Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 30 nov. 2021, n° 20/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 juin 2020, N° 2019F00269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRADIREST c/ Société ADAPTEL HOTELLERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/04174
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAYU
AFFAIRE :
Société TRADIREST
C/
Société A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00269
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. TRADIREST
N° SIRET : 527 794 366
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608 – N° du dossier TRAD20/4
APPELANTE
****************
SASU A B
N° SIRET : 498 095 256
[…]
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S200234
Représentant : Me Anne CARUS de la SELASU CARUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0543
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Tradirest dont le gérant est M. C X exerce une activité dans le secteur de la restauration collective sous contrat.
Pour les besoins de son activité, elle a conclu un contrat cadre de mise à disposition de personnel intérimaire avec la société A B (la société A), entreprise de travail temporaire, par acceptation de la proposition tarifaire que celle-ci lui a adressée le 28 novembre 2014.
A partir du 30 septembre 2017, des factures sont restées impayées ; par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 novembre 2017, la société A l’a mise en demeure de régler la somme de 3 025,51 euros TTC et verse aux débats des courriers et courriels de relance datés des 21 novembre 2017, 2 et 25 janvier 2018 et 19 avril 2018.
Le 2 mars 2018, la société A a encaissé un règlement de 18 697,69 euros de la société Tradirest.
Par lettre de mise en demeure dont l’avis de réception a été signé le 26 novembre 2018, la société A a mis en demeure la société Tradirest de lui verser la somme de 75 262,23 euros.
La société Tradirest, par lettre recommandée du 28 novembre 2018, s’est opposée à cette demande et a contesté la réception des factures.
Puis, par acte du 24 janvier 2019, la société A a assigné la société Tradirest devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 24 juin 2020, a :
— condamné la société Tradirest à payer à la société A la somme de 72 530,38 euros TTC augmentée des pénalités de retard contractuelles, égales à 5 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard, soit la somme de 4 601,50 euros arrêtée au 12 mai 2020 ;
— condamné en outre la société Tradirest à payer à la société A la somme de 2 680 euros (40 euros x 67 factures) en application du décret numéro 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Tradirest de sa demande de dommages et intérêts et de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné la société Tradirest à payer à la société A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tradirest aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 août 2020, la société Tradirest a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société A à lui restituer la somme de 85 003,28 euros avec intérêt au taux légal depuis le 7 juillet 2020, date de versement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal, et ce, avec capitalisation à partir du 8 juillet 2021 pour la première fois et chaque 8 juillet ultérieur pour les suivantes et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la compensation intégrale des factures émises par la société A et objets des condamnations prononcées par le tribunal à son encontre avec son préjudice et ce, à due concurrence ;
— condamner la société A à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de procédure et résistance abusives ;
— condamner la société A à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
— condamner la société A aux entiers dépens.
La société A, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2021, demande à la cour de :
— débouter la société Tradirest de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— confirmer la condamnation de la société Tradirest à régler les pénalités de retard de 5 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard, soit la somme de 4 601,50 euros arrêtée au 12 mai 2020 et actualisée à 5 083,45 euros au 7 juillet 2020, date du règlement effectif par la société Tradirest ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Tradirest à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat :
La société Tradirest critique en premier lieu le jugement en invoquant d’une part l’interprétation erronée qu’a faite le tribunal des pièces produites par la société A s’agissant en particulier du mode opératoire de passation des commandes qui était essentiel dans l’exécution du contrat et qui n’a jamais fait l’objet d’un avenant de sorte que la société A ne pouvait valablement modifier le système de passation des commandes.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais souscrit au système d’utilisation de la plate-forme Coffreo et qu’il n’est produit aucune copie de mails adressés par la plate-forme Coffreo à M. X le prévenant du dépôt sur son espace personnel d’un contrat de mise à disposition si bien qu’il est faux de juger que celui-ci et elle-même avaient connaissance des contrats de mise à disposition ; elle observe que l’attestation de la société Coffreo communiquée par la société A ne prouve ni que c’est son dirigeant qui aurait communiqué l’adresse mail qui y est évoquée, laquelle ne correspond à aucune de celles mentionnées au contrat ni que c’est ce dernier qui aurait activé le compte qui a pu être activé par le personnel d’A ou par un tiers.
