Rejet 19 septembre 2023
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 mai 2024, n° 489502 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2023, N° 21BX03618 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489502.20240530 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien de la vallée du Haut Bac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de la vallée du Haut Bac a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’autorisation environnementale relative à l’exploitation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Rom (Deux-Sèvres), d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 21BX03618 du 19 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien de la vallée du Haut Bac demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Parc éolien de la vallée du Haut Bac ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc éolien de la vallée du Haut Bac soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation en omettant de répondre aux moyens tirés de ce que le préfet n’avait apprécié les incidences du projet que de manière globale, sans examiner la sensibilité locale des espèces exposées au projet, sans décrire les impacts du projet au niveau local et sans préciser les insuffisances reprochées aux mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire ;
— d’une erreur de droit, d’une part, en appliquant de manière simultanée les régimes distincts résultant des articles L. 511-1 et L. 414-4 du code de l’environnement, et, d’autre part, en jugeant que le projet ne peut être regardé comme dépourvu d’effets préjudiciables durables pour l’intégrité du site Natura 2000 concerné en raison des risques non négligeables qu’il fait peser sur certaines espèces, sans rechercher si ce risque était suffisamment caractérisé ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet aurait des effets préjudiciables durables pour l’intégrité du site Natura 2000 concerné, notamment en raison de son incidence sur l’avifaune ;
— d’une erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait s’approprier l’avis simple émis par l’autorité environnementale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de la vallée du Haut Bac n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de la vallée du Haut Bac.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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