Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2024, n° 2411543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français opposée par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler dans l’attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il vit en France depuis 2012, qu’il a été bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français depuis 2018 et jusqu’au 24 novembre 2023, qu’il en a sollicité le renouvellement le 15 octobre 2023 sur la plateforme de l’Administration homérique pour les étrangers en France et qu’il n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est le père d’un enfant français ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2402225, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er octobre 2024, présenté son rapport en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience et entendu les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1982 à Marcory (Abidjan), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 24 novembre 2023. Il est en effet le père d’un enfant de nationalité française né en mai 2017. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le
15 octobre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a reçu aucune réponse, y compris après l’échéance de son titre de séjour. Il a donc considéré, au bout du délai de quatre mois, s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 22 février 2024. Une attestation de prolongation d’instruction a été toutefois mise à sa disposition le 21 mai 2024, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelée. Il sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 décembre 2024. La requête en annulation présentée le 22 février 2024 a été appelée à l’audience de la 3ème chambre du présent tribunal du 2 octobre 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 décembre 2024. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411543
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