Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 24VE00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 novembre 2023, N° 2100458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… Sylvain a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Par un jugement n° 2100458 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme Sylvain, représentée par Me Derec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
la décision litigieuse est illégale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement, d’une part, de la décision du 5 août 2020 portant suspension de son agrément d’assistante maternelle et, d’autre part, du courrier du 4 novembre 2020 l’informant de ce qu’il était envisagé de procéder au retrait de son agrément et de ce que la commission consultative paritaire départementale était saisie à cette fin, lesquelles ont été signées par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles, elle n’a pas reçu d’avertissement préalable quant à son manquement à son obligation d’informer le département du départ et de l’arrivée des enfants ;
elle est entachée d’erreurs de fait, d’erreurs de qualification juridique des faits, ainsi que d’erreurs d’appréciation quant aux divers manquements et griefs qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le département du Loiret, représenté par Me Beguin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et à ce que soit mise à la charge de Mme Sylvain une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête d’appel de Mme Sylvain est irrecevable, dès lors qu’elle se borne à reprendre les termes de sa requête de première instance sans critique utile du jugement attaqué, de telle sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences posées par l’article L. 411-1 du code de justice administrative ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 décembre 2020, le président du conseil départemental du Loiret a procédé au retrait de l’agrément en qualité d’assistante maternelle dont était titulaire Mme Sylvain, renouvelé en dernier lieu le 16 octobre 2016. Mme Sylvain relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision contestée, M. E… B…, directeur de la petite enfance, de l’enfance et de la famille du département du Loiret a, par un arrêté du 23 novembre 2020 régulièrement publié, reçu délégation de signature du président du conseil départemental du Loiret à l’effet de signer « l’ensemble des décisions relevant de ses attributions et des compétences dévolues à la direction de la petite enfance, enfance et famille », à l’exception de certains actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant retrait d’agrément en qualité d’assistante maternelle. M. B… figure par ailleurs sur la liste, annexée à cet arrêté conformément aux dispositions de son article 12, des personnes exerçant les fonctions au titre desquelles la délégation de signature est consentie. Enfin, la circonstance que cette délégation de signature mentionne que celle-ci est donnée « sous l’autorité et le contrôle » du directeur général adjoint responsable du pôle citoyenneté et cohésion sociale et « concurremment avec lui » n’implique pas, contrairement à ce qui est soutenu par Mme Sylvain, que la décision en litige soit contresignée par le directeur général adjoint, ni même que l’accord express de ce dernier soit démontré. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, d’une part, la décision du 5 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé la suspension de l’agrément dont Mme Sylvain était titulaire pour une durée de quatre mois ne constituant pas la base légale de la décision en litige, le moyen tiré de l’illégalité de celle-ci en raison de l’incompétence qui entache la première doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par M. E… B…, directeur de la petite enfance, de l’enfance et de la famille du département du Loiret, qui bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental à cet effet, consentie par un arrêté du 31 janvier 2019 régulièrement publié. D’autre part, le courrier daté du 4 novembre 2020 par lequel le président du conseil départemental a informé Mme Sylvain, en application des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, de ce qu’il était envisagé de procéder au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle et de ce que la commission consultative paritaire départementale avait été saisie à cet effet a également été signé par M. E… B…, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu de l’arrêté précité du 31 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté litigieux aurait été initiée par une autorité incompétente ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel (…), le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Pour prononcer le retrait de l’agrément en qualité d’assistante maternelle de Mme Sylvain, le président du conseil départemental s’est fondé, à la suite de l’avis favorable rendu à l’unanimité par la commission consultative paritaire départementale lors de sa réunion du 1er décembre 2020, sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil au domicile de Mme Sylvain ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
Il ressort des pièces du dossier que la procédure ayant abouti à l’édiction du retrait d’agrément en litige a été engagée à la suite du signalement effectué par une professionnelle de l’aide sociale à l’enfance, laquelle, en visite le 28 juillet 2020 chez une voisine de Mme Sylvain, a entendu au domicile de cette dernière les hurlements d’une femme tenant des propos grossiers, notamment « ta gueule, ferme ta gueule ! », ainsi que des pleurs d’enfant, ce pendant une trentaine de minutes. Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante qui confirme que les pleurs entendus étaient ceux de l’un des enfants qu’elle accueillait, alors âgé de huit mois, souffrant de douleurs dues à des coliques. Si elle fait valoir que ses cris s’adressaient à son plus jeune fils, qu’elle allègue être difficile à vivre et suivi par un psychiatre pour son comportement, ses propos sont contredits par les propos tenus par son fils, interrogé au sortir de son domicile le jour même des faits par la professionnelle de l’aide sociale à l’enfance, lequel a confirmé que l’enfant sur lequel sa mère criait était l’un des enfants accueillis dans le cadre de son agrément. Mme Sylvain, qui bénéficiait d’un agrément l’autorisant à accueillir quatre enfants, a d’ailleurs reconnu, lors d’un entretien téléphonique le 5 août 2020 avec la responsable de l’Unité Ambulatoire Jeunes D… (A…), éprouver des difficultés à faire face aux pleurs récurrents de cet enfant, déclarant : « Je ne suis pas un poulpe, je ne peux pas m’occuper de tous en même temps ! ». Il ressort par ailleurs des termes non contestés de la fiche de synthèse transmise à la commission consultative paritaire départementale en vue de sa séance du 1er décembre 2020, à laquelle Mme Sylvain ne s’est au demeurant pas présentée, qu’une voisine de l’intéressée, également assistante maternelle, avait, à plusieurs reprises durant le mois de juillet 2020, entendu des cris, des propos violents et grossiers, notamment « ta gueule » ou encore « mais putain tu vas la fermer ? », ainsi que des pleurs D… émanant du domicile de la requérante, l’ayant conduit à alerter les services de police.
