Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 avril 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mai 2026 |
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Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4391-1 et D. 4392-1 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 5 mars 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 5 mars 2020,
Arrête :
I.- Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :
1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
2° La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation.
II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.
I. - La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6. L'ensemble fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d'un an et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. L'entretien d'une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d'apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Il peut être réalisé à distance.
Les instituts de formation, lors de leur communication au public de l'ouverture de la sélection, précisent les modalités de l'entretien de sélection, notamment la durée et s'il est individuel ou collectif.
Si l'entretien est collectif, un temps de parole, d'au moins 10 minutes par candidat, est prévu. Ce temps est identique pour tous les candidats d'un même centre de sélection. La composition du jury reste inchangée.
Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation d'un même groupement.
Elles sont définies en accord avec l'agence régionale de santé, avant la date limite d'inscription fixée à l'article 7.
Les candidats rédigent sur place, le même jour et avant le passage de l'entretien, un document manuscrit d'environ dix lignes. Ne sont pas concernés les candidats qui, à la date prévue de clôture des inscriptions, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du diplôme national du baccalauréat délivré par une autorité française ;
2° Etre titulaire de l'équivalence du grade de baccalauréat ;
3° Etre inscrit en classe de terminale pour l'année scolaire en cours.
Ce document manuscrit, qui complète le dossier mentionné au premier alinéa, relate, au choix du candidat et en lien avec les attendus de la formation, soit :
1° Une situation personnelle ou professionnelle vécue ;
2° Son projet professionnel.
II. - Si la capacité d'accueil autorisée n'est pas atteinte à la suite de la sélection prévue au I, l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation réalise une sélection spécifique au plus tard l'avant-dernière semaine du mois d'août pour les candidats remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir sollicité la commission d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation ;
2° Avoir été classé et non-admis dans une formation en soins infirmiers sur la plateforme Parcoursup ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
a) Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
b) Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et animation dans les territoires (SAPAT) ;
c) Le baccalauréat technologique Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S).
Les modalités d'inscription à cette sélection sont déterminées par l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation, l'agence régionale de santé et le rectorat, territorialement compétents.
Le directeur de l'institut ou le pilote du groupement établit une liste principale et une liste complémentaire sur la base du classement des candidats dans la plateforme Parcoursup.
Sous réserve de l'acceptation par les candidats de la proposition de la commission d'accès à l'enseignement supérieur, les éléments du dossier Parcoursup sont transmis à l'institut de formation par cette commission en vue de leur inscription.
Le directeur de l'institut de formation procède à l'admission en formation de ces candidats.
III. - Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour organiser chacune des sélections mentionnées au I et au II. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation de la sélection. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement. Un modèle de convention entre les instituts de formation est proposé à l'annexe II.
Aucun frais afférent à la sélection n'est facturé aux candidats mentionnés au I de l'article 1er.
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