Confirmation 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 10 févr. 2017, n° 15/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00523 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2014, N° 2014013993 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRÊT DU 10 FEVRIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00523
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014013993
APPELANTE
SARL Y FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B 422 539 668 (Pontoise)
Représentée par Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIMEE
SAS Z FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social ZAC de la Tremblaie
XXX
XXX
N° SIRET : 323 161 810 (Evry)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me François JAMES, avocat au barreau d’EVRY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Z FRANCE, faisant partie du groupe européen « OPTILINGUA » (société Z), spécialisée dans la traduction de textes, a confié la maintenance de son réseau informatique à la sarl Y FRANCE (société Y) selon un premier contrat d’une durée d’un an souscrit le 3 janvier 2000, suivi de trois autres contrats souscrits les 15 mars 2001 (durée d’un an), 1er octobre 2002 (durée d’un an) et 1er novembre 2003 (durée de 3 ans). Les relations d’affaires se sont ensuite poursuivies après le 31 octobre 2006 en dehors de tout contrat écrit. Le 13 décembre 2011, la société Z a notifié la fin de la relation pour le 1er janvier suivant.
Le 1er octobre 2012, déclarant avoir vainement tenté la recherche d’un accord, la société Y a attrait la société Z devant le tribunal de commerce d’Évry aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 365.105 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. S’y opposant, la société Z a requis la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 15 janvier 2014, la juridiction consulaire d’Évry s’est déclarée incompétente au profit de celle de Paris. Les parties ont réitéré leurs prétentions devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement contradictoire du 17 novembre 2014 assorti de l’exécution provisoire sous condition de la fourniture d’un cautionnement bancaire, a condamné la société Z à payer à la société Y, les sommes de 35.000 euros de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en ayant estimé que le prestataire de services informatique aurait dû bénéficier d’un préavis global d’une durée de 7,5 mois, dont deux semaines seulement ont été accomplies.
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2015 par la société Y et ses dernières écritures transmises le 29 mai suivant par le X, réclamant la somme complémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et poursuivant la réformation du jugement sur la durée du préavis et le quantum de l’indemnisation allouée en priant la cour de dire que le préavis aurait dû avoir une durée de 24 mois et en sollicitant désormais une indemnité d’un montant de 241.862,58 euros ;
Vu les dernières conclusions de la société Z, intimée, transmises le 1er avril 2015 par le X réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et poursuivant l’infirmation du jugement en sollicitant le rejet des demandes de la société Y en soutenant que la rupture n’a pas été brutale et qu’elle incombait à cette dernière ;
SUR CE
Considérant qu’il n’est pas contesté que les parties ont entretenu une relation commerciale du 3 janvier 2000 au 31 décembre 2011, ni que la rupture a été notifiée le 13 décembre 2011, soit avec un préavis d’environ deux semaines ;
Que la société Y fonde sa demande indemnitaire sur l’article L.442-6 du code de commerce au titre de la rupture brutale alléguée d’une relation commerciale établie ;
Qu’en précisant que la société Z est l’un de ses plus gros clients, en prétendant que cette dernière a conclu avec une autre société prestataire et avec son ancien salarié démissionnaire, tout en se bornant à affirmer avoir été en « situation de dépendance économique » et qu’en « ne lui laissant pas le temps de s’organiser » la société Z se serait « comportée de manière déloyale », la société Y n’en articule pas pour autant une demande précise tant au titre d’un éventuel abus de situation dominante de la part de la société Z, que d’une éventuelle concurrence déloyale qui serait résulté du comportement critiqué, sauf pour en déduire un effet escompté sur l’allongement de la durée du préavis ;
Considérant par ailleurs, que pour soutenir que la rupture n’était pas brutale, la société Z fait valoir que les prestations étaient essentiellement assurées par un seul salarié de la société Y, que cette dernière a « eu connaissance de la démission de son salarié depuis juillet 2011 » et qu’en le cachant à la société Z, elle a manqué à son obligation d’information, cette dernière en déduisant avoir ainsi « été contrainte de rompre la relation commerciale », dès lors qu’elle « ne pouvait plus avoir la certitude que la société Y pouvait remplir son obligation de disponibilité pour exécuter les prestations dues » en estimant que :
— d’une part, la démission du salarié du prestataire de services « était un cas de force majeure l’autorisant à mettre un terme sans préavis à la relation commerciale » antérieurement entretenue avec la société Y,
— d’autre part, si elle n’avait pas pris l’initiative de rompre à compter du 31 décembre 2011, « le manque de moyen humain flagrant l’y aurait contraint dans les 15 jours ou le mois qui aurait suivi le départ » du salarié concerné ;
Mais considérant que la société Y est maîtresse de l’organisation et de la gestion tant de son personnel, que de ses sous-traitants sans devoir en rendre compte à son cocontractant et que, nonobstant les affirmations de la société Z en forme de pétitions de principe, cette dernière ne conteste pas qu’il n’y avait pas eu de défaillance contractuelle de l’appelante au jour de la rupture et ne démontre pas, au demeurant, en quoi la société Y n’aurait pas été en mesure d’assurer ses obligations à l’avenir ;