Elle expose que d’autre part le tribunal n’a pas tenu compte de l’obligation contractuelle imposant la signature de contrats de mise à disposition préalablement à toute commande et donc à toute facturation et que l’absence de signature de ces contrats et de tout bon de commande prive de tout fondement juridique et contractuel la réclamation en paiement des factures alors que c’est à la société A de veiller à se ménager une preuve de l’acceptation de sa part ou de la passation de commandes ; que ce n’est pas parce que son dirigeant aurait été informé comme le prétend la société A de la possibilité de passer ses commandes via la plate-forme que celui-ci a effectivement accepté et passé les commandes litigieuses selon ce système, l’intimée ne rapportant pas la preuve de cet accord.
Elle fait état en second lieu de l’exécution fautive et déloyale du contrat par la société A, en méconnaissance de l’alinéa 3 de l’ancien article 1134 du code civil, dès lors qu’à l’appui de sa demande en paiement celle-ci n’a produit que des factures chiffrant sa prétention, lesquelles ne sont fondées par aucun motif contrairement aux règles impératives du code du travail reprises dans le contrat liant les parties qui prévoit, préalablement à chaque mise à disposition de personnel, la conclusion de contrats d’application sous forme de 'conditions particulières’ dont le contrat stipule qu’elles doivent être négociées avant la conclusion du contrat. Elle rappelle qu’il est clairement spécifié au contrat du 28 novembre 2014 que les contrats de mise à disposition doivent être retournés à la société A sous 48 heures mais aussi que le motif du recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire devait être fourni au moment de la commande, sous la précision que les sociétés n’appartenant pas au secteur de l’B et de la restauration ne peuvent utiliser le motif 'd’emploi d’usage courant', ces dispositions contractuelles n’étant que le reflet de la réglementation du droit du travail applicable à l’activité du travail temporaire ; elle explique que la société A qui n’a communiqué aucun bon de commande ni aucun mail passant commande avait contractuellement l’obligation de s’enquérir du motif de recours au travail temporaire pour libeller les contrats de mise à disposition ; que si dans un second temps, l’intimée a produit des contrats de mise à disposition, ils ne portent ni sa signature ni son cachet de sorte qu’il est patent qu’elle n’a pas donné son accord sur le prix. Observant que ce n’est qu’en appel que la société A a évoqué l’existence d’une plate-forme web qui aurait été la plate-forme de passation des commandes, distincte de la plate-forme Coffreo réservée à l’échange des documents, elle souligne que celle-ci ne démontre pas plus l’accord de son dirigeant d’avoir recours à cette plate-forme et la décision de ce dernier de passer les commandes litigieuses.
Elle ajoute, si tant est que les contrats de mise à disposition aient été effectivement déposés sur la plateforme Coffreo, que la société A ne s’est jamais inquiétée depuis novembre 2016 de
l’absence de signature de ces contrats et de son propre aveu, avait pour mode de fonctionnement de ne pas les faire signer, mettant ainsi ses clients en risque social à l’égard des intérimaires afin de développer son propre chiffre d’affaires de sorte qu’il est démontré qu’elle n’a pas exécuté son contrat de bonne foi. Elle observe qu’elle aurait dû a minima obtenir de sa part la conclusion d’un avenant au contrat initial si elle estimait que la signature des contrats d’application était impossible.
Elle reproche en outre à la société A d’avoir volontairement ignoré la procédure de recouvrement prévue au contrat en laissant les encours augmenter alors même que cette procédure avait pour vocation de limiter les risques financiers résultant de leurs relations commerciales, préférant ne pas communiquer avec son dirigeant pour éviter un contrôle de l’exécution du contrat; elle précise qu’aucun des mails n’a été adressé sur les deux adresses mentionnées au contrat et que du fait de la réclamation tardive par la mise en demeure du 26 novembre 2018, postérieurement à la clôture de ses comptes 2017, elle n’a pu inscrire ces factures dans sa comptabilité de sorte que la réalité de ces comptes s’est trouvée ainsi faussée.
Elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement et à la fois la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement et la compensation intégrale des factures émises par la société A et objet des condamnations ordonnées par le tribunal avec le préjudice qu’elle a subi du fait de cette exécution déloyale du contrat.
