Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 23 nov. 2023, n° 23/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
****
N° de MINUTE : 23/1001
N° RG 23/00836 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYN4
Ordonnance (N° 1221000982) rendue le 11 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Norevie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8.03.23 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
****
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2015, avec prise d’effet au 15 mars 2015, la société Norevie a donné à bail à M. [K] [M], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 383,08 euros, charges comprises.
Arguant du non-paiement des loyers, la société Norevie a fait délivrer à M. [K] [M] par exploit d’huissier de justice en date du 17 juillet 2020 remis à personne, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 13.471,40 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 9 novembre 2021 (notifié le 12 novembre 2021 au représentant de l’État dans le Département), Norevie a fait assigner en référé M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l’audience du 21 janvier 2022, afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sa condamnation au paiement de la somme de 13 275,89 euros arrêtée au 30 septembre 2021, à parfaire au jour des débats, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation au préfet de département.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré les conclusions non visées de la SA Norevie irrecevables,
— déclaré l’action recevable,
— condamné M. [K] [M] à payer, à titre de provision, la somme de 267,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2021, terme du mois de décembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— autorisé M. [K] [M] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros et une sixième correspondant au solde de de la dette majorée des intérêts à date,
— constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé, [Adresse 5] [Localité 3], conclu le 4 mars 2015 entre la SA NOREVIE d’une part et M. [K] [M] d’autre part à compter du 18 septembre 2020,
— suspendu, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire jusqu’au 12 janvier 2024,
— rappelé que si M. [K] [M] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majorée des charges, la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 18 septembre 2020 , il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de M. [K] [M] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé, [Adresse 5] [Localité 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [K] [M] sera condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmentés du coût des charges récupérables sur justificatifs depuis le 18 septembre 2020 jusqu’à libération effective des lieux,
— dit que les sommes versées par M. [K] [M] antérieurement à la présente décision en apurement de sa dette et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction de l’arriéré locatif,
— débouté la SA Norevie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, constaté l’exécution provisoire de la présente ordonnance, condamné M. [K] [M] aux entiers dépens.
La SA Norevie a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 février 2023, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par actes d’huissier en date des 8 et 30 mars 2023, la SA Norevie a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [K] [M].
M. [K] [M] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société NOREVIE demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a condamné M. [K] [M] à payer, à titre de provision, la somme de 267,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2021, terme du mois de décembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, autorisé M. [K] [M] à s’acquitter de sa dette par 5 mensualités de 50 euros et une sixième correspondant au solde de de la dette majorée des intérêts à date, suspendu, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire jusqu’au 12 janvier 2024,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 4 mars 2015 entre les parties par application de I’article 24 VIII de l’artide24 VIII de la loi du 6 juillet 1989,
— débouter M. [K] [M] de sa demande de délais de paiement,
— condamner M. [K] [M] à payer à la SA NOREVIE la somme de 13 391,40 euros,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 février 2022 pour le surplus,
— condamner M. [K] [M] à payer à la SA NOREVIE une somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 17 juillet 2020, le bailleur a fait commandement à M. [K] [M] d’avoir à lui payer la somme de 13 471,40 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement de payer n’a été argué d’aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d’ordre public et qu’elle aurait à relever d’office.
Il résulte par ailleurs des décomptes produits par la SA Norevie que les causes du commandement n’ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d’interdire au débiteur de régler les dettes antérieures à son prononcé, n’a pu avoir aucun effet sur l’efficacité dudit commandement dès lors qu’elle est intervenue plus de deux mois après la signification de ce dernier.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 septembre 2020.
La SA Norevie fait valoir que le premier juge a prononcé à tort la suspension des effets de la clause résolutoire au regard de la décision de surendettement des particuliers du Nord en date du 12 janvier 2022 accordant à M. [M] le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation en faisant valoir que cette décision n’était pas définitive de sorte que les effets de la clause résolutoire ne pouvaient pas être suspendus au visa de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera précisé à titre liminaire que les différentes étapes de la procédure de surendettemment dont a bénéficié M. [M] ont été les suivantes.
