Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 9 octobre 2024, n° 23-19.925
TGI Béziers 18 janvier 2021
>
CA Montpellier
Confirmation 15 juin 2023
>
CASS
Rejet 9 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné Mme [C] aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation et a condamné Mme [C] à payer une somme à la Caisse de Crédit mutuel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-19.925
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.925
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2023, N° 21/00359
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO10449
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 9 octobre 2024, n° 23-19.925