La société A explique dans quelles conditions elle a informé la société appelante, par courriel du 24 novembre 2016 réitéré le 18 décembre 2018, de la mise en place d’une plate-forme Web pour passer les commandes, possibilité que la société Tradirest, préférant passer ses commandes essentiellement par téléphone, n’a jamais utilisée. Elle souligne que cette plate-forme est distincte de celle mise en place en 2017 par la société Coffreo, tiers de confiance, laquelle permet uniquement de dématérialiser et sécuriser les échanges de documents et non de passer des commandes, de sorte que la société Tradirest ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas réglé ses factures en raison d’un changement dans le mode opératoire de passation des commandes qu’elle lui aurait imposé et qui en réalité n’a nullement été modifié par la mise en place du système Coffreo, au demeurant facultatif, dont elle précise qu’il a été proposé dans l’intérêt des entreprises utilisatrices afin notamment d’envoyer en temps réel les contrats de mise à disposition, de permettre la signature électronique des documents et de mettre à disposition un coffre électronique avec possibilité d’archivage gratuit, l’appel à un tiers de confiance permettant d’offrir à ses clients un haut degré de sécurité dans les échanges.
Elle ajoute qu’au vu de la campagne d’information effectuée par mail et des attestations du président de la société Coffreo, la société Tradirest a été informée de la création de ce système qu’elle a accepté d’utiliser en activant un compte sous l’adresse électronique adressée à la société Coffreo, un tel compte ne pouvant l’être que par la société cliente ; que de surcroît la mise en place de ce système ne déroge nullement aux stipulations contractuelles qui n’imposent pas un moyen spécifique de mise à disposition des contrats au client.
S’agissant de la contestation fondée sur l’absence de bons de commande signés et d’établissement de conditions particulières, elle souligne en premier lieu que la société Tradirest a signé les relevés d’heures qu’elle communique de sorte qu’elle est malvenue à contester les factures en découlant ; en second lieu, que la clause selon laquelle ces conditions particulières doivent être négociées avant la conclusion du contrat est insérée à l’article relatif aux conditions de paiement, précisant que l’accord cadre signé entre les parties fixe les tarifs et prévoit leur évolution pendant toute la durée de collaboration, ainsi que le précise l’article 9, de sorte que la société Tradirest qui a signé ce contrat a nécessairement donné son accord sur le prix. Elle relève que les contrats de mise à disposition
déposés sur la plate-forme Coffreo mentionnent précisément les tarifs appliqués, identiques au demeurant à ceux figurant au contrat cadre.
Elle fait valoir ensuite que 90 % des commandes sont passées à la dernière minute, le jour même ou la veille de la mise à disposition, par téléphone, de sorte que la société utilisatrice reçoit les contrats de mise à disposition le jour même ou le lendemain, dans les délais légaux, à savoir 48 heures de l’entrée en service de l’intérimaire, contrats qu’elle a bien transmis à la société Tradirest sur la plate-forme Coffreo mais qu’elle-même est soumise au bon vouloir de l’entreprise utilisatrice qui, la plupart du temps, ne retourne pas le contrat de mise à disposition signé bien que ces contrats lui soient systématiquement adressés. Elle communique l’attestation du dirigeant de la société Coffreo pour prouver que la société Tradirest a été alertée par mail de la remise de chaque contrat de mise à disposition et ajoute que les conditions générales du contrat, signées par tous ses clients, permettent de pallier l’absence de signature des contrats de mise à disposition lorsque l’entreprise utilisatrice n’est pas diligente, observant, au vu des attestations de deux de ses anciennes salariées, que la société Tradirest n’avait pas pour habitude de renvoyer les contrats de mise à disposition signés, que ce soit avant ou après la mise en place du système Coffreo de sorte que l’appelante n’est pas fondée à invoquer la mise en oeuvre de ce système sans son accord pour contester le règlement des factures.
S’agissant du motif du recours aux intérimaires, la société A explique que n’ayant aucun moyen de contraindre les entreprises utilisatrices de fournir un juste motif ou de vérifier les motifs
qu’elles allèguent, elle a mentionné dans les conditions générales, signées par l’appelante, une mise en garde prévoyant qu’en l’absence de motif valable, le motif d’usage constant serait retenu, en déclinant toute responsabilité, de sorte que l’appelante ne peut lui faire aucun reproche de ce chef ni lui opposer une prétendue carence.
