Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-498 du 5 juin 2025 - art. 2 (V)
En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 200 kilowatts ;
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
2° Les installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d'un dispositif de suivi de la course du soleil, d'une puissance crête inférieure ou égale à 200 kilowatts ;
3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts lorsqu'elles sont implantées sur le territoire métropolitain continental et 500 kilowatts lorsqu'elles sont implantées sur les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
4° (Supprimé)
5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
6° (Supprimé) ;
7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen d'une puissance installée inférieure à 25 mégawatts ;
8° (Supprimé) ;
9° (Supprimé) ;
10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;
11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;
12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
[…] code de l'énergie , […] constaté et projeté à partir de la comptabilité appropriée ( article R. 336-5 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du décret n° 2025-909). […] Consulter l'arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000, repris désormais à l'article L. 314 -1 du code de l'énergie : " (…) Électricité de France (…) [est] tenue de conclure, […] repris désormais à l'article D. 314-15 du code de l'énergie : » Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, […] Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du […]
[…] Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, repris désormais à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " () Électricité de France () [est] tenue de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, repris désormais à l'article D. 314-15 du code de l'énergie : » Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, […] Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient : […] D. […]
[…] Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (…) les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, […] Les associations Vent de colère ! Fédération nationale et Fédération environnement durable demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie. […] D E C I D E :
[…] articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique Décrets Décret modifiant les seuils applicables pour bénéficier de l'obligation d'achat pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Le décret du 28 octobre 2025 modifie l'article D. 314-15 du code de l'énergie afin de le mettre en cohérence avec l'évolution du soutien public par arrêté tarifaire à certaines typologies d'installations. […] Consulter le décret n° 2025-1008 du 28 octobre 2025 modifiant l'article D. 314-15 du code de l'énergie […]
Lire la suite…