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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 sept. 2024, n° 22/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/01857 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6HD
N° de MINUTE : 24/00397
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160
DEMANDEUR
C/
ONIAM
Tour ALTAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DÉFENDEUR
CPAM de [Localité 12] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6],
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] souffrait de varices des membres inférieurs. Le 4 juillet 2018, il a consulté le Docteur [V] [N], angiologue-phlébologue, lequel a envisagé un geste chirurgical.
Revu en consultation le 2 janvier 2019, une thermofibrose par endo-laser avec phlébectomies complémentaires a été décidée.
L’intervention s’est déroulée le 28 février 2019 à la Clinique Nord Phlebo à [Localité 13]
A sa sortie le jour même, Monsieur [F] [O] a ressenti de vives douleurs à la jambe gauche. Des hématomes étaient également constatés par l’infirmière le lendemain de l’intervention, laquelle prenait alors l’initiative de contacter le Docteur [N] qui préconisait la réalisation d’un bilan sanguin.
Revu en consultation le 6 mars, le Docteur [N] prescrivait un traitement à base de Fraxodi pour 8 jours à Monsieur [F] [O].
Un echo-doppler, réalisé en date du 16 avril 2019, a permis d’écarter l’origine vasculaire des douleurs.
Le 16 mai 2019, Monsieur [F] [O] a réalisé une IRM du rachis lombaire dont les conclusions retrouvaient un “débord discal global L5-S1".
Au cours d’une nouvelle consultation en date du 5 juin 2019, le Docteur [N] a adressé Monsieur [F] [O] au Docteur [D] [K], neurologue, afin d’évaluer si ses douleurs étaient en rapport avec la hernie discale L5-S1 ou en rapport avec le nerf saphène suite à une thermofibrose endoveineuse.
Le 8 juillet 2019, Monsieur [F] [O] a réalisé un EMG retrouvant une discrète atteinte radiculaire S1 gauche et l’absence d’arguments pour une atteinte des nerfs saphènes.
Une consultation de rhumatologie en date du 15 juillet 2019 a écarté l’éventuelle origine sciatique des douleurs.
Le 26 août 2019, Monsieur [F] [O] a consulté à nouveau un neurologue lequel a conclu à “une neuropathie a minima intéressant les fibres thermo-algiques”, après réalisation d’un EMG.
Des séances de kinésithérapie ont été prescrites et Monsieur [F] [O] a pu reprendre son activité de gérant de boutique de prêt à porter de manière aménagée le 2 décembre 2019 après neuf mois d’arrêts de travail.
Un médecin rééducateur consulté en date du 5 août 2020 notait que l’EMG ne mettait pas évidence de signe d’atteinte neurogène périphérique dans les territoires crural, sciatique poplité externe et sciatique poplité interne gauche.
En consultation au Centre de la douleur de [Localité 12], un traitement par neuro stimulation transcutanée a été prescrit à Monsieur [F] [O] pour soulager ses douleurs neuropathiques typiques prédominant à la face interne de la jambe gauche.
A ce jour, Monsieur [F] [O] présente toujours des douleurs de type fourmillements et décharges électriques quotidiennes.
Par requête enregistrée auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lille le 16 janvier 2020, Monsieur [F] [O] a sollicité de la CCI une expertise médicale et l’indemnisation de ses préjudices.
L’expertise a été confiée au Professeur [I] [L] et au Docteur [P] [E], lesquels ont convoqué les parties à une réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 avril 2021.
Les experts ont rendu leur rapport définitif le 26 avril 2021.
Par avis du 2 juin 2021, la CCI a conclu au fait que la réparation des préjudices de Monsieur [F] [O] incombait à l’ONIAM.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, l’ONIAM a proposé à Monsieur [F] [O] une somme de 26.370,65 €, cette proposition étant refusée.
Par exploit en date du 10 février 2022, Monsieur [F] [O] a fait assigner devant le tribunal de céans l’ONIAM et la CPAM de [Localité 12]-[Localité 6] aux fins d’indemnisation à hauteur de 86.719,88 €.
L’ONIAM a constitué avocat et a répliqué.
