Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2400811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Casimiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler durant cinq ans.
Le requérant soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jan Martin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1993, de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2007. Il a bénéficié d’une carte de résident entre 2011 et 2021 puis d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 31 août 2023. Le 8 septembre 2023, il a sollicité du préfet de la Corse-du-Sud le renouvellement de ce titre de séjour. Par la décision du 3 mai 2024, le préfet a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de la Corse-du-Sud a estimé que les condamnations survenues entre les mois d’août 2015 et décembre 2017 et les procédures judiciaires dont l’intéressé avait fait l’objet de 2015 à 2023 étaient de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense ni donné suite à la demande de pièce diligentée par le tribunal, le 27 novembre 2024, dont il a accusé réception le même jour, lui demandant de produire tout élément permettant de justifier que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, n’apporte aucune précision sur les circonstances de faits qui lui sont reprochés. Par suite, en l’absence de tout élément présent au dossier permettant d’expliciter les motifs selon lesquels le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait considéré que le comportement du requérant était constitutif d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 3 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité compétente réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Corse-du-Sud du 3 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière
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