Arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 mars 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son titre V du livre V ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 7 décembre 2017,
Arrête :
Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en œuvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention.
Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement.
Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale, les agents des préfectures et de la préfecture de police, les agents du bureau chargé de la rétention et de l'éloignement à la direction générale des étrangers en France, individuellement désignés et habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.
- REDBURN SA
- LOAN NAILS
- MCM
- EDITIS (PARIS 13, 478162464)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 3 avril 2025, n° 25/03042
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 10 avril 2025, n° 22/07968
- Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 mai 2024, n° 489502
- BOUCHERIE DU SUD-OUEST
- Article L3322-2 du Code du travail
- Article 261 D du Code général des impôts
- CELLNEX FRANCE GROUPE
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 10 février 2017, n° 15/00523
- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 29 juin 2021, n° 20/03032
- LE B24 (GRASSE, 898328661)
- Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2024, n° 2403407
- Entreprises NOIDANS LE FERROUX (70130)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 18 janvier 2024, n° 18/05428
- CABINET CORRAZE (PARIS 9, 339816696)
- AKG CAR SERVICES (MONTREUIL, 842867343)
- Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2024, n° 2425317
- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 24 juin 2024, n° 21/03758
- ORIA ELEGANCE (NANTES, 828578393)
- Tribunal administratif de Bastia, 2ème chambre, 30 décembre 2024, n° 2400811
- Article L1221-26 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Metz, Jld, 27 septembre 2024, n° 24/02225