Enfin, la société A qui fait valoir que la procédure de relance, rappelée dans le contrat, n’a aucun caractère obligatoire, soutient que contrairement à ce que la société Tradirest prétend, elle a bien reçu les nombreuses relances, par courriers et courriels, et les mises en demeure dont elle fait le détail dans ses conclusions et que si elle ne lui a pas appliqué l’augmentation des tarifs prévue au contrat en cas de retard de paiement et n’a pas transféré le dossier à un cabinet de recouvrement, c’est qu’elle a tenu compte de leurs bonnes relations commerciales depuis 2015, s’étonnant de cette argumentation lui opposant sa clémence.
En application de l’ancien article 1134 du code civil, applicable aux relations contractuelles nouées avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat cadre conclu entre les parties et établi sur cinq pages paraphées et signées, en dernière page, par le gérant de la société Tradirest, prévoit les tarifs horaires pour les différents emplois de salariés intérimaires mentionnés en première page et précise notamment :
— à l’article 4, que 'le paiement s’effectue sous huitaine à la réception de la facture (tout paiement après 15 jours supportera une majoration de cinq fois le taux légal en vigueur par mois de retard). Les conditions particulières doivent être négociées avant la conclusion du contrat (…)', cet article précisant également la facturation d’autres majorations en cas notamment de retard de paiement ;
— à l’article 6A, sous la mention 'Attention très important', après avoir évoqué le secteur de l’B et de la restauration que, : 'Les sociétés n’appartenant pas au secteur de l’B et de la restauration ne peuvent utiliser le motif 'd’emploi d’usage constant’ et ont l’obligation de nous fournir un motif valable pour libeller les contrats, en absence de motif valable la société A utilise le motif d’usage constant et décline toute responsabilité’ ;
- à l’article 6B, intitulé 'gestion des contrats de mise à disposition : TRES IMPORTANT
Les contrats de mise à disposition doivent être retournés à A sous 48 heures maximum’ ;
— en son article 7A, intitulé 'Gestion des relevés d’heures : TRES IMPORTANT (…) L’entreprise utilisatrice s’engage à signer les relevés d’heures des intérimaires à la fin de chaque mission. Une copie de ce document doit nous être télécopiée systématiquement en fin de semaine. En l’absence de relevé d’heures, une feuille à entête comportant les mêmes informations, ainsi que votre signature et de préférence votre cachet, doit être remise à l’intérimaire à son départ.(…) A défaut de ce document, l’attestation faite sur l’honneur par l’intérimaire donne lieu à facturation ';
- en son article 14, 'en raison des spécificités de notre secteur, les commandes se font par téléphone. L’attestation de l’intérimaire fait foi de document de facturation en cas de désaccord entre les parties’ ;
— en son article 15, précédé de la mention 'Attention très important, spécificité du travail temporaire, que les réclamations des factures doivent parvenir à la société A dans un délai de vingt jours, à compter de la date de l’établissement des factures, celle-ci précisant que passé ce délai, elle ne pourrait accepter en aucun cas les réclamations des clients.
Ces dispositions contractuelles, régulièrement acceptées, s’imposent aux parties.
Contrairement à ce qui est prétendu par la société Tradirest, il n’est pas démontré que de nouvelles modalités de passation des commandes lui aient été imposées par la société A. En effet, d’après les mails en date des 24 novembre 2016 et 18 décembre 2018 communiqués par l’appelante, la société A a seulement proposé à la société Tradirest de passer ses commandes de personnel en ligne sur sa nouvelle plate-forme disponible à compter du 1er décembre 2016. Cette proposition n’a pas été suivie d’effet, la société A précisant que la société Tradirest a continué de passer ses commandes par téléphone, procédé expressément prévu à la clause 14 du contrat qui ne prévoyait pas de signature du bon de commande compte tenu de la spécificité de la prestation.
