Infirmation 5 octobre 2017
Cassation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 oct. 2017, n° 17/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00388 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 20 février 2017, N° 2016/2091 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/EG
SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE SOMEGE
C/
COMPAGNIE D’ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES CERI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/00388
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : du 20 février 2017, rendue par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2016/2091
APPELANTE :
SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE (SOMEGE), ayant son siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Assistée de Me Thierry GUYARD, de la SCP Guyard-Nasri-Pierret-Randoux, avocat au barreau de NANTES,
INTIMÉE :
COMPAGNIE D’ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES (CERI), représentée par sa gérante en exercice, Mme X Y, domiciliée au siège sis :
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CHEVRIER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl COMPAGNIE D’ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIELLES, ci après dénommée CERI, dont le siège social est fixé à Vesaignes sur Marne ( 52800), exploite une fonderie.
La SAS SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE, ci-après dénommée SOMEGE dont le siège social est sis à Mortagne sur Sevre ( 85290) exploite une usine de mécanique générale.
Le 4 novembre 2015, à la demande de la Sarl CERI, la SAS SOMEGE lui adresse un devis concernant la fabrication de porte-moyeux, ce devis précisant que les conditions générales de vente sont celles des fonderies européennes.
Le 12 novembre 2015, toujours à la demande de la société SOMEGE, la société CERI lui adresse un second devis portant sur un contrôle à rayons X de 100% des zones usinées sur 4 pièces.
Des commandes sont alors établies par la SAS SOMEGE, mais un contentieux apparaît concernant la qualité des produits livrés par la société CERI, et des factures restent impayées.
Par acte d’huissier du 21 juin 2016, la Sarl CERI assigne la SAS SOMEGE devant le tribunal de commerce de Chaumont aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 20 249,40 € TTC au titre des factures avec intérêts au taux légal, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOMEGE conclut à l’incompétence du tribunal de commerce de Chaumont au profit de celui de La Roche sur Yon.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal de commerce de Chaumont déboute la SAS SOMEGE de son exception d’incompétence et renvoie les parties à l’audience du 20 mars 2017.
Le 6 mars 2017, la SAS SOMEGE dépose au greffe du tribunal de commerce de Chaumont un contredit de compétence.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2017 , elle demande à la cour d’appel de:
« Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 80 et suivants du même Code,
Vu les pièces versées aux débats par les parties,
— Dire et juger la société SOMEGE recevable et bien fondée en son contredit,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise,
— Débouter tout contestant,
— Dire et juger le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON compétent pour connaître des demandes formulées par la société CERI à l’encontre de la société SOMEGE,
— En conséquence, renvoyer la cause et les parties devant ledit Tribunal afin qu’il soit statué au fond,
— Condamner la société CERI à payer à la société SOMEGE une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.".
Par conclusions déposées le 27 avril 2017, la Sarl CERI demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société SOMEGE à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOMEGE reproche au premiers juges d’avoir à tort appliqué les conditions générales de vente figurant sur le devis de la société CERI du 4 novembre 2015 selon lesquelles « en cas de contestation, seul le tribunal de Chaumont est compétent » alors que, selon la jurisprudence récemment consacrée par la réforme du code civil", les conditions générales lient les parties si elles ont été portées à la connaissance de la partie et ont été acceptées par elle.
Elle soutient que, lors de sa première commande en date du 12 novembre 2015, elle a communiqué à la société CERI ses conditions de commande dans un document intitulé « spécifications ACH002 », conditions parmi lesquelles l’article 3 prévoit que « toute commande devra être confirmée dans un délai minimum de deux jours ouvrables » et que « le non-retour de ce document ou l’absence de remarques écrites dans le délai prescrit vaudra pour le fournisseur l’acceptation sans réserve de ces conditions et de l’intégralité de la commande »; que cette stipulation a été rappelée sur chacune des commandes qu’elle a passées à la société CERI, laquelle n’a jamais soulevé la moindre contestation, manifestant ainsi son acceptation des conditions de commande de sa cliente.
