie fictivement à la masse de tous les biens existant au décès de la donatrice ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé, notamment, en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif et de partage dressé par l’office notarial Cheuvreux et Associés et condamné Mme B à payer à Mme A la somme de 11.133,41 euros ;
Considérant que la résistance de Mme B à reconnaître les droits de Mme A n’a toutefois pas dégénéré en abus, de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Considérant que la cour ne trouve pas matière, en la cause, au prononcé d’une amende civile ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme B de sa demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme D B aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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