Entrée en vigueur le 8 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-498 du 5 juin 2025 - art. 3
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
2° Les installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d'un dispositif de suivi de la course du soleil, d'une puissance crête strictement supérieure à 200 kilowatts et inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
4° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen d'une puissance installée comprise entre 200 kilowatts et 25 mégawatts.
5° (Abrogé) ;
6° (Supprimé) ;
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.
#Energie #Environnement #Veille HSE Résumé de l'article en 30 secondes Le décret n° 2025-498, publié le 7 juin 2025, adapte le cadre réglementaire en matière de soutien aux énergies renouvelables. Ce texte modifie les articles D314-15 et D314-23 du code de l'énergie, qui définissent les seuils de puissance permettant aux installations de production d'électricité renouvelable de bénéficier soit de l'obligation d'achat, soit du complément de rémunération.
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé : " Le présent arrêté fixe : / () / 2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les nouvelles installations de production hydroélectrique mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ; () « . […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (…) les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, […] Les associations Vent de colère ! Fédération nationale et Fédération environnement durable demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie. […] D E C I D E :
[…] d'une instance devant le Conseil d'Etat () ». […] en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions du 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie et de celles de l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; […] faute d'avoir visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314 -20 du code de l'énergie et d'y avoir répondu ; […] D E C I D […]
Une liste des installations éligibles à l'un ou à l'autre de ces soutiens est définie dans la partie réglementaire du code de l'énergie. Ainsi, les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l'énergie établissent les seuils d'éligibilité du bénéfice de ces deux mécanismes de soutien, […] § 4, l'article 46, § 2, d) et l'article 59, § 1, a) de la Directive électricité relatifs respectivement aux droits contractuels de base des consommateurs, aux actifs, […]
Lire la suite…