La CPAM de [Localité 12]-[Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [F] [O] sollicite du tribunal de :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— constater que l’accident médical dont il a été victime s’analyse en un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 167.870,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, correspondant aux postes suivants :
— DSA : 207 € ;
— PGPA : 3.895 € ;
— FD : 5.134,74 € ;
— DFT : 1.634 € ;
— SE ; 4.162 € ;
— IP : 45.798 € ;
— DSF (sous réserves) : 70,50 € ;
— Frais véhicule : 47.635 € ;
— DFP : 5.500 € ;
— PA : 1.100 € ;
— PS : 1.000 € ;
— surseoir à statuer sur le poste des PGPF dans l’attente de l’évaluation des pertes liées aux primes d’intéressement et de participation eu égard à la réduction de son temps de travail et accorder une provision de 51.734,34 € ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale en aggravation et désigner tel expert qu’il plaira ;
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard dans l’inexécution de la décision par l’ONIAM à compter de sa signification par le requérant ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale générale et condamner l’ONIAM à avancer les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [O] fait valoir que la procédure d’expertise conduite sous l’égide de la CCI a été rigoureuse, impartiale et contradictoire puisque l’ONIAM est informé par la CCI de la conduite d’une expertise et dispose, au sein de la CCI, d’un représentant. A titre principal, Monsieur [F] [O] demande donc au tribunal d’entériner les conclusions des experts CCI et de la CCI elle-même tout en faisant valoir, à titre subsidiaire, qu’il n’est pas opposé à la réalisation d’une mission d’expertise judiciaire, à la condition qu’elle soit réalisée aux frais avancés de l’ONIAM.
S’agissant de la discussion poste à poste, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— à titre principal, constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies et prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de provision et ordonner une mesure d’expertise complète et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, aux frais avancés du demandeur ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur [F] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa condamnation sous astreinte, écarter l’exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que l’expertise CCI n’a pas été réalisée de manière contradictoire en ce qui le concerne, un tel rapport ne pouvant donc pas fonder une condamnation. Sur le fond, l’ONIAM critique le contenu de l’expertise CCI, qui a procédé par voie d’affirmations à plusieurs reprises, qui n’a pas tenu compte du fait que les suites de l’intervention réalisée sont souvent caractérisées par des dysesthésies et des douleurs et qui ne permet pas d’exclure que le problème rachidien soit à l’origine des difficultés actuelles. Tous ces éléments doivent conduire à débouter Monsieur [F] [O].
A titre subsidiaire, l’ONIAM sollicite une mesure d’expertise judiciaire. Dans l’attente de ce rapport, les critiques déjà exposées à l’encontre de l’expertise CCI doivent conduire à rejeter la demande de provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, les plaidoiries étant fixées au 12 juin 2024.
A l’audience du 12 juin 2024, l’affaire a été plaidée et elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Dans le cas d’espèce, le tribunal fait tout d’abord observer que la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, fondée sur le double motif de l’existence d’une expertise non contradictoire qui ne peut donc pas fonder à soi seul une condamnation à son encontre et de l’existence d’éléments incohérents dans cette expertise, ne peut pas recevoir de réponse avant que le tribunal n’examine cette expertise et sa régularité procédurale.
Or, sur ce point, le tribunal ne peut qu’observer que l’expertise produite en demande consiste en une expertise CCI qui, si elle est décidée par un organisme public, n’en reste pas moins une expertise amiable non contradictoire puisque l’ONIAM lui-même n’y est pas partie. Par conséquent, doit jouer en pareil cas la règle qui interdit au juge de fonder une condamnation sur la seule foi d’une expertise amiable non contradictoire, quand bien même celle-ci serait librement débattue pas les parties à l’occasion d’un débat judiciaire ultérieur, le tribunal devant en effet impérativement asseoir sa décision sur un autre élément venant confirmer les conclusions de l’expertise amiable, élément dont il ne dispose pas en l’espèce.
La solution consistant à ordonner une expertise médicale au contradictoire des trois parties s’impose d’autant plus dans le cas d’espèce que Monsieur [F] [O] sollicite par ailleurs une mission d’expertise judiciaire en aggravation : puisqu’un expert judiciaire doit ainsi être désigné à la demande même du demandeur, il convient de le désigner et de lui donner une mission d’expertise complète, c’est à dire portant à la fois sur l’intervention initiale et ses suites jusqu’à la saisine du tribunal, mais en lui soumettant également la question de l’aggravation que met en avant Monsieur [F] [O].
Le tribunal renvoie au dispositif de sa décision pour ce qui concerne le choix de l’expert et la description de sa mission. En revanche, et contrairement à ce que demande l’ONIAM, cette expertise judiciaire ne sera pas ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [O] mais à ceux de l’ONIAM puisque le demandeur dispose d’une expertise qui lui donne raison et d’une décision de la CCI allant dans son sens, de sorte que c’est l’ONIAM qui a intérêt à la réalisation d’une expertise judiciaire.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, il convient d’attendre les résultats de l’expertise médicale à venir avant de pouvoir la trancher.