Ce système de commande en ligne se distingue du procédé Coffreo, également proposé par la société A à sa partenaire et qui a été mis en place à compter du mois de janvier 2018 ; il s’agit d’un coffre-fort numérique auquel l’intimée explique avoir eu recours, afin notamment de garantir le respect du délai légal d’envoi des contrats intérimaires (48 heures) et de protéger la société utilisatrice du personnel d’une éventuelle requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; une ancienne salariée de la société Tradirest entre 2013 et 2016 atteste à cet égard 'd’énormes problèmes de traçabilité du système d’envoi et de réception des contrats’ lorsque le système Coffreo n’était pas en place. Si l’appelante conteste avoir été informée et avoir accepté la mise en place de ce procédé, il ressort cependant de plusieurs écrits du président de la société Coffreo, société indépendante de la société A, en particulier des 27 septembre 2019, 21 février 2020 et 15 janvier 2021, que la création d’un compte Coffreo ne peut être activée que par une démarche volontaire de la société utilisatrice dont le compte a été activé en l’espèce le 14 mars 2017 après l’envoi d’un mail d’activation à l’adresse 'compta@tradirest’ à laquelle ont été adressés les 410 contrats de mise à disposition de personnel intérimaire dont la liste est fournie sur les 11 pages de la pièce 94 de l’intimée, signée du président de la société Coffreo et détaillant pour chacun des contrats son numéro et sa date de mise à disposition ; ces contrats, signés de la société A, sont versés
aux débats sous les pièces 93 et 96 de l’intimée.
Si effectivement, comme le relève l’appelante, cette adresse électronique n’est pas celle mentionnée par son dirigeant lors de la signature du contrat en novembre 2014, la société A établit, par une attestation datée du 26 février 2020 d’une de ses salariées, responsable d’agence, que M. X lui avait transmis cette adresse mail afin qu’il y soit envoyé tous les courriers électroniques concernant les contrats et les factures, un mail du 10 mai 2016 de cette salariée, ayant pour objet 'Tradirest', répercutant cette demande à une collaboratrice. La société appelante ne peut donc prétendre ne pas avoir eu accès à ce coffre-fort Coffreo.
Par conséquent, elle ne peut davantage sérieusement invoquer le défaut d’établissement des contrats de mise à disposition du personnel pour prétendre à l’exécution déloyale du contrat par la société A alors même que de son fait, elle n’a pas procédé à la signature de ces contrats qui lui étaient transmis.
Les conditions particulières dont la société Tradirest prétend que la signature en était obligatoire avant la passation des commandes sont prévues à l’article 4 du contrat de novembre 2014, relatif aux conditions de paiement des factures de sorte qu’en l’espèce, en l’absence de particularité alléguée s’agissant du paiement des factures, les parties n’étaient pas tenues de procéder à l’élaboration de conditions particulières.
Il est par ailleurs justifié par la société A que pour la plupart des factures dont elle réclame le paiement, lesquelles détaillent notamment le nom des salariés employés, leurs fonctions, les dates de leur mission, le nombre d’heures réalisées, le taux horaire, lequel correspond au demeurant à celui prévu aux conditions tarifaires acceptées par l’appelante, des relevés des heures effectuées ont été établis et signés par la société Tradirest conformément aux dispositions contractuelles précitées, ce qui démontre une exécution conforme du contrat.
S’agissant enfin du motif de recours au travail temporaire, il est mentionné sur les contrats de mise à disposition adressés en ligne par l’application de la société Coffreo à la société Tradirest ; la société utilisatrice qui, seule, était à même d’informer la société A du motif pour lequel elle sollicitait le concours d’un salarié intérimaire, ne peut valablement lui reprocher d’avoir apposé le motif d''emploi d’usage constant’ alors même qu’elle ne justifie pas avoir transmis à la société intimée d’autre motif de sorte que celle-ci, comme prévu à l’article 6A du contrat, était autorisée à se référer à ce motif à propos duquel elle avait dûment informé la société utilisatrice.
Dans ces conditions, la société Tradirest ne démontre pas une exécution déloyale du contrat par la société Tradirest pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts se compensant avec le montant des factures dont le paiement lui a été réclamé par la société A ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toute demande de ce chef.
