Confirmation 15 juin 2023
Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-19.925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2023, N° 21/00359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10449 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° G 23-19.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024
Mme [L] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 3] (Autriche), agissant en qualité d’héritière de [O] [C], décédé, a formé le pourvoi n° G 23-19.925 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] Centre (CCM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, de Mme [C], ès qualité, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] Centre, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [C], en ce qu’elle reprend l’instance en qualité d’héritière de [O] [C].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [C] en qualité d’héritière de [O] [C], décédé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C], ès qualité et la condamne à payer à la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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