Qu’en n’ayant notifié la rupture avec un préavis de deux semaines environ, la société Z, eu égard à l’ancienneté de la relation commerciale établie depuis douze ans environ, n’a pas laissé à son co-contractant un temps suffisant pour réorganiser son entreprise par la recherche de nouveaux courants d’affaires en remplacement de celui qui s’arrêtait, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Z a rompu brutalement sa relation commerciale avec la société Y en engageant sa responsabilité en application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;
Considérant que pour prétendre qu’elle aurait dû bénéficier d’un prévis d’une durée de 24 mois générant une indemnité d’un montant de 241.862,58 euros, la société Y, affirmant que la rupture « a affecté sa pérennité économique » et se référant à des décisions antérieures de jurisprudence, fait essentiellement valoir que :
— la relation commerciale était ancienne de plus de douze ans et qu’elle générait la plus grande partie de son chiffre d’affaires,
— la rupture a été « brutale, imprévisible, soudaine et violente », le client n’ayant jamais manifesté le moindre mécontentement,
— la société Z changeait d’équipements informatiques tous les cinq ans de sorte qu’outre la fourniture des prestations de maintenance, la société Y a aussi fourni, tout au long de la relation contractuelle, la vente de logiciels, de licences, de matériels informatiques et des interventions techniques non comprises dans le contrat de maintenance, faisant partie du chiffre d’affaires annuellement réalisé avec ce client devant faire partie du calcul du montant de l’indemnité,
— en critiquant la méthode de calcul du tribunal, ayant retenu un taux de marge de 50 % sur coûts variables conduisant, selon l’appelante, à « diviser les dommages et intérêts alloués par deux », et en revendiquant « le calcul du profit brut moyen dégagé les années précédentes » appliqué à la durée du préavis qui aurait dû être octroyé ;
Que, pour sa part, la société Z conteste :
— le caractère régulier des achats de matériels informatiques en les qualifiant de « ponctuels », pour en déduire que le chiffre d’affaires avec la société Y était « essentiellement réalisé avec les prestations de maintenance »,
— la dépendance économique alléguée et le mode de calcul préconisé par l’appelante en estimant que l’indemnité requise ne peut correspondre « qu’à la perte de marge brute », pour en déduire que le montant du préjudice prétendu « ne peut pas être égal au montant du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la durée du préavis » ;
Considérant, ceci étant rappelé, que la société Z était libre de mettre un terme à sa relation commerciale avec la société Y sans avoir à justifier sa décision et que seul le caractère brutal de la rupture doit faire l’objet d’une indemnisation à l’exclusion des conséquences de la rupture elle-même ;
Que le préjudice indemnisable correspond essentiellement à la marge brute sur le chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé pendant la durée du préavis dont la société Y aurait dû bénéficier;
Qu’en se bornant à affirmer que la société Z changeait d’équipements informatiques tous les cinq ans, la société Y ne démontre pas pour autant la réalité de son assertion, et que c’est à juste titre que le tribunal a écarté du calcul de son évaluation du préjudice, le chiffre d’affaires de vente de matériels en 2011, dès lors qu’il résulte de la pièce n° 7, produite par la société Y elle-même, qu’en étant plus de trois fois supérieur à la moyenne des achats de matériels durant les deux exercices comptables précédents, cette partie du chiffre d’affaires de 2011 correspondait à un achat exceptionnel et n’était pas représentative de l’activité moyenne réalisée au profit de la société Z ;
Que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que : – en l’absence d’une exclusivité imposée, la part importante du chiffre d’affaires réalisé avec la société Z par la société Y résulte d’un choix libre et délibéré de cette dernière qui doit seule, en assumer les éventuelles conséquences,
— l’évaluation de la durée du préavis raisonnable de prévenance de la rupture doit se faire en tenant compte de l’importance du marché de la maintenance informatique et du caractère facilement substituable de la clientèle pour ce type d’activité, conduisant à fixer à 7,5 mois la durée du préavis qui aurait dû être observé, dont deux semaines ont été accomplies,
— le calcul de la marge perdue ne doit pas comprendre celle faite sur la vente du matériel informatique dès lors que son caractère récurrent n’est pas démontré, d’autant qu’il n’est pas contesté que ladite marge est très réduite au regard de celle réalisée sur les activités de maintenance ;
Qu’après retraitement, au regard des principes ci-dessus, des marges brutes invoquées par la société Y au titre des trois derniers exercices de la relation d’affaires, les résultats ne sont pas significativement différents de ceux résultant de la méthode retenue par les premiers juges à partir de la marge sur coûts variables et que l’appelante n’explique pas en quoi un taux de marge de 50 % serait en dessous de la réalité économique de son activité avec la société Z ;
Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement ;
Que succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel mais qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à l’intimée, ceux qu’elle a dû exposer devant la cour pour résister aux demandes de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la sarl Y FRANCE aux dépens d’appel et à verser à la SAS Z FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Admet Maître Frédéric INGOLD, avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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