Sur le montant de la condamnation en paiement et les factures contestées par la société Tradirest :
La société Tradirest conteste 29 factures pour un montant de 7 852,82 euros en exposant pour chacune le motif de son opposition, totale ou partielle. Pour l’essentiel, elle conteste la réalité des interventions de plusieurs salariés en soutenant notamment que les relevés d’heures communiqués ne sont pas probants lorsqu’ils ne comportent ni le nom du signataire ni son tampon commercial et que doivent être écartées les factures à l’appui desquelles il n’est pas communiqué de relevé d’heures établi par ses soins.
La société A, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1315 du code civil, répond point par point en expliquant qu’elle a produit tous les relevés d’heures du personnel mis à disposition, soulignant que cette contestation est survenue plus de dix-huit mois après la première facture impayée en contradiction avec la clause 15 du contrat. Elle expose notamment que pour les relevés d’heures qui sont signés par la société Tradirest, celle-ci ne saurait valablement soutenir que l’absence du cachet social sur certains ou du nom du signataire rendrait la facture contestable dans la mesure où l’appelante ne peut pas se prévaloir de sa propre négligence dans l’établissement du relevé. Elle précise également qu’en l’absence de retour de relevés d’heures établis par la société Tradirest en fin de mission des salariés, en méconnaissance de l’article 7 A du contrat, il lui appartient néanmoins de payer les salariés temporaires et qu’elle s’appuie alors sur une attestation sur l’honneur établie par ces derniers. Elle verse également aux débats des messages électroniques échangés avec la société Tradirest.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, en matière commerciale, en application de l’article 110-3 du code de commerce, la preuve peut se faire par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Quand bien même la société Tradirest n’a pas contesté les factures dans le délai visé au contrat, il incombe à la société A de justifier du bien fondé de toutes les factures dont elle demande le paiement, en ce compris les factures discutées par l’appelante.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— pour la facture 0131992 du 30 septembre 2017 correspondant à 8 heures de travail pour M. Y, la société A qui confirme que celui-ci n’a effectué que 3 heures, justifie qu’elle a établi un avoir pour les 5 heures facturées en trop, à hauteur de la somme de 161,44 euros qui a été déduite le 31 mars 2019 des sommes dues par l’appelante ;
— pour les factures 0132360, 0134936, 0136261, 0136541, 0131993, 0132361 et 0135281, les relevés d’heures ou les fiches établis au nom de la société Tradirest et signés en son nom, dans la case réservée à l’entreprise utilisatrice, s’il n’y figure pas pour la plupart le nom du signataire et le cachet de la société, suffisent cependant à justifier de la facturation dans la mesure où les conditions générales prévoyaient simplement la signature du relevé d’heures par la société Tradirest ; l’apposition du cachet, au demeurant non obligatoire, n’était recommandée, en plus de la signature, que sur les feuilles établies en l’absence de relevés d’heures ; en outre la société Tradirest ne peut valablement se prévaloir du fait qu’elle n’a pas correctement rempli les relevés d’heures dont la bonne tenue lui incombait de sorte que ces factures seront admises à hauteur de la somme totale de 2 457,88 euros (421,96+ 302,92 +757,94+ 141,09+254,10+ 190,01+389,86 ) ;
— la facture 0133042 d’un montant de 171,12 euros qui ne comporte ni le cachet de la société Tradirest ni la mention de son nom dans la case identifiant la société cliente n’a pas à être réglée par la société appelante ;
— pour la facture 0133673, son montant de 111,48 euros est suffisamment justifié par le relevé d’heures correspondant signé de la société Tradirest et qui comporte son cachet, contrairement à ce qu’elle prétend ; il en est de même pour la facture 0135945 contestée partiellement à hauteur de 416,26 euros pour laquelle un relevé d’heures signé et comportant le cachet de la société est
communiqué ;
— pour les factures 0132680 et 0136542 contestées en totalité (133,69 euros et 158,35 euros), et 0136262 contestée à hauteur de 118,31 euros, les relevés d’heures communiqués sont suffisamment lisibles pour justifier des montants facturés ;
— la facture 0134934 partiellement contestée à hauteur de 261,42 euros est justifiée par le relevé d’heures correspondant pour les prestations du 5 juin 2018 ; pour celles du 7 juin 2018, compte tenu de la difficulté tenant à l’erreur portant sur le prénom du salarié, celui-ci, M. D E, a établi une attestation qui prouve les heures effectuées au service de la société Tradirest ;