Elle invoque l’article 18 de ces conditions, qui prévoit que « toute contestation qui n’aura pas pu être réglée à l’amiable sera de la compétence exclusive des tribunaux compétents » pour invoquer les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et en conséquence la compétence des juridictions du lieu où le défendeur demeure.
La société CERI réplique que dans les relations contractuelles, c’est elle seule qui a la qualité de vendeur, la SAS SOMEGE étant celle qui lui a passé commandes.
Elle ajoute que ses conditions de vente ont été portées à sa connaissance dans le devis qui renvoyait sans aucune ambiguïté aux conditions générales de vente des fonderies européennes, et que la société SOMEGE a passé commande par mail sans faire référence à ses propres conditions générales et sans contester celles figurant au devis.
Elle affirme que les conditions générales de la société SOMEGE n’ont jamais été portées à sa connaissance.
La société SOMEGE conteste avoir reçu un extrait des conditions générales auxquelles la société CERI se réfère.
MOTIVATION:
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite sauf si elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et si elle a été spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
L’acceptation par une partie d’une clause attributive de compétence doit être univoque. En présence de clauses contradictoires ou inconciliables, il n’est pas possible de considérer que la clause a été acceptée.
Il n’est pas contestable que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties:
— que le 4 novembre 2015, la Sarl CERI a établi un devis à destination de la SAS SOMEGE, lequel mentionne expressément qu’un extrait des conditions figure au verso, et que, parmi ces conditions, la clause d’attribution de compétence au « seul tribunal de Chaumont » en cas de contestation est reproduite,
— que par mail du 12 novembre 2015, la SAS SOMEGE a adressé à la Sarl CERI sa commande n° AC15/01195 qui comporte la mention suivante: « Cette commande répond aux exigences de la spécification ACH002 en votre possession », ainsi que « différents documents pour ouverture de compte », le mail listant les pièces jointes parmi lesquelles les « conditions générales achats SOMEGE pdf ACH002 »,
— que les conditions générales d’achat de la SAS SOMEGE renvoient expressément aux conditions légales de compétence des tribunaux pour toute contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable,
— que les accusés de réception établis ensuite par la Sarl CERI lors de chaque commande de la SAS SOMEGE de même que les bons de livraison renvoient tous en leur recto aux « conditions au verso », conditions qui donnent toujours compétence au tribunal de Chaumont,
— que les commandes ultérieures de la SAS SOMEGE mentionnent pour leur part toutes qu’il est fait application de ses conditions générales d’achat.
La Sarl CERI, qui ne conteste pas avoir reçu les pièces jointes au mail du 12 novembre 2015 de la SAS SOMEGE, et ne peut donc pas valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de ses conditions générales de commande, n’a jamais émis de contestation concernant la clause de compétence y figurant que ce soit lors de cette première commande ou lors des commandes suivantes.
La SAS SOMEGE ne peut pas plus valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de ventes régulièrement reproduites par la société CERI sur ses documents contractuels.
Force est de constater que ces clauses sont contradictoires, ce que manifestement aucune des parties n’a relevé. Il s’en déduit qu’il ne peut pas être considéré que l’une comme l’autre aurait accepté sans ambiguïté la clause figurant aux conditions générales de sa co -contractante.
En conséquence, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, seules les conditions légales sont applicables.
Par application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. La SAS SOMEGE étant domiciliée à Mortagne sur Sevre, le contentieux est de la compétence du tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Toutefois, par application de l’article 79 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, lorsque la cour infirme du chef de compétence la décision attaquée et n’est pas la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier et les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 20 février 2017,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Chaumont territorialement incompétent pour statuer,
Renvoie le dossier et les parties devant la cour d’appel de Poitiers,
Rappelle que cette décision s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles liés à l’instance sur contredit,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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