— M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord le 3 septembre 2020 et a bénéficié d’une décision de recevabilité au titre de cette demande prononcée à la date du 28 octobre 2020,
— la clôture de ce dossier a été prononcée le 22 septembre 2021 en raison du défaut de réponse du débiteur;
— le 2 novembre 2021, M. [M] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord et ce dossier a été déclaré recevable le 17 novembre 2021,
— le 17 janvier 2022, la commission a formulé une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [M] et cette décision a été contestée par la SA Norevie,
— par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge du surendettement a reçu le recours formé par la SA Norevie contre la mesure de rétablissement personnel et a renvoyé le dossier de M. [M] devant la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes aux fins d’établissement des mesures imposées ou recommandées classiques,
— Le 14 décembre 2022, la commission de surendettement a établi des mesures imposées consistant, s’agissant du remboursement de la créance de la SA Norevie, en un moratoire de 24 mois.
Il convient pour la cour de se référer aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui assurent l’articulation entre les procédures de résiliation-expulsion et les procédures de surendettement et notamment de l’article 24 VI lequel dispose que :
' Par dérogation à la première phase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes:
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locatice contenus dans le plan ou imposé par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbatin d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet; '.
En l’espèce, par décision en date du 14 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes a imposé des mesures tendant au remboursement de la dette locative en prévoyant un moratoire de 24 mois s’agissant du remboursement de la dette locative.
Alors que l’exécution du moratoire de 24 mois prévu dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement ne dispense pas le débiteur de régler le loyer et les charges courants, il résulte du dernier décompte produit par le bailleur, arrêté au 31 janvier 2023 que le locataire s’est acquitté du réglement du loyer et des charges entre le 31 décembre 2020 et le 31 janvier 2023.
Il s’ensuit nécessairement que M. [M] n’a pas perdu le bénéficie des délais susvisés et qu’il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans majoré de trois mois, conformément tout à la fois à la décision rendue par la commission de surendettement, à compter de la décision rendue par la commission de surendettememtn soit jusqu’au 14 mars 2025 et de suspendre l’exigibilité de la dette locative pendant ce même délai.
Pendant le cours de ce délai, M. [M] devra régler à bonne date le loyer et les charges courantes. S’il satisfait à cette obligation et s’il redépose un dossier de surendettement dans le délai susdit, l’exigibilité de la créance locative et les effets de la clause résolutoire demeureront suspendus jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement .
A défaut de nouvelle saisine, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Si par ailleurs M. [M] ne règle pas à bonne date le loyer et les charges courantes, il sera déchu du bénéfice du délai susdit 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur et demeurée sans effet et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet.
Il convient de dire que dans l’hypothèse où la clause résolutoire reprendrait ses effets dans les hypothèses susdites, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion de M. [M] pourra être poursuivie suivant les modalités prévues au présent dispositif.
La décision entreprise sera dès lors réformée.
Sur l’arriéré locatif :
Il apparaît que l’ordonnance entreprise a alloué au bailleur une provision d’un montant limité à la somme de 267,55 euros en tenant pour acquis que le locataire avait bénéficié d’un effacement ce qui n’était pas en réalité le cas.
En l’absence d’effacement, il s’évince des décomptes produits, et non spécialement contestés, M. [M] est redevable de la somme de 13 391,40 euros au titre des sommes échues, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2023.
Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel M. [M] au paiement de cette somme.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M.[M], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 septembre 2020 ;
La confirme également sur le sort des dépens de première instance ;
La réformant pour le surplus,
Condamne M. [K] [M] à payer à titre provisionnel à la SA Norevie la somme de 13 391,40 euros au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2023 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire jusqu’au 14 mars 2025 ;
Suspend l’exigibilité de la dette locative jusqu’à la même date ;
Dit qu’il appartiendra pendant ce délai à M. [K] [M] de régler à bonne date le loyer et les charges courantes ;
Dit que s’il respecte cette obligation et que s’il redépose un dossier de surendettement avant l’expiration du délai susdit, l’exigibilité de la créance locative et les effets de la clause résolutoire demeureront suspendus jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Dit qu’à défaut de nouvelle saisine de la commission, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Dit que si par ailleurs M. [M] ne règle pas à bonne date le loyer et les charges courantes, il sera déchu du bénéfice du délai susdit 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur et demeurée sans effet et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet.
Dit qu’au cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets dans les hypothèses susdites, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion de M. [M] pourra être poursuivie suivant les modalités suivantes :
— il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de M. [K] [M] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé, [Adresse 5] [Localité 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [K] [M] sera condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmentés du coût des charges récupérables jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne M. [K] [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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