En outre, il ressort des termes du compte-rendu d’enquête administrative que lors de la visite inopinée d’une éducatrice au domicile de Mme Sylvain le 4 août 2020, celle-ci s’est montrée à plusieurs reprises agressive et peu coopérative, refusant que l’éducatrice accède aux chambres utilisées pour le couchage des enfants sous divers prétextes. Si Mme Sylvain conteste ces faits, il ressort toutefois des termes de ce même compte-rendu qu’elle a expliqué ce refus par trois motifs différents lors de l’entretien téléphonique susvisé du 5 août 2020, à savoir pour ne pas réveiller son fils alors âgé de dix-sept ans dormant à l’étage ou en raison de l’opposition de son fils cadet à ce que sa chambre soit visitée ou encore pour ne pas effrayer l’un des enfants accueillis réveillé entre-temps, et qu’elle n’en a pas contesté la matérialité lors de son entretien du 22 septembre 2020 avec une éducatrice et la responsable de A…, se bornant à faire valoir que ce refus s’expliquait par la circonstance qu’elle n’avait pas été prévenue de la visite de l’éducatrice. Il ressort également des termes de la fiche de synthèse fournie à la commission consultative paritaire départementale que le fils cadet de l’appelante a lui-aussi refusé à l’éducatrice l’accès à sa chambre, utilisée pour le couchage des enfants, et que le fils ainé, s’enquérant des motifs de la présence de l’éducatrice, s’est physiquement interposé face à cette dernière afin de l’empêcher de sortir du domicile de Mme Sylvain et de la contraindre à s’expliquer, comportements que l’appelante a estimé justifiés lors de l’entretien du 22 septembre 2020 par la circonstance qu’ils étaient « à leur domicile » et qu’il était normal que son fils ainé intervienne « pour protéger sa mère ».
Enfin, aucun élément du dossier ne vient corroborer les allégations de la requérante selon lesquelles l’éducatrice s’étant présentée à son domicile le 4 août 2020 aurait fait preuve d’emblée d’une attitude agressive et accusatrice à son égard, alors qu’il ressort au contraire des termes non contestés du compte-rendu d’enquête administrative que Mme Sylvain s’est montrée peu coopérative dès le début de la visite inopinée de l’éducatrice, déclarant à cette dernière « ce n’est pas le moment, j’ai un biberon à donner et une enfant à réveiller ». Dans ces conditions, eu égard aux propos violents et grossiers tenus par Mme Sylvain et dirigés contre de jeunes enfants, à ses difficultés à maîtriser ses émotions en présence des enfants accueillis, et à l’absence de toute remise en cause de son comportement en dépit de ses conséquences préjudiciables pour leur bien-être, il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que Mme Sylvain justifie de la satisfaction de certains parents employeurs, c’est sans entacher sa décision d’illégalité que le président du conseil départemental du Loiret a estimé que les conditions d’accueil en matière de sécurité, de santé et d’épanouissement n’étaient plus remplies et retiré son agrément, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs, surabondants, de la décision, notamment la circonstance que Mme Sylvain avait manqué à ses obligations déclaratives relatives aux enfants accueillis depuis 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme Sylvain n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Sylvain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Sylvain le versement de la somme que le département du Loiret demande au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Sylvain est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tenant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… Sylvain et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
P. Ozenne
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 23 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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