Arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturelpage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 novembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 novembre 2020 |
Commentaires • 5
Décision • 1
Rejet —
[…] M. E… B…, directeur de la petite enfance, de l'enfance et de la famille du département du Loiret a, par un arrêté du 23 novembre 2020 régulièrement publié, reçu délégation de signature du président du conseil départemental du Loiret à l'effet de signer « l'ensemble des décisions relevant de ses attributions et des compétences dévolues à la direction de la petite enfance, enfance et famille », […] M. B… figure par ailleurs sur la liste, annexée à cet arrêté conformément aux dispositions de son article 12, des personnes exerçant les fonctions au titre desquelles la délégation de signature est consentie. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-2, L. 446-4 et R. 446-1 à D. 446-16 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2011 modifié fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 modifié fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 septembre 2020,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions de l'obligation d'achat à un tarif réglementé :
1° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale ;
2° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale ;
3° Du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés présentant une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale.
Les installations de production dont un élément principal nécessaire à la production, l'épuration ou le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production a déjà servi, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Biogaz » : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
2° « Biométhane » : biogaz produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux et dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
3° « Cocontractant » : fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1 du code de l'énergie qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-2 du code de l'énergie ;
4° « Filière » : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 du code de l'énergie ;
5° « Installation de production » : ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
6° « Nouvelle installation de production » : installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
7° « Producteur » : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
8° « Trimestre » : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 31 décembre 2020.
Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant.
Cette demande doit comporter :
1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :
- sa localisation ;
- sa capacité maximale de production, exprimée en Nm³/h.
3° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article D. 446-3 du code de l'énergie ;
4° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
5° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
6° L'indication si l'installation de production bénéficie ou non d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).