Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et abrogeant l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juillet 2022 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 519-12 et R. 519-15 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles D. 314-23, D. 314-25 et D. 314-27 ;
Vu le décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 juin 2022,
Arrête :
Est approuvé le programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier et de leurs personnels mentionnés à l'article R. 519-15 du même code, tel qu'annexé au présent arrêté.
Le programme de la formation continue définie à l'article R. 519-11-3 du code monétaire et financier est constitué des changements de la législation ou de la règlementation qui interviennent dans les thématiques abordées par le programme annexé au présent arrêté.
La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :
- au crédit immobilier ;
- au crédit à la consommation et à la trésorerie ;
- au regroupement des crédits ;
- et aux services de paiement.
La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :
|
Formation professionnelle initiale |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Type de formation professionnelle |
Articles concernés du code monétaire et financier |
Module général |
Modules spécialisés |
Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options) |
|||
|
Crédit immobilier |
Crédit à la consommation/ crédit de trésorerie |
Regroupement de crédit |
Services de paiement |
||||
|
IOBSP 1 |
R. 519-8, I, 2° |
60 heures |
40 heures |
20 heures |
20 heures |
10 heures |
150 |
|
IOBSP 2 |
R. 519-9, I, 2° |
30 heures |
20 heures |
12 heures |
12 heures |
6 heures |
80 |
|
Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre |
R. 519-8, II ; R. 519-9, II. |
12 heures |
12 heures |
6 heures |
6 heures |
4 heures |
40 |
Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.
Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.
Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes.
Lorsque les intermédiaires visés à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du même code proposent des crédits immobiliers ou du regroupement de crédit, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-23 à D. 314-26 du code de la consommation.
Lorsque ces personnes et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du code monétaire et financier proposent des crédits à la consommation, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-27 et D. 314-28 du code de la consommation.
- Cour d'appel de Versailles 30 novembre 2021, n° 20/04174
- Cour d'appel de Paris 24 octobre 2023, n° 19/13396
- Cour d'appel de Paris 11 février 2015, n° 14/01541
- Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 31 janvier 2018, n° 18/00075
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 23 mai 2024, n° 22/02916
- Demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 6 mars 2025, 23TL00799, Inédit au recueil Lebon
- Convention collective de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 octobre 2017, n° 17/00388
- Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 9 octobre 2024, n° 23-19.925
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 4 octobre 2024, n° 23/11657