Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juin 2024 |
| Directive transposée : |
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 612-39 et L. 612-40 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 4° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 23 octobre 2015,
Arrête :
I.-Les adhérents au Fonds de garantie des dépôts et de résolution contribuent au financement de ses missions au titre de chacun des mécanismes et dispositifs mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier ; ils contribuent, s'il y a lieu, à proportion de chacun de ces derniers aux coûts de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
En particulier, les adhérents au dispositif de financement de résolution national mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 du code couvrent les coûts de collecte des contributions à ce dispositif. Les adhérents au mécanisme de résolution unique mentionné au IV de ce même article couvrent les coûts de collecte des contributions à ce mécanisme, levées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le montant ou le taux, ainsi que les modalités des cotisations pour frais de collecte sont déterminés par le conseil de surveillance du fonds.
II.-Ces contributions sont versées en numéraire sous la forme :
1° De cotisations définitivement acquises au profit du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sans contrepartie ;
2° De certificats d'associé ;
3° De certificats d'association.
III.-Par dérogation au II, des contributions peuvent ne pas être versées sous réserve que les adhérents concernés souscrivent, en lieu et place, un engagement irrévocable de payer à la première demande au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
IV.-La délibération mentionnée au I de l'article L. 312-10 du même code prévoit, pour chaque appel de contribution, sa répartition entre chacune des formes mentionnées au II et la part que prennent les engagements de paiement souscrits en application du III du présent article par rapport à ces contributions. Cette répartition est identique pour tous les adhérents d'un même mécanisme de garantie ou du dispositif de financement de la résolution.
I.-Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution arrête chaque année au titre de l'année considérée :
1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;
2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année.
Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile.
II.-Les décisions du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du I sont prises sur avis conforme de l'Autorité ou des Autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après “ l'Autorité concernée ”), à savoir :
-du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;
-du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;
-du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.
III.-Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut lever, sur avis conforme de l'Autorité concernée, des contributions exceptionnelles lorsque les moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des mécanismes mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.
Le montant de ces contributions est fixé compte tenu des prévisions de sorties de ressources du fonds au titre du mécanisme concerné. En cas d'urgence, les contributions dues par chaque adhérent sont calculées au prorata des dernières contributions appelées.
Les contributions exceptionnelles au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne peuvent dépasser 0,5 % des dépôts garantis par ce mécanisme, sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut lever, sur demande du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des contributions exceptionnelles lorsque les moyens financiers disponibles au titre du dispositif de financement de la résolution sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais encourus en raison de l'utilisation du dispositif. Les contributions exceptionnelles au titre du dispositif de financement de la résolution ne peuvent dépasser le triple du montant des contributions annuelles au titre de ce dispositif pendant les phases de constitution ou de reconstitution des moyens qui y sont affectés.
La nature des contributions exceptionnelles est arrêtée par le conseil de surveillance du Fonds de garantie et de résolution conformément au IV de l'article 1er.
Elles sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année où elles sont appelées. Elles peuvent, le cas échéant, être levées par majoration de la contribution de l'année.
Les contributions exceptionnelles sont appelées au plus tard quatre mois après :
1° Qu'a été constatée l'indisponibilité des dépôts, instruments financiers, dépôts liés, ou espèces éligibles, ou la défaillance à honorer les engagements de caution ;
2° Qu'ont été notifiées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les sommes mises à sa charge par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution ou au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;
3° Que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5, du IV de l'article L. 313-50 ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-2 du même code.