Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 2016
Dernière modification : 15 décembre 2016

Commentaires8


www.lagazettedescommunes.com · 30 janvier 2024

Céline Cloché-dubois · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 juin 2017

Les arrêtés par filière ont quant à eux été publiés, pour la plupart, à la fin de l'année 2016 (pour plus de précisions, voir notre article « Energie : le régime du complément de rémunération désormais opérationnel »). Plus spécifiquement, en ce qui concerne la filière éolienne, un arrêté du 13 décembre 2016 a fixé transitoirement, pour l'année 2016, les conditions du complément de rémunération. Saisie pour avis consultatif, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a émis, le 23 mars 2017, un avis défavorable au projet d'arrêté tarifaire éolien pour l'année 2017 qui lui a été soumis et a formulé plusieurs recommandations. […]

 

Décision0

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-19, L. 314-21, R. 314-2, R. 314-12, D. 314-15, D. 314-23 et D. 314-23-1 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants ;
Vu la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2016,
Arrêtent :

Titre PRÉLIMINAIRE :
Article 1

Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat, prévue par l'article L. 314-1 du code de l'énergie, de l'électricité produite par les nouvelles installations de production hydroélectrique mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat ;
2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les nouvelles installations de production hydroélectrique mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
3° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les installations de production hydroélectrique existantes mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement répondant aux critères définis à l'article 15, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
Les conditions ci-dessus ne sont pas applicables aux installations utilisant l'énergie hydrocinétique des cours d'eau.
L'électricité produite à partir de systèmes de stockage par pompage nécessitant de l'énergie pour leur remplissage ne bénéficie ni de l'obligation d'achat, ni du complément de rémunération.

Article 2

Les installations mentionnées au point 1° de l'article 1er sont soumises aux dispositions du présent titre, du titre Ier et des annexes 1 et 4 du présent arrêté.
Les installations mentionnées aux points 2° et 3° de l'article 1er sont soumises aux dispositions du présent titre, du titre II et des annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3

Dans le présent arrêté, on entend par :
Co-contractant : EDF pour le contrat de complément de rémunération ; EDF ou le distributeur non nationalisé exploitant le réseau public auquel est raccordée l'installation, pour le contrat d'achat.
Installation : l'ensemble des équipements destinés à la production d'énergie électrique à partir de l'énergie gravitaire d'une chute hydraulique donnée, comprenant des ouvrages d'amenée, de mise en charge et de restitution, une ou plusieurs machines électrogènes, des ouvrages de raccordement propres au producteur, complété le cas échéant des ouvrages de prise d'eau. L'installation regroupe l'ensemble des équipements précités, situés sur un même site de production au sens de l'article 4 du présent arrêté.
Installation existante : une installation qui n'est pas nouvelle.
Installation nouvelle : une installation dont aucun des organes fondamentaux n'avait jamais servi à des fins de production électrique dans le cadre d'un contrat commercial ou en autoconsommation au moment du dépôt de la demande complète mentionnée à l'article R. 314-3 du code de l'énergie ; les organes fondamentaux étant les ouvrages de mise en charge, les machines électrogènes et les ouvrages de raccordement propres au producteur.
Ouvrage de mise en charge : une conduite forcée et sa chambre de mise en charge ou, à défaut, les équipements en charge hydraulique situés depuis la dernière grille de la prise d'eau jusqu'à la turbine.
Achèvement d'une installation : la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée.
Puissance installée : la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public majorée le cas échéant de la puissance active maximale produite sans être injectée dans le réseau public d'électricité (puissance maximale consommée par le producteur pour ses besoins propres, y compris la consommation des auxiliaires, ou par des tiers sans passer par le réseau public d'électricité). Par exception, pour une installation dont le contrat d'accès au réseau public concerne également d'autres moyens de production d'électricité, la puissance de raccordement est remplacée par la puissance active maximale injectée au réseau par l'installation inscrite dans ce contrat.
Hauteur de chute : la hauteur de chute utilisée pour calculer la puissance maximale brute mentionnée à l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Installation de haute chute : une installation dont la hauteur de chute est supérieure à 30 mètres.
Installation de basse chute : une installation dont la hauteur de chute est inférieure ou égale à 30 mètres.