S’agissant de la demande de provision, elle ne peut être ordonnée que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, dans l’attente de l’expertise judiciaire à venir, il n’est pas possible d’affirmer que les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont engagées, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de provision.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une astreinte, non seulement parce que la présente décision ne fait qu’ordonner une mesure d’expertise, mais également parce que l’ONIAM n’a pas fait preuve d’une attitude laissant supposer une résistance de sa part face à l’exécution des décisions de justice.
Cette décision sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 12] [Localité 6], pour que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de cet organisme.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’expertise judiciaire et d’une future décision au fond, il importe de réserver les dépens et l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉBOUTE l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise judiciaire qui sera commune à toutes les parties à l’instance et désigne à cet effet :
le Docteur [W] [U]
Centre Cardiologie du Nord
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 11]@free.fr
Lequel a donné son accord :
DIT que l’expert pourra s’adjoindra un sapiteur dans la spécialité de son choix ;
DIT que l’expert déposera un rapport unique intégrant l’ensemble de ses conclusions, outre celles de l’éventuel sapiteur,
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [F] [O], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; Que, à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs Conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [F] [O]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
L’expert pourra également accéder à l’entier dossier judiciaire de Monsieur [F] [O], en ce y compris l’expertise médicale CCI réalisée par le Professeur [L] et le Docteur [E] ;
2/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ; rechercher également s’il a existé des antécédents personnels et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
3/ Relater les conditions dans lesquelles l’intervention du 08 février 2019 a été décidée : préciser la nature de l’affection ayant conduit à la mise en place de ce traitement, les conditions de ce traitement ; relater si les médecins impliqués dans ce traitement ont respecté leur devoir d’information ;
4/ Analyser l’intervention du 08 février 2019, sa réalisation et la gestion de ses suites ;
5/ Noter les doléances de la victime ;
6/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
7/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— l’état médical initial de Monsieur [F] [O] ;
— l’indication de l’intervention ;
— l’information délivrée initialement, mais aussi tout au long du traitement ;
— la qualité des soins dans le cadre de ce traitement ;
— le diagnostic porté sur les suites de l’intervention et les séquelles éventuelles ;
— la qualité de la prise en charge de ces suites et de ces séquelles éventuelles ;
— déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— décrire les lésions et séquelles constatées au jour de l’examen et se prononcer sur leur lien avec les interventions pratiquées sur la personne de Monsieur [F] [O] ;
— dire si des précautions ou des protocoles alternatifs auraient pu réduire ou supprimer les séquelles éventuelles constatées ;
8/ Etant précisé que Monsieur [F] [O] se plaint d’une aggravation de son état, recueillir ses doléances en aggravation, les consigner et en analyser la réalité ;
9/ établir les préjudices de Monsieur [F] [O] selon la nomenclature classique. En cas de reconnaissance par l’expert d’un cas d’aggravation du dommage initial, le tribunal attire l’attention de l’expert sur la nécessité de bien distinguer entre le dommage initial et le dommage en aggravation :
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne temporaire et définitive :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé actuelles et futures :
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées temporaires et définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel ;
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
10/ L’expert accordera une importance spécifique aux éléments médicaux relatifs aux critères listés par l’article D1142-1 du code de la santé publique, à savoir le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la durée d’un éventuel arrêt temporaire des activités professionnelles, l’existence de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, l’inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ou encore l’existence de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. Là encore, en cas d’aggravation, il conviendra de bien distinguer entre l’analyse portant sur le dommage initial et l’analyse portant sur l’aggravation ;
11/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
12/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, mais qu’il devra en rendre compte aux parties dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant la consignation par les parties des sommes fixées par la présente décision, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’ONIAM à hauteur de 2.500 €, somme qui sera consignée et à valoir sur la rémunération de l’expert et de l’éventuel sapiteur, cette consignation devant être faite entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 septembre 2024 ;
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: regie.tj-bobigny@justice.fr en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de provision ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande d’astreinte ;
DÉCLARE commune la présente décision à la CPAM de [Localité 12] [Localité 6] ;
SURSOIT à statuer sur la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et DIT que, une fois ce rapport déposé, il reviendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire et de solliciter une date de renvoi à la mise en état ;
DIT que le sort des dépens et des demandes d’article 700 faites par les parties dans le cadre de cet incident suivra celui des dépens et des demandes d’article 700 faites au fond ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
Maryse BOYER Maximim SANSON
Greffière Vice-Président
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