— pour les factures 0132678, 0133987, 0134937, 0133040, pour lesquelles aucun relevé d’heures n’est effectivement versé aux débats par la société A, celle-ci justifie de la réalité des heures effectuées en communiquant, pour chacune, une attestation sur l’honneur établie par les salariés concernés, mentionnant le jour et le nombre d’heures travaillées et accompagnée de leur pièce d’identité, suffisamment probante au regard de l’article 7A du contrat ; par conséquent ces factures doivent être retenues pour un montant total de 1 116,65 euros (780,65 + 104,92 + 134,30 + 96,78); il en sera de même pour la facture 0133670 (63,31 euros) que la société Tradirest conteste au motif qu’elle n’aurait pas sollicité l’intervention du salarié concerné, lequel cependant a attesté avoir travaillé deux heures dans ses locaux ; si les mails échangés entre les parties démontrent une incompréhension sur cette prestation, la société A doit cependant être réglée pour la prestation ainsi réalisée ;
— pour la facture 0136260 (730,91 euros) une attestation des horaires effectués par l’une des salariés, Mme Z, accompagnée de sa pièce d’identité contrairement à ce qui est prétendu par l’appelante, justifie de la réalité de la prestation ; il en est de même pour le second salarié pour lequel sont communiqués les relevés des heures effectuées, établis et signés au nom de la société Tradirest, avec apposition de son cachet ;
— pour les factures 0134303, 0135279, 0134590, 0132672, des mails émanant de la société Tradirest sont versés aux débats par la société A, lesquels confirment suffisamment, malgré l’absence de relevés correspondants signés de la société cliente, la réalité des heures effectuées par les salariés concernés de sorte que ces factures devront être retenues pour la somme de 1 142,83 euros (166,44 +135,90 +652,91+187,58) ;
— pour les factures 0131643 partiellement contestée hauteur de 398,13 euros, 0132677 et 0135278 également contestées pour partie à hauteur de 632,08 euros et de 103,24 euros et la facture 0136534 contestée dans la totalité de son montant à hauteur de 367,70 euros, s’il est exact qu’il appartenait à la société Tradirest d’établir le relevé d’heures, il n’est pas communiqué par la société A, en conformité avec le contrat, l’attestation des salariés concernés par les heures ainsi facturées de sorte que les seuls tableaux qu’elle communiquent qui ne sont pas signés par la société Tradirest ne peuvent remplacer les pièces contractuellement prévues ; ces factures seront donc écartées pour la somme totale de 1 501,15 euros.
Par conséquent, après déduction des sommes non justifiées à hauteur de 1 672,27 euros, il convient de confirmer le principe de la condamnation de la société Tradirest mais d’infirmer le jugement sur les sommes accordées, étant relevé que les intérêts de retard, actualisés par la société A, n’ont pas appelé d’observation de la part de la société appelante.
Le jugement sera également infirmé sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros appliquée sur les factures, laquelle pour tenir compte des factures totalement écartées, sera calculée non pas sur 67 factures mais sur 65.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner la société Tradirest à verser à la société A la somme de 70 858,11 euros à titre principal outre, conformément à l’article 4 du contrat, les intérêts de retard de 5 fois le taux légal par mois de retard calculés du 26 novembre 2018, date de la réception de la mise en demeure au 7 juillet 2020, date à laquelle la société Tradirest s’est exécutée de la condamnation prononcée en première instance et de condamner en outre la société Tradirest au paiement de la somme de 2 600 euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de restitution dans la mesure où le présent arrêt permettra de faire les comptes entre les parties.
Sur les autres demandes :
La solution apportée au litige démontre l’absence de toute procédure et résistance abusives de la société A de sorte que la société Tradirest sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif.
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter l’intimée de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 24 juin 2020 sauf sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la société Tradirest à titre principal ainsi qu’au titre des intérêts de retard et des indemnités pour frais de recouvrement, les autres condamnations étant confirmées ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Tradirest à verser à la société A B la somme de 70 858,11 euros à titre principal avec intérêts de retard de 5 fois le taux légal par mois de retard du 26 novembre 2018 au 7 juillet 2020 et la somme de 2 600 euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Ajoutant au jugement,
Déboute la société Tradirest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
Condamne la société Tradirest à verser à la société A B la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tradirest aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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